2022 QCCA 1274, 2022 QCCA 1274
Opinion
Marc c. Gareau 2022 QCCA 1274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030095-228 ( 500-17-110557-199 , 500-17-096890-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CHANTAL MARC Me BÉATRICE MAWABA KEMDJEU ( BMK Avocats Consultants ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DANIEL GAREAU MARJORIE MAC CUBBIN GINETTE LABRECQUE JOHANNE VAN DER KNAAP Me PIERRE-G. CHAMPAGNE LUCIE DESGAGNÉ (stagiaire) ( De Granpré Joliccoeur ) En appel d’un jugement rendu le 2 mai 2022 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet de l’appel pour abus (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 13 Début de l’audience. Identification des avocats et du dossier.
15 h 14 Me Mawamba informe la Cour qu’elle a notifié à l’avocat de la
partie adverse et à sa cliente un avis pour cesser d’occuper. Me Mawamba présente une requête verbale pour cesser d’occuper. 15 h 21 Commentaires de Me Champagne qui s’oppose à la demande de cesser d’occuper. 15 h 26 Réplique de Me Mawamba. 15 h 32 Suspension de l’audience. 16 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Me Mawamba informe le greffe et Me Champagne de l’adresse courriel de l’appelante. 16 h 18 Fin de l’audience. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 2 mai 2022, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), accueille l’action hypothécaire des parties intimées contre l’appelante. Celle-ci se pourvoit de plein droit, par déclaration d’appel. Les parties intimées demandent maintenant le rejet de cet appel, pour cause d’abus (art. 365 C.p.c. ) et leur requête, déposée au greffe de la Cour le 17 août 2022, est fixée au rôle de ce jour (19 septembre 2022). [ 2 ] Le 14 septembre dernier, l’avocate de l’appelante a notifié à sa cliente ainsi qu’à l’avocat des intimés un avis de cessation d’occuper [1] , avis qui n’a toutefois pas été déposé au dossier de la Cour.
En début d’audience, l’avocate de l’appelante présente toutefois verbalement une requête pour cesser d’occuper.
Elle invoque l’absence de collaboration de l’appelante et la perte de confiance entre elle- même et sa cliente, ainsi que la difficulté de poursuivre de manière éthique le mandat qui lui a été confié par celle-ci. [ 3 ] Les parties intimées contestent cette requête, qui serait tardive, ne respecterait pas les exigences de l’art. 194 C.p.c. et s’inscrirait dans le droit fil de la stratégie essentiellement dilatoire que poursuivrait l’appelante. * * [ 4 ] Il y aura lieu de faire droit à la requête pour cesser d’occuper, et ce, malgré qu’elle soit tardive et malgré qu’elle ne soit pleinement conforme ni à l’art. 194 C.p.c. ni au Règlement de procédure civile de la Cour (qui exige une requête écrite, en principe).
Les circonstances fort particulières qu’explique l’avocate de l’appelante montrent en effet suffisamment, au sens de l’arrêt R. c. Cunningham [2] , l’existence d’un problème déontologique justifiant que sa requête soit accueillie. Dans le contexte très singulier de l’affaire, le manque de collaboration de l’appelante constitue par ailleurs un obstacle insurmontable à l’exécution du mandat de représentation confié à l’avocate. [ 5 ] Cela étant, il y aura donc lieu de reporter à plus tard l’audition de la requête en rejet d’appel que présentent les parties intimées.
L’affaire ne saurait toutefois traîner en longueur, de sorte que l’audition de cette requête sera fixée au rôle du 7 novembre 2022, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 (ou à toute autre heure que fixera la Cour). [ 6 ] Les parties intimées pourront d’ici là mettre l’appelante en demeure de désigner un nouvel avocat ou une nouvelle avocate, conformément à l’art. 192 C.p.c. , et l’appelante aura de son côté suffisamment de temps pour procéder à cette désignation ou décider d’agir sans cette assistance. [ 7 ] Pour faciliter les choses et réduire les délais, la Cour autorisera la notification par moyen technologique de la mise en demeure prévue par l’art. 192 C.p.c. (art. 133 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête verbale de l’avocate de l’appelante, Me Béatrice Mawaba Kemdjeu, et AUTORISE cette dernière à cesser d’occuper pour l’appelante dans le présent dossier; [ 9 ] AUTORISE les parties intimées à user d’un moyen technologique pour notifier à l’appelante la mise en demeure prévue par l’art. 192 C.p.c. ; [ 10 ] REPORTE l’audition de la Requête en rejet de l’appel pour abus au lundi 7 novembre 2022, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile- Mignault; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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