2010 QCCA 804, 2010 QCCA 804
Opinion
Nunez de la Torre Romero c. Lichtblau 2010 QCCA 804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020213-096 ( 500-17-046701-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 AVRIL 2010 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) IRMA NUNEZ DE LA TORRE ROMERO Me Politimi Karounis Me Hanne Ellingsen GREY CASGRAIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) ETHAN LICHTBLAU Me Stéphane Tremblay Me David Platts McCARTHY TÉTRAULT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2009 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : DÉCLARATION D'INHABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-B.-MIGNAULT AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 30 Argumentation de Me Karounis. 9 h 48 Suspension de l'audience. 10 h 00 Reprise de l'audience. Me Tremblay n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 04 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour supérieure le 13 novembre 2009, qui accueille la requête de l'intimé en déclaration d'inhabilité dirigée contre l'avocat de l'appelante et accorde un délai pour se constituer un nouveau
procureur. [ 2 ] L'intimé invoque dans sa requête l'existence d'un conflit d'intérêts de l'avocat de l'appelante. [ 3 ] La poursuite intentée par l'appelante en est une en responsabilité professionnelle. Or, le médecin intimé a consulté, en juin 2006, l'avocat de l'appelante pour obtenir une opinion.
Le sujet de la consultation était intimement lié à la pratique médicale de l'intimé. [ 4 ] L'appelante se pourvoit de ce jugement et fait valoir que l'objet de la consultation n'a pas de lien avec le recours de l'appelante. [ 5 ] Le pourvoi n'est qu'une autre application des principes préconisés par la Cour suprême en matière de conflit d'intérêts dans l'arrêt Martin [1] .
Dans cet arrêt, le juge Sopinka décrit le régime de preuve applicable en matière d'allégation de conflit d'intérêts : […] À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter.
Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée.
Néanmoins, je suis d'avis qu'il ne convient pas de priver de tout moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce lourd fardeau . [2] [ 6 ] Bien qu'il s'agisse d'une présomption réfragable, son renversement impose un lourd fardeau à l'avocat [3] . [ 7 ] La juge de première instance a conclu, pour l'essentiel, qu'une personne du public, correctement informée des faits de la présente affaire, conclurait à l'existence d'un risque que les renseignements contenus dans la lettre de consultation de l'intimé puissent être utilisés au détriment de ce dernier.
La juge ne commet pas d'erreur lorsqu'elle en arrive à cette conclusion, après avoir pris connaissance de la lettre de l'intimé. [ 8 ] En effet, le droit de l'appelante au libre choix de son avocat doit ici céder le pas à l'intérêt supérieur de la justice. L'appelante n'a pas su contrer la présomption voulant qu'à l'occasion de la demande d'opinion par l'intimé, ce dernier a divulgué des renseignements confidentiels. L'avocat ainsi consulté devient, en conséquence, inapte à agir pour l'appelante. [ 9 ] Le jugement dont appel ne comporte aucune erreur pouvant justifier l'intervention de la Cour.
Le pourvoi ne peut donc réussir. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , l'appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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