2017 QCCQ 8682, 2017 QCCQ 8682
Opinion
FPI Boardwalk Québec inc. c. Robitaille 2017 QCCQ 8682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-007756-174 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FPI BOARDWALK QUÉBEC INC. Locatrice requérante c.
LOUISE ROBITAILLE et PHILIPPE ROBITAILLE-MICHELIN Locataires intimés et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Art. 91 et suivants L.R.L.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider d’une demande pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement. QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] L’article 91(2) de la
Loi sur la Régie du logement permet-il d’autoriser l’appel dans le présent dossier?
CONTEXTE : [ 3 ] En 2013, madame Louise Robitaille et monsieur Philippe Robitaille-Michelin sont locataires dans un immeuble appartenant à FPI Boardwalk Québec inc. (FPI). [ 4 ] En novembre 2013, monsieur Robitaille-Michelin, voulant céder son bail, colle une lettre sur une affiche publicitaire du propriétaire, endommageant celle-ci selon FPI. [ 5 ] En décembre 2013, FPI s’adresse à la Régie du logement, réclamant aux locataires la somme de 779 $ pour dommages à son affiche. [ 6 ] Le 10 mai 2017, le juge administratif Serge Adam décline juridiction de la Régie du logement, soulignant que la nature de la faute invoquée est du domaine extracontractuel, la Régie ne pouvant se prononcer que dans le cadre d’une faute contractuelle.
ANALYSE : [ 7 ] FPI demande à être autorisée à porter la décision de monsieur le juge Adam en appel, soulignant que ce dernier a erré en qualifiant la faute alléguée d’extracontractuelle. [ 8 ] La requérante souligne qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit autorisé, comme le prévoit l’article 91 de la
Loi sur
la Régie du logement [1] , qui se lit comme suit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [ 9 ] La structure rédactionnelle de cet
article énonce en premier lieu à quelle condition une permission pour en appeler peut être autorisée.
C’est lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 10 ] L’article 91 souligne toutefois que l’appel ne peut avoir lieu, notamment, lorsque le seul objet de la demande à la Régie est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73, en bref lorsqu’il s’agit d’une petite créance. [ 11 ] Le procureur de FPI prétend que, malgré la réclamation de moins de 800 $, la permission d’en appeler peut être accordée puisque la question en litige mérite d’être soumise à la Cour du Québec. [ 12 ] Il produit la décision Structures Métropolitaines inc. (SMI) c .
Sirois et Coutu [2] , soulignant que la permission d’en appeler a été autorisée malgré le montant en litige de 791,38 $. [ 13 ] Il y a lieu de préciser que dans cette cause, une demande de diminution de loyer de 60 $ par mois faisait aussi
partie de la réclamation. [ 14 ] Suivre la logique de FPI sur l’interprétation à donner à l’article 91 L.R.L. aurait comme conséquence de rendre inutiles les paragraphes 1 à 4 de cet article. [ 15 ] Au contraire, l’article 91 pose une double règle, soit : 1- Il faut que la question en jeu en soit une qui doit être soumise à la Cour du Québec; 2- La demande ayant été jugée par la Régie du logement ne doit pas correspondre à l’une des conditions énumérées aux paragraphes 1 à 4. [ 16 ] L’honorable Yves Hamel, dans Investissements Nomac ltée c .
Maxwell [3] , s’exprime ainsi quant à l’article 91 L.R.L. : « (…) [29] En effet, lors de l'audition du présent appel, les procureurs de Maxwell précisent que cet item de sa réclamation, ainsi que pour les 26 autres réclamations distinctes, a pour unique objet d'obtenir le remboursement des frais judiciaires prévus par Règlement. [30] Dès lors, il appert que le jugement final de la Régie statuant sur le bien-fondé de la Réclamation de Maxwell, le cas échéant, ne pourra faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec puisque non appelable aux termes de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement. [31] Plus particulièrement, le jugement qui disposera de la Réclamation de Maxwell au montant de 2 454 $ plus le montant des frais judiciaires, le cas échéant, peut être qualifiée d'une demande « dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73 », c'est-à-dire une demande « qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances ». [32] Cela étant, le Tribunal est d'avis que la Décision rejetant la Demande de Nomac, dans le cadre du dossier principal de Maxwell, « dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73 », c'est-à-dire une demande « qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances » ne peut, dans ces circonstances, faire l'objet d'un appel conformément à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement. [ 17 ] Dans la cause Hasa c. Régie du logement [4] , l’honorable juge Chrétien, se prononçant sur une demande de révision judiciaire, rappelle l’impossibilité d’appel en vertu de l’article 91(2) L.R.L. ainsi : [4] CONSIDÉRANT qu'une décision de la Régie du logement (Régie) portant sur une demande dont le seul objet est le recouvrement d'une petite créance ne peut pas faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec en vertu de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (LRL) [1] qui se lit ainsi : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: […] 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73;
[…] (Notre soulignement) [5] Le Tribunal rappelle que l'article 73 LRL réfère, entre autres, au recouvrement d'une somme d'argent qui n'excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, soit 7 000 $ actuellement. [6] CONSIDÉRANT que la décision attaquée du 12 novembre 2014 de la Régie, no de dossier 31-120921-079 31 20120921G et no de demande 51793, ne porte que sur une demande de 2 095 $, soit moins de 7 000 $, cela fait en sorte qu'il n'y a pas d'appel à la Cour du Québec, rendant ladite décision finale, et donc, sujette à la révision judiciaire. (…) » [ 18 ] Comme la demande d’appel en l’instance ne porte que sur une réclamation de 779 $ et qu’aucune demande d’autre nature n’est faite, comme une diminution de loyer comme c’était le cas dans l’affaire Structures Métropolitaines inc., le Tribunal conclut donc que la réclamation de la requérante n’est pas appelable, vu l’application de l’article 91(2) L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE contre la requérante. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me François Turcot Procureur de la locatrice requérante Mme Louise Robitaille (absente) M. Philippe Robitaille-Michelin (pour lui-même) Locataires intimés Date d’audience : Le 5 juillet 2017
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