2012 QCCQ 8946, 2012 QCCQ 8946
Opinion
Protection de la jeunesse — 122583 2012 QCCQ 8946 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000980-083 150-41-000981-081 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne désignée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; -et- X né le […] 2002; Y né le […] 2004; LES ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre dernier et, en raison de la capacité démontrée par les parents d'assumer adéquatement leur rôle parental auprès de leurs fils lorsqu'ils bénéficient d'une aide adaptée à leurs besoins, il recommande de confier X à son père jusqu'au 21 décembre 2012 et Y à sa mère jusqu'au 21 juin 2013, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, poursuite par le père du suivi en toxicomanie amorcé, obligation pour les parents de compléter les démarches nécessaires afin que les deux enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état, obligation pour le père de collaborer activement avec le personnel de l'école fréquentée par X et évaluation en pédopsychiatrie pour Y L'avocate des enfants et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait X à son père et Y à sa mère et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien jusqu'au 30 juin 2012.
Cette ordonnance était motivée par la capacité des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leurs fils moyennant leur implication rigoureuse dans les services dispensés. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] X est décrit comme dynamique et sensible aux changements. Il prend une médication pour contrôler son trouble de l'attention avec hyperactivité. Comme prévu à la dernière ordonnance, il vit avec son père et visite sa mère une fin de semaine sur deux.
Sa conduite, tant dans son milieu paternel que maternel, est généralement adéquate mais, depuis les derniers mois, il est plus souvent en conflit avec sa fratrie. [ 5 ] À l'école, le garçon bénéficie de l'aide aux devoirs et d'une aide en orthopédagogie pour rattraper ses retards académiques; il a réalisé de beaux progrès au cours de la dernière année. Ses comportements sont parfois difficiles (cris, opposition, travaux scolaires non exécutés, violence à l'égard des pairs). [ 6 ] Y est actif et peut faire preuve d'agressivité. Il prend une médication pour contrôler son trouble de l'attention.
Il vit chez sa mère et visite son père une fin de semaine sur deux. Chez sa mère, ses comportements ne sont pas toujours adéquats: violence à l'égard de la fratrie, opposition, impolitesse. Sa conduite en milieu scolaire est parfois inacceptable (violence physique et violence verbale). Le personnel de son école note qu'il est souvent triste et qu'il manque de confiance en lui. [ 7 ] Le père offre une bonne collaboration avec les personnes qui interviennent auprès de ses garçons; il s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements dispensés. Il est supporté par sa conjointe dans son rôle parental.
Avec cette dernière, il a complété le programme «Effet papillon»; leur faible motivation au départ s'est affermie avec le temps. En mars 2012, il a complété une thérapie en toxicomanie et il affirme être abstinent depuis. Il est actuellement suivi par un intervenant en toxicomanie. [ 8 ] La mère a tendance à affirmer que tout va bien et ce n'est qu'en période de crise que les intervenants sociaux reçoivent la véritable information.
Elle est ouverte à l'aide, mais elle peut tarder à mettre en application les conseils et enseignements dispensés. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « N ous sommes en présence d’une famille qui reçoit des services psychosociaux et d’aide éducative depuis plusieurs années.
Malgré les nombreuses interventions effectuées, la négligence demeure toujours. Nous demeurons donc inquiets quant à la continuité de cette négligence. Le père et sa conjointe ont bien participé aux diverses rencontres proposées. Ils ont démontré de l’ouverture à apporter des changements afin de voir à l’amélioration de la sécurité et du développement de X et Y. Ainsi, des améliorations ont été observées dans le milieu familial paternel. Cependant, le père et sa conjointe nécessitent des interventions directives et soutenues.
Nous recommandons qu’une période supplémentaire de suivi psychosocial et d’aide éducative soit ordonnée afin de les aider à consolider leurs acquis et à améliorer leurs compétences parentales. Également, le suivi en toxicomanie entamé par le père doit être poursuivi. Bien que monsieur B se dise abstinent, nous savons que sa consommation de cannabis existait depuis de nombreuses années. Nous considérons que ce suivi lui permettra de maintenir sa plus grande implication auprès de ses enfants.
La mère offre une collaboration mitigée face aux services mis en place et ne fait pas preuve de transparence avec les intervenantes du Centre jeunesse. Elle camoufle ou minimise les difficultés rencontrées avec les enfants. Elle a tendance à rapporter ces difficultés seulement lorsque la situation se détériore et qu’elle se sent dépassée. Il faut toutefois souligner que la mère a su développer certaines habiletés au cours des différents suivis dont elle a bénéficié. Nous sommes d’avis que les suivis psychosociaux et d’aide éducative doivent être poursuivis dans le milieu familial maternel.
Bien que l’évaluation en psychologie de Y ne soit pas encore effectuée, il nous apparaît nécessaire qu’elle soit réalisée au cours de la prochaine période afin de déterminer si l’enfant doit bénéficier de services en pédopsychiatrie.» [ 10 ] La preuve révèle que moyennant leur implication rigoureuse dans les services dispensés, le père et la mère parviennent à assurer la sécurité et le développement de leurs deux garçons.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011: Dans la situation de X: 13.1. CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 21 décembre 2012; 13.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 13.3.
ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.4. ORDONNE au père de poursuivre pendant cette période le suivi en toxicomanie amorcé et de respecter les recommandations de l'intervenant consulté; 13.5. ORDONNE au père de collaborer activement avec le milieu scolaire de l'enfant pendant cette période; 13.6. ORDONNE aux parents de compléter les démarches nécessaires afin que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état; 13.7.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; Dans la situation de Y: 13.8. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 21 juin 2013; 13.9. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 13.10. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.11. ORDONNE au père de poursuivre pendant cette période le suivi en toxicomanie amorcé et de respecter les recommandations de l'intervenant consulté; 13.12.
ORDONNE aux parents de compléter les démarches nécessaires afin que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état; 13.13. ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations formulées par le pédopsychiatre consulté; 13.14. ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant l'instance;
[ 14 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (enfants) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Richard Poitras (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
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