2022 QCCQ 8378, 2022 QCCQ 8378
Opinion
Protection de la jeunesse — 224916 2022 QCCQ 8378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000049-201 DATE : 18 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis mars 2020 suite à un signalement pour des marques suspectes sur cette dernière alors qu’elle n’a que deux mois. [ 2 ] L’enfant est alors retirée de son milieu familial, confiée quelque temps à la grand-mère maternelle et par la suite à son parrain et à sa marraine.
Elle intègre finalement le milieu de sa grand-mère paternelle à Ville A le 26 avril 2020. [ 3 ] Le 10 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence et confie l’enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. [ 4 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • Le 26 mars 2020, un hématome rouge d’une longueur d’un pouce et demi sur l’abdomen ainsi que quatre ecchymoses sur la cuisse droite sont constatés sur l’enfant pour lesquels les parents n’ont pas d’explications; • L’enfant est hospitalisée en pédiatrie et les médecins concluent que les marques résultent d’un trauma non accidentel; • Le père reconnaît avoir fait preuve d’impatience envers l’enfant et avoir pu causer les marques sur ses cuisses en la serrant trop fort, mais les parents ne reconnaissent pas être les auteurs des ecchymoses sur le ventre; • La mère reconnaît qu’elle a des difficultés à s’occuper de l’enfant et qu’elle peut être brusque envers elle tandis que le père admet qu’il peut perdre patience et qu’il manque de connaissances pour prendre soin d’un bébé; • La mère fait de l’anxiété, a un état de santé mentale fragile et peut se montrer impulsive; • Les parents déménagent à Ville B et visitent l’enfant chez la grand-mère paternelle plusieurs jours par semaine; • Les parents démontrent plus d’ouverture et sont prêts à s’impliquer dans les services offerts; • La mère débute un suivi en santé mentale pour l’aider dans la gestion de ses émotions et le père s’engage à s’impliquer dans un suivi personnel avec un intervenant du CLSC; • La grand-mère paternelle répond bien aux différents besoins de l’enfant, est capable de mettre des limites aux parents et est disposée à s’occuper de son petit-fils à court ou plus long terme. [ 5 ] Le 23 novembre 2020, un nouveau signalement est reçu concernant des blessures inexpliquées observées sur l’enfant au retour d’une sortie chez les parents. [ 6 ] Le 14 janvier 2021, une décision provisoire est rendue permettant l’intégration progressive de l’enfant en famille d'accueil compte tenu du désistement de la grand-mère paternelle.
Elle intègre définitivement sa nouvelle ressource le 15 février 2021. [ 7 ] Le 3 juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et conclut qu’elle est à nouveau victime d’abus physiques dans son milieu familial (ecchymoses linéaires sur la cuisse) et écrit : [36] La preuve prépondérante convainc que l’enfant est victime d’un trauma non accidentel alors qu’elle est sous la responsabilité de ses parents. Les explications que ces derniers fournissent sur les causes potentielles des blessures ne sont pas compatibles avec les observations des médecins .
Leurs versions à l’effet qu’ils ne voient aucune marque sur l’enfant durant toute la fin de semaine alors que la grand-mère paternelle les observe quelques minutes seulement après son arrivée au retour du contact, n’est pas non plus crédible.
La fréquence de faits similaires, la grande vulnérabilité de l’enfant compte tenu de son âge et l’incapacité des parents à protéger cette dernière mènent donc à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis pour un motif d’abus physiques . […] [38] Suite à la réception du signalement de novembre 2020, la collaboration des parents se détériore de même que leur relation avec la grand-mère paternelle envers qui ils entretiennent beaucoup de colère. Cela place par ailleurs cette dernière dans une situation très inconfortable et la contraint à demander le retrait de l’enfant de chez elle.
[…] [46] Les parents sont maintenant davantage à l’aise en présence de leur fille et des liens sont de plus en plus observables entre eux . Ils reconnaissent toutefois se sentir dépassés lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’apaiser une crise de l’enfant ce qui a un impact sur l’anxiété ressentie par le père. [47] La mère comprend qu’elle doit travailler l’aspect de la routine à offrir à l’enfant, l’alimentation, la gestion du coucher de même que les colères de la petite . Elle dit qu’elle a maintenant davantage le réflexe de poser des questions aux intervenantes.
Elle reconnaît également que l’enfant vit plusieurs déplacements depuis sa naissance et qu’elle et le père en sont responsables. [48] L’enfant en est effectivement à son quatrième déplacement de milieux alors qu’elle a à peine 16 mois. [49] Non seulement, il y a récidive d’abus physiques, mais les parents tardent à s’impliquer activement dans leurs suivis personnels et présentent toujours des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de leur fille.
Dans l’état actuel des choses, le pronostic de retour de l’enfant dans son milieu familial apparaît sombre . [50] L’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente que son père ou sa mère prenne les moyens nécessaires pour exercer leurs responsabilités parentales de façon sécuritaire ou qu’ils démontrent qu’ils peuvent y arriver dans un avenir rapproché. Dans ces circonstances, l’enfant doit demeurer en famille d'accueil et un projet de vie permanent doit être élaboré au cours de la prochaine mesure.
Les parents doivent donc mettre les bouchées doubles s’ils souhaitent réellement jouer un rôle de premier plan dans la vie de leur fille . [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] L’enfant est alors confiée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 9 ] Le 16 décembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois.
La preuve est alors notamment à l’effet que le père participe à une thérapie sur la violence et qu’il se montre plus calme, que la mère est moins anxieuse, que les parents participent au service d’aide éducative et que des contacts réguliers ont lieu avec l’enfant de manière supervisée. [ 10 ] Les parents se séparent en janvier 2022. [ 11 ] Le 26 mai 2022, une décision provisoire est rendue permettant une intégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel. [ 12 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 13 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 14 ] La mère prend les moyens nécessaires au cours des derniers mois afin de permettre le retour de l’enfant après d’elle. [ 15 ] Elle fait le choix de se séparer du père devant le manque de mobilisation de ce dernier à prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles de même qu’à compléter sa thérapie pour homme présentant des problèmes de violence. [ 16 ] La mère démontre de la stabilité au niveau professionnel, locatif et financier, offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, s’implique dans le plan de travail, fait preuve d’ouverture et met en application les conseils qui lui sont prodigués. [ 17 ] Lors des contacts avec l’enfant, la mère est en mesure de mettre en place une routine adaptée aux besoins de sa fille et s’assure de lui offrir un milieu adéquat.
Un fort lien est par ailleurs observable entre la mère et l’enfant. Cette dernière peut toutefois faire d’importantes crises, mais la mère est plus à l’aise de faire les interventions nécessaires et accepte l’aide qui lui est offerte. [ 18 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention justifiant la présence de la Directrice dans sa vie, fait preuve de transparence sur les difficultés qu’elle peut rencontrer et se montre réaliste sur les défis reliés à son statut de monoparentalité.
La bonne entente et la collaboration entre la mère et la famille d’accueil sont également un gage de réussite dans le processus de réintégration de l’enfant dans son milieu maternel. [ 19 ] De son côté, le père vit une grande période d’instabilité suite à la séparation et est envahi par sa situation personnelle. Il habite actuellement chez la grand-mère paternelle, s’implique peu au départ dans le suivi psychosocial et est absent à la majorité des contacts supervisés prévus avec sa fille.
Il tente même d’induire la mère en erreur en prétendant qu’un contact se déroule bien alors qu’il ne s’y est même pas présenté. [ 20 ] Des améliorations sont toutefois présentes depuis quelques semaines. Le père débute un nouvel emploi, se présente aux deux derniers contacts avec sa fille, affirme vouloir être là pour elle et se dit prêt à compléter son suivi pour homme présentant des problèmes d’impulsivité quitte à le recommencer depuis le début. [ 21 ] L’ensemble de la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa mère.
Pour ce qui est du père, les prochains mois doivent permettre d’établir de façon réaliste la place qu’il peut prendre dans la vie de sa fille. [ 22 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande;
[ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE jusqu’au 21 avril 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 22 août 2022; [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère au plus tard le 22 août 2022; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse tant que le père ne complète pas avec succès une thérapie pour hommes présentant des comportements de violence; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans son suivi médical de même qu’auprès du Groupe A et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 août 2022
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