2015 QCCQ 8699, 2015 QCCQ 8699
Opinion
St-Pierre c. Lacoste 2015 QCCQ 8699 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016345-144 DATE : 12 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MARJOLAINE ST-PIERRE
Partie demanderesse c. LOUIS LACOSTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit, de façon préliminaire, de décider si le présent dossier relève de la juridiction de la Cour du Québec, division des Petites créances, ou de la Régie du logement.
LES FAITS [ 2 ] Marjolaine St-Pierre a loué de Louis Lacoste un logement situé sur la rue De Saturne à Châteauguay, pour douze mois, soit du 1 er août 2012 au 31 juillet 2013. [ 3 ] Madame St-Pierre fait défaut de payer le loyer des mois de décembre et janvier, et monsieur Lacoste obtient en conséquence une décision de la Régie du logement le 4 février 2013, condamnant madame St-Pierre à lui rembourser la somme de 1 180,00$ plus intérêts et frais.
La décision ordonne également l’expulsion de madame St-Pierre. [ 4 ] Quelques jours avant que le jugement ne soit rendu, soit le 1 er février 2013, les parties conviennent d’une entente, constatée sur un document manuscrit et signée par les deux parties (pièce P-6). [ 5 ] Par cette entente, madame St-Pierre s’engage à quitter le logement et à payer par versements mensuels de 200,00$ à compter du 1 er février 2013 tout montant à venir concernant le logement loué. [ 6 ] Elle y reconnaît qu’à défaut par elle de s’exécuter, monsieur Lacoste pourra exercer contre elle les procédures nécessaires sans autre avis ni mise en demeure. [ 7 ] Ce même document contient un autre paragraphe dans lequel madame St-Pierre « donne ses électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse) » pour toute somme due en vertu de la convention. [ 8 ] Un différend survient entre les parties.
Selon un état de compte préparé par monsieur Lacoste en date du 1 er février 2014, madame St-Pierre lui devrait encore 2 195,00$, alors que celle-ci prétend que seul un solde de 125,00$ est dû.
L’état de compte inclut en effet le coût du loyer pour les mois de mars, avril et mai 2013, ainsi que des frais mensuels de 20,00$ pour entreposage. [ 9 ] Le 26 mai 2014, madame St-Pierre transmet une mise en demeure à monsieur Lacoste lui réclamant la somme de 5 600,00$, alléguant que celui-ci refuse de lui remettre les électroménagers laissés en garantie, et qu’il a également refusé d’encaisser le dernier chèque de 125,00$. [ 10 ] La demande aux Petites créances est déposée par madame St-Pierre le 6 août 2014.
La somme de 5 600,00$ qu’elle réclame comprend un montant de 4 330,00$ représentant le coût d’achat des électroménagers laissés en garantie, 425,00$ représentant le coût d’appareils électroménagers usagés que madame St-Pierre a dû acheter, 260,00$ représentant la valeur de deux versements qu’elle n’a pu
faire à Visa Desjardins vu son manque de liquidité, 245,00$ pour perte de nourriture ainsi que 500,00$ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 11 ] Un seul motif est invoqué au soutien de la contestation de monsieur Lacoste : la demande est faite en contravention de l’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement , qui aurait compétence exclusive pour entendre les problèmes locateur-locataire. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Les parties ont été convoquées pour l’audition de leur dossier le 13 février 2015, et le Tribunal a alors décidé de rendre d’abord une décision sur la juridiction, et de fixer une nouvelle date d’audition, le cas échéant. [ 13 ] L’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement [1] : « 28.
La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. [….] » [ 14 ] Contrairement à ce que monsieur Lacoste prétend, la Régie du logement n’a pas compétence pour régler tous les problèmes entre les locateurs et locataires, mais uniquement les questions « relatives au bail d’un logement ». [ 15 ] Le litige entre madame St-Pierre et monsieur Lacoste tirant son origine de l’entente qu’ils ont signée après la résiliation du bail ordonnée par la Régie du logement, peut-on encore considérer qu’il s’agit là d’une demande relative à un bail? [ 16 ] Comme le soulignait le professeur Deslauriers dans son ouvrage sur la vente et le louage, l’
article 28 de la
Loi sur la régie du logement qui attribue une compétence exclusive à la Régie du logement doit s’interpréter restrictivement. Ainsi, « toute demande relative au bail d’un logement » doit s’interpréter comme n’incluant que les recours découlant des obligations contractuelles des parties au bail. [2] [ 17 ] Ainsi, la faute reprochée à monsieur Lacoste par madame St-Pierre ne relève pas tant du bail signé entre les parties que de l’entente qu’elles ont signée et qui réglait la façon dont madame St-Pierre devait acquitter les montants dus à monsieur Lacoste.
Cependant, pour décider si monsieur Lacoste a retenu sans droit les biens laissés en garantie par madame St-Pierre, il faut déterminer quel est le montant que lui doit cette dernière. [ 18 ] La question se pose particulièrement quant à l’indemnité de trois mois de loyer réclamée par monsieur Lacoste, ce qui ne peut être décidé que par la Régie du logement. [ 19 ] Par ailleurs, la division des Petites créances n’a pas juridiction pour entendre la réclamation relative à la valeur des biens électroménagers laissés en garantie à monsieur Lacoste puisque cette demande est assimilable à une revendication de biens. [3] [ 20 ] C’est donc la Régie du logement qui doit entendre le litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction relativement à la demande; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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