2016 QCCA 1356, 2016 QCCA 1356
Opinion
Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, local 301 2016 QCCA 1356 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026127-167 (500-17-085638-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me SERGE BENOÎT (Les Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL, LOCAL 301 Me JACQUES LAMOUREUX (Lamoureux, Morin, Lamoureux) MIS EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, en sa qualité d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin àl’instance rendu le 4 mai 2016 par l’honorable David R. Collier de laCour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 32Début de l’audience. Commentaires de la juge.12 h 33Argumentation de Me Benoît.12 h 46Argumentation de Me Lamoureux.12 h 52Réplique de Me Benoît.12 h 53Suspension de l’audience.13 h 32Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.13 h 38Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La Ville de Montréal demande la permission d’appeler du jugement rendu le 4 mai 2016 par la Cour supérieure, district deMontréal (l’honorable David R. Collier) qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale de l’arbitre Me MarcelMorin du 7 novembre 2014 (2016 QCCS 2101). [2] Comme l’écrit ma collègue la juge Hogue dans Centre jeunesse de l’Estrie c.
Syndicat du personnel Centre jeunesse de l’Estrie-CSN, 2016 QCCA 200 : [16] La Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’autorisation d’appeler demandée à l’égard d’un jugement rendu sur une requête enrévision judiciaire doit être accordée avec parcimonie.
Elle ne sera généralement accordée que si le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe ou une question nouvelle ou encore s’il s’inscrit dans une controverse jurisprudentielle.[1] [3] L’avocat de la Ville de Montréal soutient qu’il y a lieu pour la Cour d’analyser l’impact variable, en relation collectives detravail, de la tolérance et de la clémence dans la gestion des mesures disciplinaires imposées, car il est d’avis que le juge a erré sur cettequestion et qu’il aurait reconnu le caractère déraisonnable de la sentence rendue par l’arbitre autrement. [4] Dans le contexte du constat du juge de première instance quant au caractère déraisonnable, à tout le moins, d’une
partie de lasentence arbitrale (portant sur la question de l’alcoolisme) et tenant en compte les arrêts Autobus la Québécoise inc. c. Syndicat nationalde l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA Québec), 2011 QCCA 953(notamment le paragraphe 36 de cet arrê
t) et Dubé c. Cliche, (QC CA), J.E. 2003-2161, D.T.E. 2003T-1123 (C.A.)
(notamment les paragraphes 51 et 52 de cet arrêt), je suis d’avis que la question mérite l’attention de la Cour. [ 5 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 6 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigée : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 octobre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civil e : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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