2020 QCCQ 872, 2020 QCCQ 872
Opinion
Plante c. Intact, compagnie d'assurances 2020 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702334-185 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvie Plante [...], Deschambault-Grondines (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Intact Compagnie d’Assurance 7101, boulevard Jean-Talon, Anjou (Québec) H1M 3T6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Madame Sylvie Plante (« madame Plante ») réclame à son assureur automobile, Intact compagnie d’assurance (« Intact ») une indemnité d’assurance de 4 602,31 $ en remboursement des dommages causés à son véhicule automobile de marque Mercedes-Benz B200 5P 2011 (« Mercedes ») suite à l’effondrement de l’abri Tempo sur le véhicule en date du 4 janvier 2017. [ 2 ] La réclamation comprend les dommages à la carrosserie ainsi qu’au mécanisme d’ouverture du toit rétractable qui, depuis l’incident, ne fonctionne plus. [ 3 ] Intact indemnise madame Plante pour les dommages causés à la carrosserie du véhicule.
Elle refuse, toutefois, d’assumer les bris au toit ouvrant invoquant l’exclusion contenue à la police d’assurance en ce qui a trait aux dommages causés par l’usure normale du véhicule. [ 4 ] Elle justifie son refus des conclusions de l’inspection du véhicule exécutée par le concessionnaire Mercedes Benz de Québec. Cet examen révèle que les câbles du toit sont cassés et que les patins doivent être remplacés.
Selon le concessionnaire, ces bris sont dus à une usure normale du mécanisme d’ouverture du toit ouvrant. [ 5 ] Madame Plante, insatisfaite du refus de son assureur, demande au concessionnaire Mercedes Benz de Trois Rivières d’inspecter le toit. [ 6 ] Selon l’évaluation du concessionnaire, le mécanisme du toit ouvrant est complètement « crochi » à la suite d’un impact. Sa réparation nécessite que le toit soit entièrement retiré. Les câbles du mécanisme d’ouverture doivent être démontés et remplacés. Des travaux de peinture sont également nécessaires.
Le coût des travaux est évalué à 2 700 $. [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée que la cause la plus probable du bris du système d’ouverture du toit est l’effondrement de l’abri Tempo sur le véhicule en janvier 2017, Intact n’ayant pu convaincre le Tribunal que la preuve prépondérante est à l’effet contraire. [ 8 ] Voici pourquoi. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Quelle est la véritable cause du bris des câbles du toit ouvrant ? [ 10 ] Quel est le montant d’indemnisation auquel madame Plante a droit ?
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Madame Plante est protégée par le
chapitre B de sa police d’assurance qui précise :
CHAPITRE B : GARANTIE POUR LES DOMMAGES AUX VÉHICULES ASSURÉS ( ASSURANCE OPTIONNELLE ) 3. GARANTIE PRINCIPALE […] 3.1 Description de la garantie principale Le
chapitre B couvre : ▪ les dommages occasionnés directement et accidentellement à un véhicule ou à ses équipements et accessoires, et ▪ (…) Ces dommages ou cette disparition doivent résulter de la réalisation d’un risque couvert par la protection applicable. 3.2 Description des protections […] 3.2.1 Protection 1 – Garantie « tous risques » Cette protection couvre les dommages occasionnés par tout type de risques. Par contre, elle exclut les risques et les dommages énumérés à l’article 6 du
chapitre B. […] [ 12 ] Cette disposition fait en sorte que madame Plante a le fardeau de prouver que le bris au mécanisme d’ouverture du toit a été occasionné « directement et accidentellement » au véhicule assuré. [ 13 ] L’article 6 du contrat prévoit l’exclusion à laquelle réfère Intact pour justifier son refus d’indemniser madame Plante : 6. EXCLUSIONS […] B.
Les dommages occasionnés par : ▪ […] ▪ L’usure normale […] [ 14 ] En vertu de cette disposition, il appartient à Intact de prouver l’exclusion prévue au contrat, soit que le bris au mécanisme du toit ouvrant relève non pas d’un accident, mais de l’usure normale. [ 15 ] La preuve de madame Plante est établie par présomption de fait. Le Tribunal retient les faits suivants comme étant prouvés : préalablement à l’incident de janvier 2017, le toit ouvrant fonctionne bien, et ce, depuis son achat le 22 juin 2016.
Une inspection effectuée en novembre 2016 chez Mercedes Benz de Trois-Rivières confirme le bon fonctionnement du toit ouvrant à cette date. Ces faits ne sont pas contredits par Intact. [ 16 ] En janvier 2017, l’abri Tempo s’effondre sur le véhicule automobile causant des dommages à la carrosserie du véhicule.
Quant au toit ouvrant, il n’ouvre plus. [ 17 ] Suite à la dénonciation de l’incident par madame Plante à Intact, celle-ci l’indemnise pour les dommages à la carrosserie de la Mercedes Benz. [ 18 ] En indemnisant les dommages à la carrosserie, Intact reconnait que l’effondrement de l’abri Tempo est la cause des dommages à la carrosserie. Cette reconnaissance par Intact crée une présomption à l’effet que le bris du toit ouvrant est survenu lors du même événement. [ 19 ] Il y a alors un renversement du fardeau de preuve.
Il incombe alors à Intact de prouver, de façon, prépondérante que la cause du bris est autre que celle établie par madame Plante. [ 20 ] À cet égard, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Maxime Julien (« monsieur Julien »), technicien auto chez Mercedes Benz de Québec pour valoir de preuve prépondérante à l’effet que la cause du bris du mécanisme d’ouverture du toit ouvrant est l’usure de celui-ci.
[ 21 ] Son témoignage porte principalement sur ses connaissances des véhicules de marque Mercedes Benz. Il indique que de façon générale, le mécanisme du toit ouvrant des Mercedes est sophistiqué et fragile. Les câbles usent rapidement. Il n’est pas recommandé d’ouvrir le toit en période hivernale. Le mauvais fonctionnement du mécanisme d’ouverture est, selon son expérience, un problème récurrent sur les toits ouvrants de voitures de marque Mercedes Benz. [ 22 ] Lorsqu’interrogé par le Tribunal, il témoigne ne pas pouvoir préciser la cause de la défaillance du mécanisme d’ouverture du véhicule de madame Plante.
Tout comme il ne peut valider sa thèse à l’effet que le bris relève de l’usure. Pour le savoir, il lui aurait fallu démonter le système d’ouverture au complet. Comme il s’agit d’un travail onéreux et long, personne, à l’époque de l’expertise, ne voulait assumer son coût.
Celui-ci n’a pas été effectué. [ 23 ] Eu égard à la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’Intact ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’elle n’a pas prouvé une cause plus probable du dommage au toit ouvrant que celle présentée par madame Plante. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande d’indemnisation requise par madame Plante.
Le montant d’indemnisation. [ 25 ] Madame Plante réclame : − pour le coût de la réparation du toit ouvrant; 2 700 $ − pour les frais d’expertise du véhicule; 379,31 $ − pour les frais d’envoi de la mise en demeure; 23,04 $ − pour la perte de jouissance du bien, troubles, ennuis et inconvénients dus au refus d’Intact de l’indemniser. 1 500 $ [ 26 ] Madame Plante a droit de récupérer la valeur de la réparation à son véhicule d’une somme de 2 700 $. [ 27 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la demande de remboursement des frais d’expertise.
Tel qu’il appert de l’examen de la facture, le montant de 379,31 $ est relié aux frais d’entretien du véhicule et non à l’examen requis pour déterminer la cause du bris du toit ouvrant. [ 28 ] Il fait également droit au remboursement des frais de mise en demeure de 23,04 $, celle-ci ayant été nécessaire. [ 29 ] Le Tribunal use de sa discrétion pour accorder à
titre de dommages, quant aux dommages et intérêts pour perte du bien, troubles, ennuis et inconvénients la somme de 500 $. PAR CES MOTIFS, le tribunal : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE Intact compagnie d’assurance à payer à madame Sylvie Plante la somme de 3 223,04 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 avril 2018, date de l’expiration de la mise en demeure; [ 32 ] CONDAMNE Intact compagnie d’assurance à rembourser à madame Sylvie Plante, les frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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