2021 QCCQ 9644, 2021 QCCQ 9644
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lopez 2021 QCCQ 9644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-487414-196 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SAMMY LOPEZ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 septembre 2018, monsieur Lopez est intercepté pour avoir conduit à 122 km/h dans une zone de 70 km/h sur l’autoroute 25.
Il ne présente aucune défense à l’encontre de cette infraction, mais allègue que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau conformément aux enseignements de l’arrêt D’Astous [1] et que le témoignage du policier ne doit pas être retenu. [ 2 ] Bien que dûment informé par sa procureure de la date, de l’heure et du lieu de l’instruction de son dossier, monsieur Lopez est absent lors de l’audition. Il choisit plutôt, comme le permet le Code de procédure pénale [2] (C.p.p.) d’être représenté par sa procureure. QUESTIONS EN LITIGE : 1. Est-ce que le Tribunal doit rejeter le témoignage de l’agent Leblanc ? 2.
Est-ce que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction ? ANALYSE 1. Est-ce que le Tribunal doit rejeter le témoignage de l’agent Leblanc ? [ 3 ] Monsieur Lopez soutient que le Tribunal doit conclure que le témoignage de l’agent Leblanc n’est pas crédible ni fiable puisque celui-ci n’a que très peu de souvenirs personnels de l’événement et de ce qu’il a fait durant sa journée de travail. [ 4 ] La Cour supérieure a récemment rappelé dans la décision Constantinescu c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales qu’il est légitime pour un témoin policier de ne conserver que peu de souvenirs de la délivrance d’un constat d’infraction au moment de l’audition : Poussée à la limite, la thèse soutenue par la défense pourrait envoyer le message suivant dans la communauté juridique : si vous voulez être acquitté, vous n’avez qu’à assigner les policiers, car leur constat sera automatiquement exclu du dossier, de sorte que si leur souvenir des heures de calibrage du cinémomètre utilisé lors de l’interception de votre client est peu précis, le doute raisonnable sera ainsi plus facile à prouver, puisque le témoignage des policiers ne pourra jamais être jugé fiable, par l’effet combiné de l’invraisemblance résultant d’un souvenir ultra précis sur de tels détails, au nombre de cas qui leur passent entre les mains et avec l’effet du temps sur la mémoire, entre l’interception et l’audition devant le tribunal. [3] [ 5 ] Les policiers sont amenés à intervenir dans de nombreux événements au cours d’une même journée.
En l’absence de notes manuscrites ou d’un événement particulièrement marquant, il serait surprenant qu’ils gardent des souvenirs précis et détaillés de leurs interventions. [ 6 ] La jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’une
partie peut rafraîchir la mémoire d’un témoin à l’aide d’une déclaration ou d’autres moyens sans pour autant attaquer sa crédibilité ou la fiabilité [4] .
[ 7 ]
Malgré un long contre-interrogatoire, le Tribunal note que l’agent Leblanc n’a manifesté à aucun moment de l’impatience. Au contraire, ce dernier a répondu à l’ensemble des questions avec l’attitude de celui qui désire instruire et partager son savoir. [ 8 ] Le témoignage de l’agent Leblanc est précis et honnête et le Tribunal n’a aucune raison de l’écarter. [ 9 ] Bien qu’il mentionne avoir peu de souvenirs personnels de l’événement, le constat d’infraction et le rapport d’infraction abrégé sont complétés de façon contemporaine aux événements. 2.
Est-ce que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction ? [ 10 ] Dès lors que le poursuivant démontre que l’opérateur est qualifié, que l’appareil utilisé a été testé et qu’il est précis, le Tribunal est face à une preuve prima facie de l’infraction de vitesse [5] . [ 11 ] Le défendeur n’a qu’à soulever un doute raisonnable par le biais d’une preuve contraire ou de tout autre moyen de défense admissible afin d’être acquitté. [ 12 ] Le doute raisonnable ne peut être imaginaire ou frivole.
Il doit reposer sur la raison et le bon sens et doit établir un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. Une hypothèse, même séduisante, ne suffit pas si elle n’est pas supportée par la preuve [6] . [ 13 ] De même, il ne peut reposer sur une simple possibilité d’une inexactitude de l’appareil [7] . Opérateur qualifié [ 14 ] Monsieur Lopez conteste la qualification de l’agent Leblanc.
Il soutient que le témoignage de l’agent Leblanc démontre que sa formation n’est pas adéquate et qu’en conséquence, la preuve obtenue doit être rejetée. [ 15 ] L’arrêt D’Astous précise que la poursuite doit démontrer que l’opérateur « a suivi un cours et qu’il a passé un examen avec succès » . Cette démonstration n’empêche pas la défense d’établir, selon un fardeau de présentation, l’incompétence de l’opérateur. [ 16 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Gagnon, indique que la preuve requise par l’arrêt D’Astous de la compétence d’un opérateur de cinémomètre découle tout simplement de la mention, sur le rapport d’infraction, qu’il est accrédité [8] . [ 17 ] Ce principe est de nouveau confirmé dans la décision Larocque c. Directeur des poursuites criminelles et pénales alors que la Cour d’appel précise que le poursuivant n’a pas à faire la preuve documentaire de la qualification d’un opérateur [9] . [ 18 ] Concernant le présent dossier, l’agent Leblanc explique qu’il existe trois types de formations pour un opérateur.
En premier lieu, un agent de police doit suivre une formation initiale de quelques jours traitant notamment du fonctionnement des appareils au niveau mathématique et scientifique. La réussite de cette formation permet à un agent de devenir opérateur qualifié. [ 19 ] En second lieu, une requalification doit être réussie tous les 5 ans. Celle-ci débute par un examen écrit qui, s’il n’est pas réussi, exclut l’agent de sa requalification.
L’examen est suivi d’une journée de formation. [ 20 ] Finalement, lorsqu’un agent désire opérer un nouvel appareil, celui-ci doit obtenir une formation auprès d’un instructeur qualifié. Cette formation d’une journée consiste à la présentation de l’appareil et de son utilisation. [ 21 ] L’agent Leblanc a été qualifié à
titre d’opérateur cinémomètre en 1996. Depuis, il a été requalifié tous les 5 ans. Concernant l’appareil Falcon HR, il a obtenu une formation auprès du policier formateur Jean Lindsey. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et que la qualification de l’agent Leblanc a été démontrée hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] De plus, rien dans le contre-interrogatoire de monsieur Lopez ne permet au Tribunal d’entretenir un doute sur ce sujet. L’appareil [ 24 ] Monsieur Lopez réfère au passage de l’arrêt D’Astous : « l’appareil a été testé
i) avant l’opération ii) après l’opération » lorsqu’il indique au Tribunal que chaque appareil doit être calibré de façon contemporaine à une interception, c’est-à-dire avant et après chaque opération cinémomètre et non pas avant et après une journée de travail. [ 25 ] Il ajoute l’hypothèse que l’appareil peut cesser de bien fonctionner durant une journée et se remettre à fonctionner avant d’être de nouveau testé. [ 26 ] Cet argument a été traité dans l’arrêt Ville de Baie-Comeau c. Paquette , alors qu’on associe le mot « opération » à « interception ».
La Cour d’appel conclut qu’une telle interprétation est contraire à l’arrêt D’Astous : Ce qu’établit l’arrêt D’Astous, c’est que le juge au procès « doit être convaincu que l’instrument utilisé contre l’accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable ». Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l’appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants. [10] [ 27 ] Dans le présent dossier, le rapport d’infraction indique que l’appareil a été testé avant et après le quart de travail.
L’agent Leblanc indique que les tests sont effectués à l’aide des diapasons d’origine de 45 km et 80 km et que l’appareil est fonctionnel lors de l’opération. [ 28 ] Le Tribunal n’entretient aucun doute quant au fonctionnement et à la fiabilité de l’appareil au moment de l’événement.
[29] Compte tenu de ce qui précède, il n’existe aucun doute dans l’esprit du Tribunal que le poursuivant s’est déchargé de sonfardeau concernant l’ensemble des éléments de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [30] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. [31] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14 : 00 le 12 octobre 2021, salle 13.03 afin de permettre les représentationsconformément à l’article 224 du Code de procédure pénale.
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faireau sujet des frais et du délai accordé pour le paiement de l’amende, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposéesera l’amende minimale de 530,00 $, plus les frais et la contribution, payables dans un délai de trois mois. __________________________________ GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE Juge de paix magistrat Me Julien BeaulieuDirecteur des poursuites criminelles et pénalesProcureur du poursuivant Me Annick MagriProcureure du défendeur Date d’audience : 23 juillet 2021 [6] R. c. Villaroman, (CSC), par. 50.
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