2014 QCCQ 7350, 2014 QCCQ 7350
Opinion
Protection de la jeunesse — 14375 2014 QCCQ 7350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-025908-120 / 525-41-025909-128 Date: Le 27 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le […] 1999 Dans le cas de : Y Né e le […] 2001 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT Articles 95- 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 15 novembre 2012. [ 2 ] L'ordonnance confiait les adolescents, X et Y , maintenant âgés respectivement de quatorze et douze ans, à une famille d'accueil, avec la possibilité d'une réintégration progressive chez leur mère à la fin de l'année scolaire 2013, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, jusqu'au 31 août 2013. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans ses requêtes datées du 25 juin 2013, prétend que la situation des adolescents exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: Concernant X: 2.1. La mère, madame A, a fait preuve de négligence en ce qui concerne le statut d'immigrant de son adolescent X, en ce qu'elle n'a
pas fait les démarches pour maintenir le statut de résident permanent de ce dernier; 2.2. La mère manque d'organisation et il est nécessaire de l'interpeller constamment pour qu'elle effectue le suivi social; 2.3. La mère n'est pas toujours transparente quant à sa consommation d'alcool; 2.4. La mère n'a pas été transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse quant à son état de grossesse, qui donna lieu à la naissance d'un enfant, Z; 2.5.
Monsieur C, le conjoint de madame A, a vendu l'immeuble dans lequel le couple habite, mais les circonstances entourant un éventuel déménagement vers le mois de septembre 2013 restent inconnues; 2.6. Au mois de mars 2013, l'adolescent a diminué ses visites men-suelles dans son milieu familial de sa propre initiative à cause de tensions familiales très présentes au sein du couple A-C; 2.7. L'adolescent X a des difficultés d'organisation et de respect des échéanciers au niveau scolaire en plus de cumuler les retenues; 2.8.
L'organisme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) a accepté d'offrir un suivi thérapeutique à l'adolescent; 2.9. L'adolescent verbalise vouloir retourner dans son milieu familial; 2.10. Madame A et monsieur C font des efforts pour gérer leurs tensions et pour changer leur comportement vis-à-vis l'adolescent; 2.11.
Malgré tout, il y a un risque pour l'adolescent de revivre d'autres échecs familiaux si un retour à temps complet dans le milieu familial est précipité (reproduit avec erreurs et/ou omissions); Concernant Y: 2.1 La mère manque d'organisation et il est nécessaire de l'interpeller constamment pour qu'elle effectue le suivi social; 2.2. La mère n'est pas toujours transparente quant à sa consommation d'alcool; 2.3. La mère n'a pas été transparente avec la Directrice de la protection de la jeunesse quant à son état de grossesse, qui donna lieu à la naissance d'un enfant, Z; 2.4.
Monsieur C, le conjoint de madame A, a vendu l'immeuble dans lequel le couple habite, mais les circonstances entourant un éventuel déménagement vers le mois de septembre 2013 restent inconnues; 2.5. Au mois de mars 2013, l'adolescent a diminué ses visites men-suelles dans son milieu familial de sa propre initiative à cause de tensions familiales très présentes au sein du couple A-C; 2.6. L'adolescente Y vie de l'insécurité et affirme ne plus avoir d'énergie pour intégrer un nouveau milieu scolaire; 2.7.
L'organisme d'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) a accepté d'offrir un suivi thérapeutique à l'adolescente; 2.8. L'adolescente verbalise vouloir retourner dans son milieu familial; 2.9. Madame A et monsieur C font des efforts pour gérer leurs ten-sions et pour changer leur comportement vis-à-vis l'adolescente; 2.10.
Malgré tout, il y a un risque pour l'adolescente de revivre d'autres échecs familiaux si un retour à temps complet dans le milieu familial est précipité (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] L'audience de l'enquête débute le 5 septembre 2013. La situation de compro-mission n'est pas contestée.
Par contre, la mère fait état de progrès considérables, notamment à la suite de sa participation, avec succès, au programme de traitement du Centre de réadaptation A qui atteste de son abstinence apparente à l'alcool [2] . [ 6 ] Par ailleurs, l'adolescent, X, manifeste le désir de réintégrer le domicile familial tandis que sa sœur, Y, préfère rester en famille d'accueil. [ 7 ] Le tribunal rend donc une ordonnance intérimaire afin d'évaluer la capacité de la mère à maintenir son abstinence et la viabilité du retour de son fils auprès d'elle. [ 8 ] L'enquête se poursuit donc le 27 janvier 2014. [ 9 ] Or, entretemps, la situation dégénère: Le 14 octobre 2013, nous sommes informés par nos services qu'il y a eu une altercation physique de madame A à l'endroit de monsieur C samedi le 12 octobre.
Celle-ci est incarcérée (voir rapport policier). Y était présente et protégeait sa petite-sœur Z de la désorganisation de sa mère. Aucun membre de la famille ne nous a informés de la situation. Y a rapporté les faits à la famille d'accueil lors de son retour le dimanche soir. Il est important de mentionner que suite à cet événement, un signalement est retenu pour Z et que nous sommes personne autorisée depuis le 18 décembre 2013 (voir rapports évaluation-orientation de madame [Intervenante 2]). À notre connaissance, la consommation d'alcool ne serait pas un élément déclencheur à la crise familiale.
Une succession d'événements et de mésententes conjugales ont fragilisé l'état émotif et mental de madame A (conflits conjugaux, possibilité d'un déménagement à ville A, tumeurs utérines, le refus de sa fille face à un retour familial immédiat). Cet état d'agressivité physique et verbal était présent depuis les trois dernières semaines [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 10 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande alors que X soit confié à monsieur C, le conjoint de sa mère, à l'exclusion de la mère, et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu'au 19 décembre 2013. Quant à Y, la Directrice recommande qu'elle demeure confiée à une famille d'accueil et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, le tout pour une période de dix-huit mois. [ 11 ] La mère, assistée de Me Lefebvre, admet la majorité des faits allégués à la requête.
Elle consent à ce que son fils soit confié à son conjoint et s'engage à collaborer au suivi social.
Par contre, elle accepte plus difficilement le choix de sa fille qui demande elle-même la poursuite de son placement en famille d'accueil. [ 12 ] Le père est d'adresse inconnue. [ 13 ] Les adolescents, assistés de Me James, admettent aussi la majorité des faits allégués et sont en accord avec les mesures proposées. [ 14 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 et D-2: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 5 juin 2013; D-2: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [Intervenante 1], daté du 13 janvier 2014. [ 15 ] La mère dépose les pièces P-1 et P-2: P-1: Lettre de D, addiction counsellor du Centre de réadaptation A datée du 3 juillet 2013; P-2: Lettre de E, member of the Treatment Team du Centre de réadaptation A datée du 17 janvier 2014. [ 16 ] En résumé, la preuve établit l'urgence pour la mère d'agir afin d'éviter la récurrence des problèmes chroniques qui nuisent sérieusement à la stabilité de ses enfants. [ 17 ] Bien que ses démarches pour lutter contre sa dépendance à l'alcool soient fort louables, elle doit non seulement persévérer, elle doit aussi s'impliquer avec sérieux et diligence dans les divers services offerts pour éviter la récurrence des épisodes de violence conjugale qui déstabilisent les enfants: Les difficultés personnelles de madame A ont des répercussions néfastes sur le quotidien des enfants, ne permettant pas une stabilité familiale et affective.
S'ajoute à ceci des conflits conjugaux pour lesquels les enfants sont témoins et impliqués. Cette situation perdure depuis leur enfance.
Malgré le fait que la mère a cessé sa consommation d'alcool, les événements de désorganisation se reproduisent, la violence physique et psychologique demeure. […] Tel que mentionné dans le précédent rapport, la situation demeure toujours fragile et précaire. Il est nécessaire que madame A continue d'accepter d'être prise en charge par les services mis à sa disposition afin de rétablir sa situation personnelle.
Madame A ne possède pas l'autonomie (déresponsabilisation, fuite) et les aptitudes (manque d'organisation, perte de mémoire) nécessaires pour se responsabiliser complètement à travers les diverses démarches. [4] [ 18 ] Par ailleurs, il importe de noter que l'adolescente, Y, vit des succès remarquables à l'école où elle est respectée par ses pairs qui l'ont même élue pour les représenter.
Elle fait preuve de courage et de résilience et réussit à s'épanouir, malgré les tensions, la violence et l'instabilité auxquelles elle a été exposée. [ 19 ] La stabilité dont elle bénéficie en famille d'accueil où elle souhaite demeurer contribue certainement à l'apaiser et à lui permettre de se consacrer à la poursuite d'objectifs productifs et valorisants. [ 20 ] Or, par son témoignage, le conjoint de la mère fait preuve d'un très grand manque de sensibilité à l'égard de l'adolescente en lui reprochant de préférer sa famille d'accueil en raison de considérations matérielles et égoïstes.
Il s'agit de propos très durs à l'égard de l'adolescente qui ne peuvent que contribuer à son sentiment de culpabilité face à une situation dont elle n'est aucunement responsable. [ 21 ] Il sera fondamental de veiller à la protéger de tout discours qui pourrait aggraver ses remords.
Une ordonnance de placement de dix-huit mois, tel qu'elle le demande, permettra de lui assurer une certaine stabilité et quiétude pendant que sa mère tente de faire les efforts nécessaires pour redresser la situation. [ 22 ] Il sera aussi important pour la mère et son conjoint de régler leurs difficultés en profondeur: X et Y vivent une accalmie depuis l'exclusion de leur mère du domicile familial.
Tous deux maintiennent l'espoir que cette fois-ci, les change-ments seront réels et durables compte tenu de la plus grande gravité de la situation, que monsieur C et madame A reconnaissent leur besoin d'ai-de au plan conjugal (respect, communication) et la venue de leur petite sœur Z maintenant âgée de 9 mois.
Il appartient aux adultes de se res-ponsabiliser et se mobiliser face à leurs actions dans le but de rassurer les enfants et de répondre à leurs besoins de stabilité et d'affection. [5] [ 23 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ]
ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents, X et Y , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ADOLESCENTS D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 27 ] ORDONNE que X soit confié à monsieur C, à l'exclusion de la mère, pour une période allant jusqu'au 19 juin 2014; [ 28 ] PREND ACTE qu'il est de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser la réintégration de la mère au domicile familial avec monsieur C et l'adolescent au cours de la période allant jusqu'au 19 juin 2014 et de faire en sorte que la réintégration soit alors complète, dans la mesure où la mère et son conjoint se conforment à l'ensemble des mesures ordonnées et que la situation le permet; [ 29 ] ORDONNE que Y demeure confiée en famille d'accueil; [ 30 ] ORDONNE que la mère et son conjoint entreprennent des démarches pour régler leurs difficultés personnelles et conjugales, plus particulièrement: − qu'ils participent de façon assidue à une forme de thérapie conjugale qui soit approuvée par la Directrice de la protection de la jeunesse; − qu'ils participent aux services offerts par la Maison A suivant les recommandations de la Directrice; − que la mère poursuive sa participation au programme du Pavillon A pour maintenir son abstinence à la consommation d'alcool; − que la mère bénéficie de services en lien avec la violence conjugale, le tout en PRENANT ACTE de l'engagement du couple à cet effet; [ 31 ] PREND ACTE du consentement de la mère et son conjoint à ce que la Directrice puisse échanger des informations pertinentes quant à la participation et à l'atteinte des objectifs de travail auprès des organismes qui leur offrent des services et l' AUTORISE en conséquence; [ 32 ] PREND ACTE que monsieur C a déjà participé à deux rencontres de thérapie conjugale avec la mère et que cette dernière devra participer seule à trois rencontres subséquentes et, par la suite, que la thérapie conjugale se poursuivra selon les modalités qui seront recommandées par les intervenants; [ 33 ] PREND ACTE de la poursuite des démarches de la mère auprès du Centre de réadaptation A, tel qu'il appert de la pièce P-2, qui fait état des rencontres hebdomadaires auxquelles participe la mère; [ 34 ] ORDONNE que les adolescents ou madame A et monsieur C se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et leur mère se fassent selon entente entre les parties avec la participation de monsieur C en PRENANT ACTE que ces contacts seront favorisés le plus possible; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à entreprendre des démarches le plus rapidement possible pour régulariser le statut de X au niveau de l'immigration, y compris prendre tous les rendez-vous nécessaires, se présenter à l'heure requise et signer les documents nécessaires de façon à ce que X puisse recouvrer son statut de résidant permanent; [ 37 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à éviter tout discours avec Y qui serait susceptible de créer un conflit de loyauté chez elle et lui ORDONNE d'y donner suite; [ 38 ] ORDONNE que la mère se soumette à des tests de dépistage aléatoires d'alcool en PRENANT ACTE de son consentement à cet effet; [ 39 ] ORDONNE que les adolescents reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment en optométrie et en psychologie, s'ils le souhaitent; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; [ 41 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation des adolescents, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 42 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 43 ] LE TOUT jusqu'au 19 décembre 2014 pour X; [ 44 ] LE TOUT pour une période de dix-huit mois pour Y.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Pierre Giard / AG9226 Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James / AJ4421 Avocate des adolescents Me Josée Lefebvre / AX0480 Avocate de la mère TD/vl
Loading document…