2018 QCCA 1314, 2018 QCCA 1314
Opinion
Parisien c. Hôtel du Lac Tremblant inc. 2018 QCCA 1314 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027547-181 (700-17-014956-188) DATE : 10 août 2018 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ANDRÉ PARISIEN APPELANT — demandeur c. HÔTEL DU LAC TREMBLANT INC. INTIMÉE — défenderesse/demanderesse en garantie -et- MANON TASSÉ INTIMÉE — défenderesse -et- GESTION ANDRÉ PARISIEN INC. MISE EN CAUSE — demanderesse -et- 9038-2276 QUÉBEC INC. YVES SAUCIER MIS EN CAUSE — défendeurs en garantie JUGEMENT [ 1 ] M.
André Parisien demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 1 er mai 2018 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne, et transcrit le 14 mai 2018. [ 2 ] Par ce jugement, le juge Auclair (
a) accueille en
partie la demande d’irrecevabilité des intimées, (
b) rejette l’action contre l’intimée Manon Tassé en dommages moraux pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs, (
c) radie les réclamations de l’action en dommages moraux pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs visant l’intimée Hôtel du Lac Tremblant inc. et (
d) renvoie le dossier à la Cour du Québec puisque la seule question qui demeure en litige est celle des commissions au montant de 54 000 $ qui sont réclamées. [ 3 ] Les motifs du juge Tremblay se fondent notamment sur le caractère frivole et abusif des réclamations pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs. [ 4 ] Bien que le jugement entrepris mette fin à l’instance en regard de l’intimée Manon Tassé, une permission d’appeler est requise vu que l’action à l’égard de cette dernière fut rejetée en raison de son caractère abusif. [ 5 ] Le jugement entrepris serait aussi susceptible d’appel de plein droit à l’égard de l’intimée Hôtel du Lac Tremblant inc. puisqu’il renvoie le dossier à la Cour du Québec, mettant ainsi fin à l’instance devant la Cour supérieure : Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec c.
Hydro-Québec , 2016 QCCA 1102 , par. 24-26 ; Poppy Industries Canada Inc. v. Diva Delights Ltd. , 2018 QCCA 163 , par. 20 . Par contre, puisque le jugement entrepris se fonde sur le caractère abusif de la réclamation en dommages moraux pour atteinte à la réputation et pour dommages punitifs, une permission d’appeler est aussi requise. [ 6 ] En l’occurrence, ce sont les critères de l’article 30 C.p.c. qui doivent être satisfaits. À la lumière des observations des procureurs, je suis d’avis que ces critères sont satisfaits.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 1 er mai 2018 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne; [ 8 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement de la Cour portant sur l’appel;
[ 9 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Sarah Woods M e Justina Di Fazio WOODS Pour André Parisien et Gestion André Parisien inc. M e Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Pour Hôtel du Lac Tremblant inc. et Manon Tassé M e Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour 9038-2276 Québec inc. et Yves Saucier Date d’audience : 7 août 2018
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