2020 QCCQ 7617, 2020 QCCQ 7617
Opinion
Protection de la jeunesse — 202320 2020 QCCQ 7617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002241-185 DATE : 26 mars 2020 Motifs écrits et déposés le 1 er avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le […] 2004, Adolescent - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville A, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le soussigné.
Il propose principalement de confier l'adolescent à sa mère. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations de la demande et les parents et l'adolescent consentent aux conclusions. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis l'automne 2019. [ 4 ] X présente des troubles de comportement sérieux. Il a des comportements violents à l'école. En raison de ses comportements, il fut suspendu de l'école. [ 5 ] Il a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il peut s'automutiler. [ 6 ] Le père est une personne impulsive. Il a eu un contact avec son fils durant son placement en centre de réadaptation.
X craint son père et souhaite que les contacts avec celui-ci soient supervisés. [ 7 ] Le père collabore difficilement avec la Direction de la protection de la jeunesse et la mère offre une collaboration mitigée. Madame peut manquer de transparence envers l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 d) 1 Abus sexuels, 38 e) 1 Abus physiques et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le soussigné;
[ 12 ] CONFIE l’adolescent à la mère, à l'exclusion du père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison de trois heures aux trois semaines; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescent s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'une année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Laurie Cloutier Avocate pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 26 mars 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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