2013 QCCQ 7765, 2013 QCCQ 7765
Opinion
Laquerre c. Diffusion Laflamme inc. 2013 QCCQ 7765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005341-114 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE LAQUERRE, Demanderesse c.
DIFFUSION LAFLAMME INC. et ANDRÉ AYOTTE et LINDA GAUCHER, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier a été réuni aux dossiers 415-22-005222-116, 415-22-005342-112 ET 415-22-005531-110 par une ordonnance du juge Alain Trudel rendue le 26 octobre 2011. Le recours dans le dossier 415-22-005342-112 a fait l'objet d'un désistement avant le délibéré. [ 2 ] La demanderesse réclame aux défendeurs par sa requête introductive d'instance amendée du 11 février 2013, 8 732,25 $ à
titre de dommages résultant de la mauvaise exécution de travaux de remodelage à son manteau de fourrure, détaillés de la façon suivante : ▪ remboursement du remodelage : 2 508,25 $ ▪ remplacement du manteau de castor long poil à peaux allongées : 4 024 $ ▪ coût de l'expertise : 200 $ ▪ dommages et intérêts : 2 000 $. [ 3 ] Elle conclut aussi à l'annulation du contrat. [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande et en demandent le rejet.
LES QUESTIONS EN LITIGE Les questions en litige sont les suivantes : 1) Quelle est la nature du contrat intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc. (Diffusion)? 2) Dans le cadre de ce contrat, Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales et engagé sa responsabilité civile envers la demanderesse? 3) Le cas échéant, y a-t-il lieu de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs de Diffusion, Linda Gaucher et André Ayotte? 4) Le recours de la demanderesse est-il prescrit? 5) Le cas échéant, quel est le montant auquel a droit la demanderesse?
LES FAITS [ 5 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Madame Pauline Laquerre possédait un manteau de castor poil long à peaux allongées, de couleur naturelle, qu'elle avait acheté de Diffusion. Elle avait payé ce manteau 4 500 $ au début des années 1980. [ 7 ] En avril 2008, la demanderesse s'est rendue au magasin de Diffusion à Victoriaville. Elle voulait faire raccourcir son manteau de six pouces. Linda Gaucher, propriétaire de Diffusion avec son mari André Ayotte, lui a offert également un rasage de la fourrure, mais la demanderesse a refusé n'étant pas prête à faire faire ce travail.
Le manteau était usé et un peu juste pour la demanderesse. [ 8 ] À l'hiver 2008, la demanderesse a entreposé son manteau chez Diffusion. Elle en a profité pour s'informer du coût du rasage et si les peaux de son manteau pouvaient résister à un tel travail. Madame Linda Gaucher lui a répondu affirmativement et a évalué les coûts à 2 500 $. La demanderesse a accepté que les travaux soient faits. Elle s'est informée au préalable si son manteau valait au moins cette somme, car autrement elle ne voyait pas l'utilité d'investir 2 500 $ sur un manteau qui avait peu de valeur.
Quelques jours plus tard, une personne de chez Diffusion l'a appelée pour lui dire que son manteau valait 2 500 $. [ 9 ] Le collet avait besoin d'une modification et la doublure devait être remplacée. [ 10 ] Madame Gaucher a montré à madame Laquerre un manteau de castor rasé fait en patchwork et d'autres manteaux. Madame Laquerre a préféré le patchwork et la teinte matara foncé, qui est une sorte de brun. La demanderesse aurait essayé sept à huit manteaux. [ 11 ] Madame Gaucher dit avoir informé la demanderesse que si des peaux étaient usées, elles seraient remplacées par du castor.
Elle lui a montré un manteau recyclé en castor rasé. [ 12 ] La demanderesse a accepté le prix proposé parce que la valeur de son manteau en valait la peine. [ 13 ] Les mesures ont été prises. La feuille de mesures (D-9) a été préparée par madame Gaucher. C'est madame Estelle Racine, l'assistante de Linda Gaucher, qui a préparé la carte de compte du 8 avril 2008 indiquant « recyclage castor » au prix de 2 200 $ plus taxes (2 483,25 $). Un acompte de 300 $ a été versé par la demanderesse. [ 14 ] Selon madame Laquerre, des mesures n'ont pas été prises le 8 avril 2008 et elle ne connaissait pas le patchwork.
Elle voulait que son manteau soit rasé et teint, d'où la non-nécessité de prendre des mesures. [ 15 ] Sur la feuille de mesures, il est indiqué qu'il manque quatre peaux. [ 16 ] Le travail n'étant pas urgent, la livraison était prévue pour l'hiver suivant. La demanderesse est revenue au magasin de Diffusion le 24 septembre 2008 pour un essayage du manteau remodelé. Madame Gaucher était présente. Selon elle, le manteau faisait bien à la demanderesse et il n'y avait aucune correction à faire.
Elle lui a dit lui que quelques peaux avaient été ajoutées, des peaux neuves. [ 17 ] Madame Laquerre a rapporté le manteau un peu plus tard au magasin parce qu'une
partie de la doublure était mal cousue. Les travaux correctifs ont été faits. Elle a alors payé le solde de la facture du remodelage. [ 18 ] Pour des raisons de santé, madame Laquerre n'a pas porté son manteau en 2009. L'année suivante, c'est sa sœur qui a apporté son manteau pour entreposage chez un autre magasin de fourrure. C'est à cette occasion que le propriétaire de ce magasin de Victoriaville, André Langlois, qui est un concurrent de Diffusion, lui a mentionné en voyant le reçu d'entreposage et d'assurance pour l'année antérieure, que la description n'était pas exacte.
Selon monsieur Langlois, le manteau était fabriqué de peaux de castor (patchwork); il ne s'agissait pas du manteau à peaux allongées rasé de la demanderesse. [ 19 ] Monsieur Langlois a assuré le manteau pour une valeur de 5 000 $ à la demande de madame Laquerre. [ 20 ] Le 24 septembre 2008, la demanderesse a versé 1 000 $ sur le prix. [ 21 ] La livraison du manteau a été faite le 19 novembre 2008 au magasin ou chez la demanderesse. Cette dernière a alors payé le solde du coût du remodelage, sans essayer le manteau. [ 22 ] En 2009, la demanderesse s'est présentée au magasin de Diffusion pour échanger un chapeau.
Elle a rencontré madame Racine. Madame Gaucher a accepté que le chapeau soit échangé sans frais. Selon madame Racine, la demanderesse était satisfaite de son manteau. C'est la dernière fois que madame Gaucher a eu des nouvelles de la demanderesse avant la mise en demeure de son avocat en 2011. [ 23 ] Une facture de Splendor de Montréal du 29 août 2008 (D-12) indique que des travaux de rasage et de teinture ont été faits sur le manteau.
Cette facture de 240 $ plus taxes a été payée par Diffusion par un chèque du 11 novembre 2008 (D-12). [ 24 ] En contre-interrogatoire, madame Gaucher a précisé que le manteau de la demanderesse, malgré qu'il avait environ 28 ans d'usure, pouvait faire l'objet d'un remodelage. [ 25 ] Elle a ajouté, toujours en contre-interrogatoire, que c'est elle qui a inscrit la mention « manteau usé » avec un stylo à l'encre noire sur la carte de compte (D-9); d'autres inscriptions sont à l'encre bleue.
Dans son témoignage, madame Racine a affirmé que c'est elle qui a fait cette inscription à l'encre noire sur la carte de compte. [ 26 ] C'est Linda Gaucher qui a préparé les deux pièces produites sous la cote D-9, soit la feuille de mesures et la carte de compte, selon André Ayotte. [ 27 ] C'est lui qui a remodelé le manteau de la demanderesse. Il a plusieurs années d'expérience dans ce genre de travail. Il s'agissait selon lui d'un manteau de castor poil long à peaux allongées, qui avait 25 à 30 ans d'usure.
Il était étroit pour la demanderesse. [ 28 ] Lorsqu'il a commencé le remodelage à l'été 2008, il a constaté que le cuir inséré entre les peaux était en bonne condition. Les coutures étaient cependant faibles. Les manches, le bas, le haut du manteau de même que le collet étaient en bon état.
[ 29 ] Monsieur Ayotte a remodelé le manteau en utilisant du patchwork. Il a remplacé quatre peaux usées par du patchwork de castor. [ 30 ] Il a ensuite envoyé le manteau chez Splendor pour qu'il soit rasé et teint. [ 31 ] Lorsque le manteau est revenu de chez Splendor, il l'a agrafé à nouveau et l'a assemblé. Son travail a duré environ quatre jours considérant qu'il n'y avait pas d'urgence. [ 32 ] Monsieur Ayotte n'a pas eu connaissance de plaintes de la part de la demanderesse après la livraison du manteau. Il n'utilise que des peaux neuves lorsqu'il doit remplacer des peaux, les anciennes peaux étant jetées.
Selon lui, il est difficile de faire la différence entre les nouvelles et les anciennes peaux une fois le manteau rasé et teint. À une question du procureur de la demanderesse, il a affirmé qu'il n'avait pas changé le manteau pour un autre et que la demanderesse a bien reçu son manteau remodelé. [ 33 ] Madame Estelle Racine, qui a 30 ans d'expérience, avait rencontré la demanderesse deux ou trois ans avant 2008. Elle lui avait parlé du patchwork. Elle savait que la demanderesse possédait un manteau de castor poil long du début des années 80 puisqu'il était entreposé chez Diffusion.
Selon elle, la demanderesse ne portait pas souvent ce manteau. [ 34 ] L'expert de Diffusion, monsieur Minos Anastasakis, a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un manteau de patchwork, ce qu'il est possible de faire à partir d'un manteau à peaux allongées. Cet expert, qui remodèle et fabrique des manteaux de fourrure, avise toujours sa cliente si des imprévus se produisent au cours des travaux de remodelage, comme l'impossibilité de garder des peaux d'origine. [ 35 ] Minos Anastasakis a déjà remodelé des manteaux de 25 ans d'usure.
Il a aussi souligné que le patchwork est utilisé régulièrement, et ce, depuis de nombreuses années. [ 36 ] La demanderesse a fait entendre comme témoin expert monsieur George Contaxakis de Brossard. Polyglotte, monsieur Contaxakis est maître-fourreur depuis 1969. Depuis 1976, il s'occupe du contrôle de la confection. Il confectionne jusqu'à 2 000 manteaux de fourrure par année. Il a été président de l'Association des fourreurs. Il se décrit comme un expert mondial. Il a déjà témoigné comme expert devant les tribunaux.
Il agit également comme expert pour des compagnies d'assurance. [ 37 ] Selon George Contaxakis, le patchwork du manteau de la demanderesse n'a pas été fait avec des peaux neuves. Le manteau que la demanderesse a reçu à la livraison n'était pas le sien à cause du mode de confection. Il a confirmé que le patchwork existe depuis presque une centaine d'années. [ 38 ] Minos Anastasakis a souligné que chaque fourreur a ses méthodes de travail. Dans son rapport d'expertise (D-2PL), il écrit que le manteau a été remodelé et que le travail a été fait de façon professionnelle.
Selon lui, la valeur marchande de ce manteau en janvier 2012 pouvait varier de 300 à 425 $ alors que la valeur de remplacement se situait entre 2 300 et 2 800 $. George Contaxakis évalue la valeur de remplacement à 3 500 $.
ANALYSE Les objections à la preuve Le rapport d'expertise d'André Ayotte [ 39 ] La demanderesse a demandé, par requête, le rejet de l'expertise d'André Ayotte pour le motif qu'il ne peut agir comme expert, étant actionnaire et président de Diffusion. [ 40 ] Le 2 mars 2012, cette requête a été déférée au juge du fond afin qu'il en soit disposé à la lumière de toute la preuve. [ 41 ] La preuve révèle que monsieur André Ayotte a une expérience de plus de 25 ans dans les procédés de fabrication et de remodelage des manteaux de fourrure. [ 42 ] Le rapport du 7 février 2012 de monsieur Ayotte contient principalement une description générale du remodelage d'un manteau de fourrure.
Le dernier paragraphe du rapport est libellé de la façon suivante : Il est important de noter que durant le procédé de remodelage il arrive de remplacer des peaux usées par d'autres peaux qui peuvent être d'un type différent (ex : loup par castor). Ceci est un procédé normal dans le milieu de la fourrure. Il est très difficile de déterminer exactement la quantité nécessaire de fourrures à changer avant de procéder. [ 43 ] La jurisprudence est constante que l'expertise préparée à l'interne ou par une personne qui a un lien d'emploi avec la
partie qui produit son expertise ne constitue pas en soi un motif d'irrecevabilité de l'expertise. C'est une question de crédibilité et de force probante laissée à l'appréciation du juge du fond. Le fait que monsieur Ayotte soit président et actionnaire de Diffusion peut être assimilé à un lien d'emploi, par analogie. [ 44 ] Ainsi, dans Québec (Procureur général) c. Marleau [1] la Cour d'appel écrivait : « À mon avis, le même commentaire vaut dans le présent dossier.
Il est possible que monsieur Gaudreau, du fait qu'il travaille pour le gouvernement du Québec (donc, indirectement, pour l'expropriant), du fait qu'il soit responsable de l'application des règles afférentes aux PRS, soit partial mais, à ce stade, il ne s'agit que d'une crainte. Seul son interrogatoire permettra d'évaluer si cette crainte s'avère fondée ou non, et dans quelle mesure. Cela touche à la crédibilité de son témoignage, et non pas à son droit de témoigner comme expert.
En retenant ce motif, et ceci dit avec égards pour le premier juge, ce dernier confondait la qualité d'expert du témoin et la valeur probante de son témoignage. » [J. Chamberland] [ 45 ] Dans P.R. c. K.Ra. [2] , le juge Clément Trudel de la Cour supérieure écrivait :
[28] Les tribunaux se sont penchés sur les cas de l'expert interne qui témoigne pour celui qui l'emploie ou avec qui il a ou déjà eu desliens. [29] Dans l'affaire Marleau précitée, il a été décidé qu'il ne s'agissait pas d'une question de compétence pour témoigner. Il s'agissaitplutôt d'une question de crédibilité. Ainsi, la relation d'employeur-employé avec une
partie n'est pas un facteur pertinent à ladétermination de la recevabilité du témoignage de l'expert. Comme pour tout autre témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de laquestion de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante à accorder à l'opinion donnée. [30] À cet égard, on peut également consulter l'affaire General Motors du Canada ltée c. Cie d'assurance Missisquoi et commercialeRouville, (QC CA), [1988] R.D.J. 18 (Cour d'appel, les honorables juges Bernier, Malouf et Vallerand). En page 19, cebanc écrit: «La relation d'employeur-employé avec la
partie n'est pas un facteur pertinent à la détermination de la qualité de témoin-expert. Commepour tout témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante àaccorder à l'opinion donnée." [31] En l'instance, le tribunal est d'avis que les motifs de reproche énoncés à l'endroit du Dr. David relèvent davantage de sa crédibilité etde la valeur probante de son rapport.
Il n'y a pas lieu, pour ces motifs, de l'écarter comme témoin et de rejeter son rapport du dossier dela Cour. [46] En conséquence et pour ces motifs, la requête en rejet d'expertise est rejetée. La pièce D-9 [47] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de la pièce D-9 qui est constituée de la feuille de mesures remplie parLinda Gaucher et de la carte de compte remplie en
partie par cette dernière. [48] L'objection est fondée sur le fait qu'il s'agit de papiers domestiques en vertu de l'article 2833 du Code civil du Québec dont letexte est le suivant : 2833. Les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de
titre enfaveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur. [49] Les défendeurs soutiennent que cet
article ne s'applique pas et que la pièce D-9 est plutôt un écrit relatant des faits et estadmissible selon l'article 2832 C.c.Q. : 2833. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis enpreuve à
titre de témoignage ou à
titre d'aveu contre son auteur. [50] La pièce D-9 ne contient pas la mention qu'elle supplée au défaut de titre. Elle énonce un paiement reçu, mais cela est sansimportance, car Diffudion admet avoir reçu le paiement mentionné.
L'article 2833 C.c.Q. ne s'applique pas. [51] La pièce D-9 est un acte non instrumentaire qui rapporte un fait au sens de l'article 2832 C.c.Q. [52] En l'instance, cette pièce est recevable en preuve, car elle a été produite par son auteur, confectionnée de façon contemporaineaux événements et a servi à soutenir le témoignage de son auteur. [53] À ce sujet, le professeur Léo Ducharme écrit[3] : 442. L'écrit non instrumentaire, par son contenu, participe de la nature du témoignage.
En effet, l'article 2843 C.c.Q. définit letémoignage comme la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelleun expert donne son avis. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, ce qui caractérise l'écrit non instrumentaire, c'est qu'il sert à exprimerla connaissance d'un fait. C'est donc uniquement à
titre de témoignage qu'un écrit non instrumentaire peut servir de preuve contre lestiers. Par ailleurs, comme un témoignage, pour faire preuve, doit être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf duconsentement des parties ou dans les cas prévus par la loi, c'est donc uniquement s'il satisfait à ces conditions qu'un écrit noninstrumentaire devient recevable à
titre de témoignage et peut faire preuve contre les tiers, tel que la Cour d'appel l'a affirmé dansl'affaire Goffredo-Lobasso c. Goffredo. 449. Lorsque le fait qu'une personne a consigné dans un écrit peut être prouvé par témoin, cette personne peut évidemment venirtémoigner au sujet du fait en question. Selon les circonstances dans lesquelles l'écrit a été rédigé, il peut être invoqué soit comme simpleaide-mémoire, soit comme élément de corroboration, soit à
titre de témoignage. 451. Même si l'article 2832 C.c.Q. n'en fait pas mention, il est certain qu'un écrit non instrumentaire peut être invoqué par un témoin pourdonner plus de poids à son témoignage. C'est ainsi que dans un litige portant sur le montant d'une police d'assurance, l'agent d'assurancesa invoqué une annotation qu'il avait faite dans ses livres afin de corroborer son témoignage selon lequel le montant de la police était de1 000 $ et non de 2 000 $.
Dans une autre affaire, un courtier a été admis à recourir à une note qu'il avait mise dans son agenda en vued'appuyer son témoignage au sujet de la date à laquelle il avait tenté, pour la première fois, de faire visiter un immeuble. [Références omises] [54] Comme le prévoit l'article 2836 C.c.Q., ce genre d'écrit peut être contredit par tout moyen. [55] L'objection est rejetée. La nature du contrat intervenu
[ 56 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d'entreprise qui est défini ainsi à l'
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 57 ] Il ne s'agit pas d'un contrat de vente, ni directement ni par application de l'
article 2103 C.c.Q. [ 58 ] En raison de la nature du travail à faire, l'obligation de Diffusion en était une de résultat comme le prévoit l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 59 ] Il s'agit d'un contrat à forfait puisque le travail devait être fait pour un prix déterminé à l'avance. L'
article 2109 C.c.Q. en traite dans les termes suivants : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 60 ] Diffusion avait aussi une obligation d'information encadrée par les articles 1375 et 2102 C.c.Q. : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 61 ] Il est bien établi en jurisprudence que cette obligation est continue [4] . [ 62 ] Les articles 2110 à 2116 C.c.Q. , contenant des dispositions générales pour les ouvrages, s'appliquent : 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2114. Si l'ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d'elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette
partie et le paiement fait présumer qu'elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix. 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client. 2116. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [ 63 ] Le professeur Jacques Deslauriers écrit [5] : Les règles du contrat d'entreprise pour la réalisation d'un ouvrage régissent les contrats conclus pour la fabrication de biens meubles avec
ou sans plans ou devis spécifiques, des plans détaillés ou
sommaires : vêtements, ameublement, appareils, machinerie, pièces spéciales, etc. [ 64 ] En l'instance, l'ouvrage consistait au remodelage du manteau de fourrure de la demanderesse. [ 65 ] Il est utile de reproduire le texte de l'
article 1384 C.c.Q. : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 66 ] La
Loi sur la protection du consommateur [6] s'applique en vertu de l'article 2 de cette loi : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 67 ] Cette loi n'exige aucun écrit pour la formation de ce genre de contrat. [ 68 ] La demanderesse invoque les dispositions suivantes de cette loi : 8.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 11.2.
Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c ;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent
article est inopposable au consommateur. Le présent
article ne s'applique pas à une modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article 129. [ 69 ] Le Tribunal est d'avis que l'article 11.2 L.p.c. ne s'applique pas, car il n'y a pas eu de contrat écrit. [ 70 ] Considérant que la demanderesse invoque la nullité du contrat pour vice de consentement, il est utile de citer les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement . L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1416. Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. [Soulignement ajouté] Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales? [ 71 ] La demanderesse soutient que Diffusion a vicié son consentement et que le contrat doit être annulé. [ 72 ] Madame Laquerre s'est informée, avant de faire raser et teindre son manteau acheté au début des années 80, si le coût du remodelage pouvait être supérieur à la valeur du manteau.
Elle ne voulait pas investir d'argent pour un tel travail si le manteau avait peu de valeur. Elle a reçu un appel téléphonique d'une représentante de Diffusion, quelque temps après sa visite du 8 avril 2008, l'informant que son manteau valait 2 500 $, soit à peu près le coût des travaux prévus. Elle a donc jugé que l'investissement en valait la peine. Aucun témoin en défense n'a contredit le témoignage de madame Laquerre sur ce point. Il est indéniable que les personnes d'expérience chez Diffusion devaient savoir qu'un manteau de 28 ans d'usure payé 4 500 $ lors de l'achat, ne pouvait valoir 2 500 $ en 2008.
La dépréciation d'un manteau de fourrure est d'environ 10 % par année, selon l'expert Minos Anastasakis – ce qui n'a pas été contesté. [ 73 ] La preuve prépondérante permet au Tribunal de tirer la conclusion que le consentement de la demanderesse a été vicié sur un élément essentiel lors de la formation du contrat d'entreprise, soit la valeur de son manteau par rapport au coût du remodelage. Si la demanderesse avait su que son manteau n'avait aucune valeur marchande, elle ne l'aurait pas fait remodeler.
La responsabilité personnelle des administrateurs [ 74 ] C'est par amendement que la demanderesse a ajouté Linda Gaucher et André Ayotte comme défendeurs en alléguant ceci au paragraphe 4.2 de sa requête introductive d'instance amendée : Monsieur André Ayotte et madame Linda Gaucher ayant participé à la fraude commise à l'endroit de la demanderesse par leurs gestes et leurs actions, la demanderesse demande la levée du voile corporatif et la condamnation solidaire de ces derniers solidairement avec LAFLAMME puisque qu'une société par actions ne peut par définition commettre de vol ou fraude, seuls les dirigeants ou représentants le peuvent; [ 75 ] La levée du voile corporatif est prévue à l'
article 317 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 76 ] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis qu'il ne faut pas confondre cette disposition avec la responsabilité extracontractuelle des administrateurs d'une société.
La preuve ne révèle pas que les administrateurs de Diffusion ont utilisé la personnalité morale de cette dernière pour qu'elle se soustraie à ses obligations, pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 77 ] Dans l'arrêt Serafini [7] , la Cour d'appel du Québec établissait la distinction de la façon suivante: [18] Reste à disposer de la condamnation personnelle de Serafini. Soit dit avec respect, le juge de première instance, sous cet aspect, a erré.
Il n'avait pas eu le bénéfice de prendre connaissance de la décision postérieure de notre Cour dans l'arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée . [19] Dans cet arrêt, notre Cour souligne la confusion qui semble régner entre le «soulèvement du voile corporatif» et la responsabilité des administrateurs depuis la mise en vigueur de l'
article 317 C.c.Q. . Bien que l'article ne s'applique pas en l'espèce, la Cour est d'avis que l'article codifie le droit antérieur. [20] Me Paul Martel énonce quatre situations juridiques par lesquelles l'administrateur peut encourir une responsabilité : "
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.
b) il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extra-contractuelle.
c) il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie.
d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de la compagnie." (sic) [21] L'administrateur est essentiellement un mandataire. Il sera protégé par l'immunité accordée par les articles 1717 et 1718 C.c.B.-C. lorsqu'il agit à l'intérieur des limites de son mandat. [22] C'est précisément le cas en l'espèce. Serafini agissait ici dans le cadre de son mandat, soit la réalisation du contrat accordé à Constructions Serafini.
Le fait d'avoir commis une faute, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, n'entraîne pas nécessairement une faute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation . Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique. Adopter la position inverse engendrerait une responsabilité automatique pour l'administrateur unique et abolirait le principe de la
personnalité juridique distincte de la compagnie. Il n'existe pas ici de situation juridique qui permet de retenir la responsabilité del'administrateur. [23] La responsabilité de Serafini, à
titre d'actionnaire unique doit également être écartée. Rien ne justifie la levée du «voile corporatif». La corporation ne fut pas utilisée pour camoufler une fraude ou un abus de droit ou encore pour déroger à une règle intéressant l'ordrepublic. [Soulignement ajouté] [78] Dans une décision récente du 25 avril 2013[8], le juge Denis Lapierre de la Cour du Québec a rejeté la requête à l'encontre desadministrateurs de la société. Il a fait un résumé de certaines décisions des tribunaux à ce sujet tout en rappelant les décisions de principede la Cour d'appel du Québec. Il y a lieu de reproduire au long le résumé de l'arrêtiste qui traduit bien la décision du juge Lapierre : Le défendeur, à
titre d'administrateur d'un entrepreneur général, a signé un document affirmant faussement que tous les sous-traitantsavaient été payés, ce qui a permis au donneur d'ouvrage d'acquitter les sommes dues à un autre sous-traitant, alors que celles dues à lademanderesse sont finalement demeurées impayées. Cette dernière a donc intenté contre le défendeur un recours fondé sur laresponsabilité extracontractuelle de l'administrateur. Depuis Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée (C.A., 1999-04-13),(QC CA), SOQUIJ AZ-50061910, J.E. 99-857, les tribunaux comprennent que des administrateurs puissent être parfois contraints decommettre certains gestes dans l'espoir de continuer les affaires. Il peut s'agir de retarder certains paiements, d'émettre des chèquespostdatés ou qui se révèlent sans provision, ou encore de dissimuler un contexte de difficultés financières. Ce sont là des actions certes«discutables» mais dont la gravité n'est pas suffisante pour constituer une fraude ou de l'abus de droit.
En l'espèce, le défendeur n'a pasfait de fausses déclarations ni remis de documents falsifiés à la demanderesse. Il a toujours agi de bonne foi à
titre d'administrateur deson entreprise. Il n'a en outre retiré aucun bénéfice personnel des sommes versées par le donneur d'ouvrage sur la foi de sa déclaration. [79] Le fait que le consentement de la demanderesse a été vicié ne signifie pas que les administrateurs ont posé des actes frauduleuxenvers la demanderesse. [80] Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs. La prescription [81] La demanderesse soutient que son recours, qui en est un en nullité, est soumis à la prescription de trois ans dont le point dedépart est prévu à l'article 2927 C.c.Q. : 2927.
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui quil'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte. [82] Le point de départ du calcul du délai de trois ans est donc le 14 décembre 2010, date à laquelle André Langlois a informémadame Laquerre que son manteau n'avait pas été rasé, mais confectionné en patchwork de castor. [83] Pendant le délibéré, le Tribunal a attiré l'attention des avocats sur l'application possible de l'article 2116 C.c.Q. dont le texte estle suivant : 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux quiont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [84] Cette disposition a fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel du Québec dans Construction Socam ltée c.
Centre hospitalieruniversitaire de Sherbrooke (CHUS)[9] dont il y a lieu de citer l'extrait suivant : [24] Pour toutes ces raisons, j'estime que le juge Daigle a eu raison de conclure, à la lumière des preuves au dossier, que la fin destravaux, date de départ de la prescription, se situait en février 1998 et qu'en conséquence, le recours de Socam est prescrit parce queformé le 21 juin 2001. [85] Diffusion s'était engagée envers Pauline Laquerre à réaliser un ouvrage matériel, soit le remodelage d'un manteau de fourrure.La fin des travaux est survenue en novembre 2008 lorsque le manteau a été livré à la demanderesse. [86] L'action de la demanderesse a été intentée le 29 mars 2011, donc à l'intérieur du délai de trois ans.
La réclamation [87] Le manteau de la demanderesse avait 28 ans d'usure en 2008. La preuve révèle que la dépréciation de la valeur d'un manteau defourrure est approximativement de 10 % par année. [88] Selon le rapport d'expertise de Minos Anastasakis du 17 janvier 2012, la valeur marchande du manteau remodelé de lademanderesse varie de 350 $ à 500 $.
Il est d'avis qu'un manteau neuf de castor rasé vaut entre 2 300 $ et 2 800 $. [89] La demanderesse a payé 2 483,25 $ pour le remodelage de son manteau. [90] La demanderesse a mis en demeure Diffusion par lettre de son avocat du 8 février 2011. [91] La restitution des prestations se fait en nature selon l'article 1700 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénientsérieux, elle se fait par équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. [ 92 ] Il ne faut pas tenir compte de la dépréciation du manteau causée par l'usage normal selon l'
article 1702 C.c.Q. : 1702. Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. [ 93 ] En vertu de l'alinéa 1 de l'
article 1704 C.c.Q. , la demanderesse ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien restitué, soit l'usage du manteau. [ 94 ] La demanderesse a offert de remettre le manteau. Il s'agit là de la restitution que la loi lui impose. Par ailleurs, l'obligation de Diffusion est de rembourser ce qu'elle a reçu, à savoir le prix du remodelage de 2 483,25 $. [ 95 ] La demanderesse réclame la somme de 4 024 $ représentant le remboursement de ce qui semble être la valeur d'assurance du manteau lorsqu'il était entreposé chez Diffusion. Les documents d'entreposage et d'assurance n'ont pas été produits.
On peut présumer que, comme dans le dossier 415-22-005531-110, c'est Lloyd's qui assurait le manteau. [ 96 ] Même si le manteau était assuré pour plus de 4 000 $, la preuve prépondérante révèle que le manteau de la demanderesse n'avait aucune valeur marchande en 2008 à cause des 28 années d'usure et de la dépréciation annuelle. La valeur marchande du manteau d'origine n'équivaut pas au montant d'assurance. C'est la perte réelle subie qui doit être indemnisée selon l'
article 1611 C.c.Q. [ 97 ] La demanderesse réclame 2 000 $ à
titre de dommages. La situation lui a causé certes des ennuis et des inconvénients, notamment du stress et les démarches qu'elle a dû faire auprès des experts. Elle n'a plus son manteau même s'il n'avait pas de valeur marchande. Le Tribunal lui accorde 1 000 $ à
titre de dommages. [ 98 ] Les parties ont convenu que les frais de l'expert George Contaxakis équivalent, dans chacun des trois dossiers, à 25 % de sa facture produite, considérant qu'il y a eu désistement dans le dossier de Renaud Fournier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] REJETTE la requête en rejet de l'expertise d'André Ayotte, sans frais; [ 100 ] REJETTE la requête introductive d'instance amendée à l'endroit de Linda Gaucher et d'André Ayotte, sans frais. [ 101 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée; [ 102 ] ANNULE le contrat de remodelage intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc.; [ 103 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 104 ] ORDONNE à Pauline Laquerre de remettre à Diffusion Laflamme inc. le manteau remodelé sur remboursement du coût du remodelage avec intérêts; [ 105 ] ORDONNE à Diffusion Laflamme inc. de rembourser à la demanderesse la somme de 2 483,25 $, plus intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 février 2011; [ 106 ] CONDAMNE Diffusion Laflamme inc. à payer à Pauline Laquerre la somme de 1 000 $ à
titre de dommages, plus intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 février 2011; [ 107 ] AVEC DÉPENS , incluant les frais de l'expert George Contaxakis pour la préparation de son rapport et son assistance à la Cour, limités à 25 % de sa facture produite le 30 mai 2013. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Alain Pard Pour la demanderesse Me Claude Caron Caron Garneau Bellavance Pour les défendeurs Date d’audience : 15, 16 mars 2012; 30 et 31 mai 2013
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