2022 QCCQ 8608, 2022 QCCQ 8608
Opinion
Protection de la jeunesse — 225799 2022 QCCQ 8608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006799-228 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2005 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de l’adolescente en lien avec une situation de compromission découlant de la négligence éducative et d’abus physique.
Le 16 septembre 2009, le Tribunal prononce une ordonnance de permanence la confiant en famille d’accueil et interdisant ses contacts avec ses parents. [ 2 ] Elle intègre un centre de réadaptation en février 2022 en raison des difficultés vécues dans sa famille d’accueil et son désarroi psychologique. Elle dénonce également avoir été victime d’abus sexuels de la part de son frère. [ 3 ] Le 30 mars 2022, le Tribunal révise l’ordonnance.
Tout en reconnaissant un nouveau motif de compromission lié aux abus sexuels vécus par l’adolescente, le Tribunal maintient son hébergement en centre de réadaptation pour 5 mois. [ 4 ] La Directrice recherche le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses autres mesures de protection, et ce, jusqu’à sa majorité. Étant donné que l’adolescente et son père se montrent davantage ouverts à la reprise de contacts, on demande la révision de l’interdit. [ 5 ] Le Tribunal dispense la signification à la mère, désinvestit depuis de nombreuses années et actuellement d’adresse inconnue.
L’adolescente et son père souscrivent aux conclusions de la demande. [ 6 ] Le Tribunal accueille les conclusions et voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 7 ] L’adolescente compose avec un trouble du spectre de l’autisme, un trouble déficitaire de l’attention ainsi que des limites au niveau intellectuel. Elle présente certains retards et s’adapte difficilement aux changements. [ 8 ] Elle peut, dans les différentes sphères de sa vie, se montrer réactionnelle face aux règlements et à l’autorité.
Elle requiert un environnement offrant un encadrement clair et sécurisant. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, elle est apaisée par le cadre et la structure stable dont elle bénéficie en centre de réadaptation. Elle évolue positivement et entame des démarches vers son autonomie. [ 10 ] Sa famille d’accueil maintient peu de contacts et on observe un certain désinvestissement.
[ 11 ] L’adolescente n’a eu aucun contact avec ses parents depuis 2009. Dernièrement, elle se questionne au sujet de son père et on voit une ouverture à la reprise de contacts. [ 12 ] Le père poursuit une collaboration active au suivi et est maintenant stable au niveau personnel. Il reconnait sa part dans la situation de compromission et les impacts de son absence dans la vie de son enfant. Il se nomme prêt à faire
partie de la vie de sa fille et répondre à ses questions. [ 13 ] En quête d’identité, il est dans l’intérêt de l’adolescente de lui permettre d’explorer et possiblement bénéficier de la place de son père dans son parcours et son futur. À ce titre, la demande de révision des contacts s’avère légitime, comme les autres conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 mars 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] PREND ACTE que l’adolescente intégrera une ressource de type CRDI, et ce, dans les meilleurs délais; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’adolescente; [ 20 ] PERMET des contacts entre l’adolescente et son ancienne famille d’accueil, madame C, selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et sa mère, sauf à des fins cliniques pour le bénéfice et l’intérêt de l’adolescente, s’il y a lieu; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille; [ 26 ] TOUTES CES MESURES jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2023; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescente Date d’audience : 29 août 2022
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