2015 QCCA 876, 2015 QCCA 876
Opinion
Patenaude c. Richer 2015 QCCA 876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025251-158 (500-17-085628-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT DANIELLE PATENAUDE CLINIQUE DE DENTUROLOGIE DANIELLE PATENAUDE INC.
Me ROBERT BRUNET (ABSENT) (Brunet & Brunet, avocats) INTIMÉE AVOCATE SUZANNE RICHER Me LAURIE LACASSE (ABSENTE) ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l . ) MISE EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC (division des petites créances) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 et 494 C.p. c.)
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Continuation de l’audience du 12 mai 2015. Jugement – Voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Turcotte – la juge ), rendu le 10 avril 2015, qui accueille une requête en rejet et rejette, par conséquent, la requête en révision judiciaire avec dépens. Contexte [ 2 ] En 2011, l’intimée fait affaire avec les requérantes pour le remplacement de ses prothèses dentaires au coût de 5 200 $.
Elle soutient ne pas avoir reçu le service auquel elle avait droit, ce que contestent vigoureusement les requérantes. En substance, l’intimée plaide que les dents sont trop grosses et trop blanches alors que les requérantes estiment que le tout est adéquat, conforme aux règles de l’art, bien que susceptible de donner lieu à divers ajustements offerts, mais dont l’intimée n’a pas voulu tirer profit. L’intimée réclame le remboursement de la somme payée. [ 3 ] L’affaire est entendue par le juge Gilson Lachance de la Cour du Québec, Division des petites créances.
Trois témoins offrent leur version des événements : l’intimée, la requérante Danielle Patenaude et sa fille Emanuelle Patenaude. En plus de ces trois témoignages, de nombreuses pièces sont produites en preuve, notamment des photographies, des notes écrites relatives aux événements confectionnées par l’intimée de façon contemporaine à leur déroulement et une copie du dossier-client de l’intimée. Personne ne fait entendre de témoin-expert. [ 4 ] Dans un jugement rendu le 10 novembre 2014 comportant 37 paragraphes, dont les paragraphes 3 à 24 sous le
titre « Faits retenus par le Tribunal », la Cour du Québec (Division des petites créances) conclut que les deux parties sont également responsables de la situation conflictuelle qui les oppose et, cela étant, elle condamne les requérantes à rembourser à l’intimée 2 600 $ (soit 50 % de la somme payé
e) avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 15 juin 2011 et les frais judiciaires de 163 $.
[ 5 ] Insatisfaites de ce jugement, les requérantes tentent de le faire réviser par la Cour supérieure (par requête en révision judiciaire), sans succès, car elles se heurtent à la présentation d’une requête en rejet, aux termes de l’article 54.1 et suivants C.p.c. , que la juge accueille en ces termes : CONSIDÉRANT que les paragraphes 21 à 49 de la requête en révision judiciaire font voir que celle-ci constitue en réalité un appel déguisé de la décision rendue par le juge Lachance siégeant en Division des petites créances ; CONSIDÉRANT qu’une telle décision n’est pas susceptible d’appel ; CONSIDÉRANT que les erreurs de droit, invoquées par la requérante, sont insuffisantes pour invalider le jugement rendu, qui d’abord et avant tout découle de la preuve présentée devant le juge de première instance, et relèvent de sa faculté d’apprécier les faits ; CONSIDÉRANT qu’il n’est pas déraisonnable pour le juge d’avoir constaté que le format des dents de la prothèse est inadéquat, et que dès lors, une preuve d’expert n’était pas nécessaire ni nécessairement requise ; CONSIDÉRANT que l’allégation de la requérante voulant que le juge ait été partial n’est pas appuyée par la lecture du jugement, notamment en ses paragraphes 24 et 35 ; CONSIDÉRANT qu’en vertu de la règle de proportionnalité, permettre de procéder en révision judiciaire, en l’instance, constituerait un abus ; CONSIDÉRANT que Mme Richer a démontré que la requête en révision judiciaire n’a aucune chance raisonnable de succès de sorte qu’elle peut constituer un abus à son égard ; CONSIDÉRANT que les requérantes en révision judiciaire n’ont pas réussi à démontrer le contraire ; CONSIDÉRANT toutefois que l’abus ne doit pas être générateur d’un autre abus et que ce serait le cas si le Tribunal accordait les honoraires extra-judiciaires en plus des dépens pour la présentation de la requête aujourd’hui ; POUR CES MOTIFS, le TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet ; REJETTE la requête en révision judiciaire ; LE TOUT, AVEC DÉPENS. [ 6 ] Les requérantes souhaitent que la Cour d’appel intervienne, car le jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, est mal fondé en fait et en droit : sans preuve d’expert, le juge Lachance devait inéluctablement, soutiennent-elles, rejeter la réclamation de l’intimée.
Analyse Précision [ 7 ] Le jugement qui donne lieu à la présentation de la requête pour permission d’appeler est celui rendu le 10 avril 2015 par la Cour supérieure et non celui de la Cour du Québec, Division des petites créances, du 10 novembre 2014.
Ce qui est en cause [ 8 ] Ainsi, pour décider du sort de la requête pour permission d’appeler dont je suis saisie, ce sont les motifs qui ont conduit la juge Turcotte à rejeter la requête en révision judiciaire du jugement rendu par la Cour du Québec, Division des petites créances, qu’il me faut analyser. [ 9 ] De ces motifs (ci-haut reproduits), je dresse le résumé suivant : ➢ Un constat d’appel déguisé alors que le jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, n’est pas sujet à appel; ➢ Un constat voulant que la preuve administrée devant le juge Lachance soit telle que sa conclusion représente une issue possible, une décision raisonnable, et qu’il est, dès lors, illusoire d’envisager une intervention de la Cour supérieure en révision judiciaire tenant compte de la norme de contrôle applicable;
➢ Un constat voulant que les allégations de partialité du juge ne soient pas fondées; ➢ Une conclusion inéluctable, dans ces circonstances : en l’absence de chance raisonnable de succès, laisser le dossier suivre son cours constituerait un abus. [ 10 ] Or, qu’en est-il ? [ 11 ] À mon avis, ces constats et cette conclusion ne soulèvent aucune question d’intérêt général dont la Cour d’appel devrait se saisir aux termes de l’article 26 C.p.c. , alors que le respect du principe de la proportionnalité,
article 4.2 C.p.c ., m’invite à rejeter la demande formulée. [ 12 ] Voici pourquoi.
Principes de droit applicables [ 13 ] Puisque rendu en application des articles 54.1 et suivants C.p.c ., en contexte de recours exercé aux termes de l’article 846 C.p.c ., la demande de permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure s'examine à la lumière des critères énoncés à l'article 26, deuxième alinéa C.p.c . et du principe de la proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c . [ 14 ] Le fardeau d’énoncer les questions en jeu et de démontrer que celles-ci sont de celles qui devraient être soumises à la Cour d’appel, puisque d’intérêt général, repose sur les requérantes.
Il faut plus que de simples allégations d’erreurs de fait ou de droit pour satisfaire à ce fardeau, car, comme le rappelait mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Gallant c. Brisebois ( 2010 QCCA 2267 ), l’erreur ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article.
Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcorp Ltd , SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [ Soulignements ajoutés ] [ 15 ] Voir également : Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ; Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc ., 2010 QCCA 1822 ; Balabanian c. Benchekroun , 2010 QCCA 1848 ; Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 ; Simard c. Vien , 2010 QCCA 2371 ; Blémur c. Cour du Québec , Division des petites créances , 2013 QCCA 609 ; Carignan c. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie , 2013 QCCA 1840 et Aussant c. Daunais , 2014 QCCA 255 . [ 16 ] S’il doit faire preuve de prudence avant de rejeter
sommairement un recours exercé parce qu’abusif, manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ( Bastone c. Di Marco , 2010 QCCA 1663 ), un juge de première instance ne doit pas hésiter cependant à le faire lorsque la situation le justifie : prudence ne saurait être synonyme d’immobilisme ou de paralysie.
Application en l’espèce [ 17 ] Le contenu du jugement de la Cour supérieure n’offre rien qui soit susceptible de se qualifier comme question d’intérêt général dont la Cour d’appel devrait se saisir aux termes de l’article 26 C.p.c . [ 18 ] Premièrement, la juge a raison d’écrire que le jugement rendu par la Cour du Québec, Division des petites créances, n’est pas susceptible d’appel. L’article 984 C.p.c. l’énonce spécifiquement – il est ainsi rédigé : 984. Le jugement est final et sans appel.
Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence. 984. The judgment is final and without appeal. Actions involving small claims are not subject to the superintending and reforming power of the Superior Court, except where there is want or excess of jurisdiction. [ 19 ] Deuxièmement, et malgré l’inexistence du droit d’appel, les requérantes espéraient qu’un tribunal supérieur étudie de nouveau
[ 19 ] Deuxièmement, et malgré l’inexistence du droit d’appel, les requérantes espéraient qu’un tribunal supérieur étudie de nouveau l’affaire (d’où l’expression « appel déguisé » utilisée par la juge) comme le laissaient voir les allégations de leur requête introductive d’instance. [ 20 ] Or l’article 984 C.p.c. (ci-haut reproduit) écarte, en l’espèce, toute possibilité de nouvelle étude d’une affaire (de révision selon la norme de la décision correcte). [ 21 ] En effet, non seulement le législateur prévoit-il, à cet article, qu’il n’y a pas d’appel, mais il y énonce, de plus, une clause privative : ainsi, les cas susceptibles de donner lieu à une intervention sur révision judiciaire sont des plus limités, car une démonstration voulant que la décision ne soit pas raisonnable s’impose ( Poplawski c.
McGill University , 2014 QCCA 1695 , paragr. 18 à 22 ). [ 22 ] Troisièmement, les requérantes soutiennent que la juge a erré en refusant de constater le caractère déraisonnable du jugement de la Cour du Québec, en l’absence d’une preuve par expert administrée par l’intimée. [ 23 ] Je ne suis pas d’accord. [ 24 ] S’il est exact qu’une preuve d’expert est administrée en semblables circonstances, plus souvent qu’autrement, et que son absence risque fort d’affecter négativement les chances de succès de celui ou de celle qui réclame, les requérantes ne peuvent affirmer comme elles le font, sans nuance, qu’une telle preuve est automatiquement, toujours et nécessairement, requise. [ 25 ] Au présent dossier, sans preuve d’expert, mais en fonction de l’ensemble de la preuve dont il disposait et de ce qu’il en retenait, le juge de la Cour du Québec a conclu.
Sans affirmer qu’elle en serait arrivée au même résultat, la juge de la Cour supérieure a retenu que la décision du juge de la Cour du Québec était raisonnable (qu’il s’agissait d’une issue possible).
Eu égard aux faits particuliers du dossier, que je n’hésite pas à qualifier de cas d’espèce, je partage ce point de vue. [ 26 ] Quatrièmement, la juge a raison d’affirmer que les allégations de manque d’impartialité du juge ne tiennent pas la route. [ 27 ] Cinquièmement, les requérantes n’acceptent pas le point de vue retenu par la Cour du Québec qui, affirment-elles, pourrait faire boule de neige dans d’autres dossiers clients et entacher leur réputation alors qu’une enquête déontologique de l’ordre professionnel des denturologistes se poursuit, à la suite d’une plainte de l’intimée.
Ces craintes ne justifient pas l’octroi d’une permission d’appeler alors que l’article 985 C.p.c. , ainsi rédigé, y pourvoit : 985. Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour le montant réclamé. Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement . [Soulignements ajoutés] 985. The judgment has the authority of res judicata only as to the parties to the action and the amount claimed.
The judgment cannot be invoked in an action based on the same cause and instituted before another court; the court, on its own initiative or at the request of a party, must dismiss any action or proof based on the judgment . [ 28 ] Sixièmement, quelques mots sur la proportionnalité. [ 29 ] Même s’il fallait retenir que l'affaire satisfait les critères de l'article 26 C.p.c. (ce qui n'est pas le cas, comme je l’explique ci- devant), le refus de permission serait tout de même indiqué en raison de la règle de la proportionnalité.
Je fais miens les propos suivants de l'affaire Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 : [13] Je suis aussi d’avis que l’art. 26 doit être désormais lu en conjonction avec l’art. 4.2 C.p.c., ajouté en 2002 (…) [14] En d'autres mots, avant d'accorder une permission d'appeler dans un dossier où les critères prévus à l'art. 26 C.p.c. sont rencontrés, je dois aussi m'assurer que cela est approprié eu égard aux coûts et temps qu'un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties. [ 30 ] Le présent dossier se distingue aisément de la situation dont était saisie ma collègue la juge Marie-France Bich dans Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île c.
Mondestin, 2010 QCCA 2382 , décision que le procureur des requérantes a portée à mon attention et aux termes de laquelle il m’a invitée à écarter la règle de la proportionnalité. [ 31 ] Dans Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île c. Mondestin , au-delà de la condamnation monétaire, le jugement entrepris comportait, en ses paragraphes 168 et 169, des ordonnances susceptibles d’outrepasser la compétence de la Cour du Québec (ordonnances qui, selon la
partie requérante, avaient d’ailleurs été suggérées par le juge propio motu , sans que l’intimé en fasse la demande). Rien de tel au présent dossier. [ 32 ] Ainsi, malgré la modicité des conclusions monétaires en cause, mais alors que la
partie requérante acceptait de payer les dépens de l’intimé quelle que soit l’issue du pourvoi (paragr. 6 des motifs de la juge Bich), ma collègue a accordé une permission d’appeler en ces termes :
[8] Tout bien considéré, la soussignée conclut qu'il y a lieu d'accueillir la permission d'appeler, la requérante soulevant pour l'essentiel des questions de principe à portée générale, notamment sur la notion de discrimination et sur la compétence de la Cour du Québec de prononcer des ordonnances telles celles qui figurent aux paragraphes 168 et 169 du jugement.
Le principe de proportionnalité invoqué par l'intimé ne justifie pas que l'on rejette la requête, vu la nature des questions en jeu . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Il n’est pas sans intérêt de préciser d’ailleurs que ces paragraphes 168 et 169 du jugement entrepris (mais seulement ceux-ci) ont éventuellement donné lieu à une intervention de la Cour ( 2012 QCCA 1114 ) : [1] L’appelante ne nous a pas démontré que le juge a commis une erreur en déterminant à partir du témoignage non contredit de l’intimé qu’il y avait eu en l’espèce atteinte à la dignité et ce, en contravention des articles 4 et 10 de la Charte québécoise . [2] Par ailleurs, la preuve de l’atteinte était suffisante pour justifier la condamnation à des dommages moraux, somme toute modestes, et en ce sens, il n'a pas été établi que le juge a mal exercé sa discrétion. [3] Le juge de première instance a ordonné à l’appelante de préciser à son personnel les critères relatifs à l’inscription des « nouveaux élèves non-citoyens canadiens ou non francophones » de manière à s’assurer que l’application de ces critères soit exempte de discrimination et de transmettre copie de son jugement audit personnel.
Le juge mentionne s’être fondé sur une forme de profilage discriminatoire. Or, la preuve ne révèle rien à ce sujet. [4] Enfin, la demande de l’intimé de voir l’appelante payer ses honoraires extrajudiciaires est non fondée. D’une part, l’engagement de l’appelante dont la juge Bich a pris acte dans le jugement accordant la permission d’appeler ne vise que les dépens. Ensuite, aucune preuve d’abus dans la conduite des procédures n’a été démontrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] ACCUEILLE en
partie l’appel; [6] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de rayer les paragraphes 168 et 169 de ses conclusions; [7] Avec dépens contre l’appelante. [ 34 ] Bref, malgré les louables et vigoureux efforts de leur procureur, les requérantes ne réussissent pas à me convaincre de questions en jeu qui devraient être soumises à la Cour – à démontrer l’existence d'une question de principe, d'une question nouvelle, d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou encore, comme l'écrit ma collègue la juge Bich dans Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , que leur cause « présente un intérêt spécifique, par exemple parce qu'il s'agit de remédier à un jugement comportant une faille majeure et engendrant une importante injustice » susceptible de justifier la mise à l’écart de la règle de la proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 35 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Me Robert Brunet Brunet & Brunet, avocats Pour les requérantes Me Laurie Lacasse Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l . Pour l'intimée Date d’audience : 12 mai 2015
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