2020 QCCQ 8302, 2020 QCCQ 8302
Opinion
Houde c. Adamou 2020 QCCQ 8302 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070033-195 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE HOUDE et MARK CHAREST [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
MARIAM ADAMOU et ADAMOU SISSOKO [...] Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Sur oppositions à la saisie-exécution mobilière , art. 735 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 août 2020, la greffière spéciale rend jugement par défaut en faveur des demandeurs, Sylvie Houde et Mark Charest, et condamne les défendeurs, Mariam Adamou et Adamou Sissoko, à payer la somme de 3 436,15 $ (avec les intérêts et l’indemnité additionnelle). [ 2 ] Madame Adamou et monsieur Sissoko se pourvoient en rétractation de ce jugement le 20 août 2020. [ 3 ] Le 31 août 2020, l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q., rejette ce pourvoi. [ 4 ] Des procédures d’exécution sont ensuite entreprises contre les défendeurs. [ 5 ] Madame Houde et monsieur Charest reconnaissent que madame Adamou a maintenant « payé sa part en entier » de la dette, d’où la quittance émise en sa faveur par l’huissier de justice le 25 septembre 2020. [1] [ 6 ] Dans le cours des procédures visant à récupérer le solde dû par monsieur Sissoko, l’huissier procède à la saisie de divers biens.
Cette saisie se déroule en deux temps, l’huissier jugeant nécessaire de solliciter l’intervention des policiers afin de pouvoir compléter l’opération en toute sécurité. [ 7 ] Parmi les biens saisis dans les lieux occupés par monsieur Sissoko, il y a notamment un véhicule Dodge Caravan et un ordinateur portable de marque Acer. La première opposition [ 8 ] Le 6 octobre 2020, une première opposition à la saisie est formée. L’acte de procédure fait voir que les noms de mesdames
Adamou et une dénommée Christella Dembai figurent à la rubrique «
Partie opposante ». [ 9 ] Toutefois, le document se conclut sur cette mention : Moi, Adamou Sissoko, déclare être simplement un occupant des lieux où sont effectués les saisies. Je ne possède aucun bien à cette adresse. [reproduction fidèle à l’original] [ 10 ] C’est dire que monsieur Sissoko s’ajoute aux opposantes. [ 11 ] Dans une
annexe intitulée « Justificatifs des biens saisis qui m’appartiennent pas à Adamou Sissoko au domicile de sa mère Mariam Adamou » (sic), monsieur Sissoko précise que « l’ordinateur Acer appart[ient] à Christella Dembai occupante des lieux ». [ 12 ] L’audience s’est tenue en salle virtuelle ou semi-virtuelle à l’aide de Microsoft Teams . [ 13 ] En début d’audience, alors que les parties étaient en ligne, une voix masculine s’est soudainement fait entendre.
Malgré l’insistance de la greffière-audiencière afin que cette personne veuille bien s’identifier, aucune réponse n’a été obtenue. [ 14 ] Ceci dit, ni monsieur Sissoko, ni madame Dembai n’étaient présents en salle virtuelle. [ 15 ] Dans ces conditions, leur opposition à la saisie doit être rejetée, faute de preuve. [2] La deuxième opposition [ 16 ] 16 novembre 2020, madame Adamou forme opposition à la saisie du véhicule (Dodge Caravan) et de l’ordinateur portable (Acer), dont elle revendique la propriété. [ 17 ] À l’audience, les demandeurs concèdent que le véhicule saisi est bien sa propriété sur la foi du contrat de vente signé par elle, le 10 mai 2019, avec le concessionnaire 9229-3786 Québec inc. [3] [ 18 ] Quant à l’ordinateur portable, madame Adamou affirme qu’il lui appartient.
Elle ne produit cependant aucune preuve (documentaire ou testimoniale) de nature à établir son droit de propriété à l’égard de cet objet. [ 19 ] De plus, si l’on en juge par l’annexe déposée au soutien de la première opposition, l’ordinateur serait plutôt la propriété de madame Dembai. [ 20 ] Or, la personne qui allègue être propriétaire des biens saisis « a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que les biens lui appartiennent, et elle ne peut s’opposer pour le bénéfice d’un tiers ». [4] [ 21 ] Dans les circonstances, il n’y a pas une preuve prépondérante que l’ordinateur saisi est le sien.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que le véhicule Dodge Caravan (2C4RDGBGXKR683929) est la propriété de la défenderesse Mariam Adamou; [ 23 ] ANNULE la saisie -exécution mobilière exercée par l’huissier de justice à l’encontre de ce véhicule; [ 24 ] ACCORDE à la défenderesse Mariam Adamou mainlevée de la s aisie de ce véhicule ; [ 25 ] REJETTE , quant à tous les autres biens saisis, les oppositions; [ 26 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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