2016 QCCA 53, 2016 QCCA 53
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Mielenz 2016 QCCA 53 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025788-159 (500-06-000605-127) DATE : 21 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC REQUÉRANTE - Défenderesse c. OLIVER MIELENZ INTIMÉ – Personne désignée (collectivement désignés « les Demandeurs ») JUGEMENT [ 1 ] La requérante a échoué dans sa tentative de faire déclarer irrecevable la requête introductive d’instance en recours collectif de l’appelante en vertu de l’article 165(4) C.p.c. (RLRQ, c. C-25).
S’appuyant sur les articles 29 et 511 C.p.c . (RLRQ, c.
C-25), elle sollicite la permission d’appeler de ce jugement interlocutoire, rendu le 19 novembre 2015, par la Cour supérieure (l’honorable Jean- Pierre Chrétien) [1] . [ 2 ] Un bref rappel du contexte dans lequel ce jugement s’inscrit s’impose. [ 3 ] Après avoir été dûment autorisé [2] , l’intimé dépose, le 7 novembre 2014, une requête introductive d’instance en recours collectif aux termes de laquelle il réclame, pour lui-même et les personnes qu’il représente, le remboursement des droits de greffe payés pour l’obtention de copies de procès-verbaux d’audience ou, subsidiairement, leur réduction, de même que des dommages punitifs.
Ces frais, au montant de 3,10 $ la page, ont été facturés conformément à l’ article 23(2) du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe [3] ( Tarif ) adopté en vertu de l’
article 244 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [4] . Selon l’intimé, la demande de reproduction de ces documents comporte tous les attributs d’un contrat selon l’
article 1385 C.c.Q. et les frais exigés aux termes du Tarif sont contraires à l’
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] et abusifs au sens de l’
article 1437 C.c.Q. [ 4 ] La requérante conteste l’existence même d’un contrat ou encore, d’une obligation découlant d’un tel contrat, susceptible d’être annulé ou même réduit. Selon elle, les droits payés par l’intimé découlent d’un règlement – le Tarif – qui a force obligatoire et qui, vu la présomption de validité, doit être appliqué tant qu’il n’a pas été déclaré invalide par les tribunaux. Bien que l’intimé ne sollicite pas expressément une telle déclaration d’invalidité, tel est pourtant l’objet de son action.
Or, plaide-t-elle, le recours collectif n’est pas le véhicule procédural approprié pour contester la validité d’un règlement et réclamer des dommages rétroactivement à la déclaration d’invalidité. Au surplus, même en présence d’un contrat réglementé, le Tribunal ne pourrait réduire les obligations fixées par règlement sur la base des règles contractuelles.
L’action de l’intimé serait donc mal fondée en droit, même en tenant les faits de la requête introductive d’instance pour avérés. [ 5 ] Estimant qu’il s’agit là de questions découlant de la qualification juridique du Tarif – s’agit-il d’un règlement (dès lors assujetti aux règles de droit public) ou d’une « clause contractuelle »? –, laquelle serait une question de droit, la requérante présente une requête en irrecevabilité en vertu de l’article 165(4) C.p.c. (RLRQ, c.
C-25), que le juge rejette dans le jugement dont elle veut interjeter appel. [ 6 ] La requérante reproche au juge de ne pas s’être prononcé sur la seule question de droit dont il était saisi, invoquant erronément la nécessité d’une preuve à cette fin et en renvoyant le tout au motif qu’« un procès est nécessaire afin d’aller au fond des choses » (paragr. 12 du jugement). Elle demande que la permission d’appeler soit accordée au motif que le dossier soulève une question de droit nouvelle et d’intérêt public. [ 7 ] Dans Cartierville R.L. Inc . c.
Nivel-sol Inc . [6] , je rappelais comme suit les règles régissant l’étude d’une telle permission : [5] Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité n’est pas appelable au sens de l’article 29 C.p.c , sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance ou encore s’il soulève une question de droit nouvelle, d’intérêt public ou d’importance générale, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement ( Hôpital du Sacré- Cœur de Montréal c. Godbout , 2010 QCCA 1259 , paragr. 4 ).
À l’égard de cette dernière exception, la juge Marie-France Bich écrit [1] : [3] […] La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas.
[ 8 ] Plus spécifiquement, en ce qui a trait à l’exception invoquée ici par la requérante, le juge André Rochon écrit qu’il doit s’agir [7] : […] [d’]une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement . Il s’agit néanmoins d’un corridor très étroit; il doit s’agir d’une question qui risque d’affecter l’intégrité même de l’instance . […] Le dernier cas [question de droit nouvelle] est une exception récente réservée à des cas très particuliers.
Elle doit être interprétée et appliquée de façon stricte 319 , lorsque les conditions suivantes sont réunies : • La question nouvelle se rattache à un litige de droit public, à une disposition de droit substantiel, ou encore se conjugue aux autres exceptions déjà reconnues; • L’intérêt public est manifeste.
Même si la question soulevée est nouvelle et intéressante, elle n’entrera pas dans cette exception si, par exemple, elle s’inscrit dans le contexte d’un débat privé entre actionnaires 320 ou si les faits sont trop particuliers au dossier 321 ; • Il est impératif pour la Cour d’appel de trancher immédiatement la question pour éviter un préjudice irrémédiable , La volonté d’éviter un procès inutile est un argument rhétorique qui ne satisfait généralement pas ce critère 322 , surtout quand on le soupèse avec la gravité du préjudice qui résulterait d’un rejet prématuré d’une action 323 . (Je souligne) _____________________ 319.
Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc. , 2005 QCCA 578 (juge unique) . 320. Amar c. Sabbah , 2011 QCCA 1069 (juge unique) . 321. Zinc électrolytique du Canada ltée c. Deraspe , 2011 QCCA 353 (juge unique) . 322. Gourdeau c. Syndicat général des professeures et professeurs de l’Université de Montréal , 2009 QCCA 1483 (juge unique) . 323. Québec (Procureure générale) c. Incimal inc. , 2009 QCCA 884 (juge unique) . [ 9 ] Pour paraphraser la juge Bich dans Pharma Biotech c.
Biogentis inc. [8] , je reconnais que la question soulevée par la requérante, qui met en cause la qualification juridique du Tarif , n’est pas sans intérêt et qu’elle pourrait mériter l’attention de la Cour. À l’étape de la requête en autorisation, le juge avait d’ailleurs qualifié l’argument de la requérante comme étant sérieux [9] .
J’ajoute qu’il soulève également des questions de droit public. [ 10 ] Le juge refuse de se prononcer sur cette question au motif notamment, « […] qu’une analyse complète devra être faite en droit, à la lumière de la preuve déposée, pour qualifier le Tarif […] afin de savoir […] s’il répond à certaines des caractéristiques d’un contrat d’adhésion réglementé » (paragr. 11).
Pourtant, à première vue, cette question en est une de droit qui, au surplus, me semble sérieuse. [ 11 ] Ceci étant dit, aussi intéressante que puisse être la question soulevée par le débat, la requérante ne me convainc pas de la nécessité qu’elle soit tranchée immédiatement. Le juge indique que le procès sur le fond de l’action de l’intimé ne devrait durer que quelques jours. Son jugement n’entraîne pas chose jugée et ne lie pas le juge du fond, qui devra se prononcer sur la question.
Le fait que le débat soulève notamment la question de l’immunité réglementaire ne suffit pas, à lui seul, à ce que l’autorisation recherchée soit accordée. L’intérêt public et les fins de la justice ne l’exigent pas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête, avec frais de justice en faveur de l’intimé. MANON SAVARD, J.C.A. Me Mario Normandin Direction générale des affaires juridiques et législatives Bernard, Roy (Justice – Québec) Pour la requérante Me David Bourgoin Me Benoît Gamache BGA Avocats s.e.n.c.r.l. Pour l’intimé Date d’audience : 7 janvier 2016
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