2019 QCCA 1311, 2019 QCCA 1311
Opinion
Gaudreau c. R. 2019 QCCA 1311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006910-184 ( 450-01-102334-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Tim Gaudreau Me Mathieu Corbo Me Laurence Juillet St-Jean ( Battista Turcot Israel Corbo s.e.n.c. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hebrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Présent par téléconférence En appel d’un jugement rendu le 24 octobre 2018 par l’honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Saint-François. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire pendant la durée de l’appel et pour suspension de l’exécution de l’ordonnance de probation (ar.t 679(1)
a) et 683(5)
e) C.cr . et 31 R.c.a.m.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 14 h 31 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 14 h 32 Me Corbo affirme que les conditions modifiées soumises par le ministère public sont acceptées par l’appelant. 14 h 33 Échanges entre la juge et les avocats. 14 h 34 Me Corbo remet au juge copie d’un procès-verbal d’audience modifié. 14 h 36 La juge informe Me Corbo qu’il n’a pas encore produit d’avis d’appel au dossier.
Me Corbo prête à la juge une copie annotée de l’avis d’appel, copie qu’elle lui remet une fois consultée. 14 h 37 Le ministère public ne conteste pas les moyens soulevés par l’avis d’appel et ne les considère pas futiles. 14 h 39 PAR LA JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A. – voir page 3. 14 h 43 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant que le 23 novembre 2018, l’appelant a déposé un avis d’appel à l’égard de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par jugement rendu le 24 octobre 2018; [ 2 ] Considérant qu’une peine a été prononcée contre lui le 23 juillet 2019 comportant notamment une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue ainsi qu’une probation d’une durée de trois ans comportant notamment les conditions spécifiques d’effectuer 240 heures de travaux communautaires et d’effectuer un dédommagement de 1 000 $ à la plaignante au dossier; [ 3 ] Considérant la Requête pour mise en liberté provisoire pendant la durée de l’appel et pour suspension de l’exécution de l’ordonnance de probation présentée ce jour; [ 4 ] Considérant que l’intimée, le ministère public, renonce au délai de signification de la requête, qu’au surplus, elle ne conteste pas la requête dans la mesure où l’appelant s’engage à respecter les conditions que propose le ministère public; [ 5 ] Considérant que l’appelant s’engage à respecter ces conditions durant l’appel; [ 6 ] Considérant que les critères de l’ article 679(1)
a) et
b) et (3) du Code criminel sont satisfaits, dans la mesure où les motifs d’appel soulevés ne sont pas futiles, tel que le reconnaît le ministère public, sans pour autant considérer qu’il s’agit de moyens qui seront couronnés de succès, et vu qu’il n’y a pas de raison de croire que l’appelant ne se présentera pas lorsque requis ou qu’il présente un risque pour la sécurité du public ou que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté; [ 7 ] Considérant par ailleurs que l’appelant est demeuré en liberté pendant le déroulement des procédures de première instance et qu’il a toujours respecté les conditions qui lui avaient été imposées, hormis le fait qu’il ait été accusé d’un bris de condition à une occasion, après d’être trouvé en présence de la plaignante dans une station-service en juin 2018; [ 8 ] Considérant qu’il y a donc lieu de mettre l’appelant en liberté aux conditions indiquées ci-après et de surseoir à l’exécution de la probation imposée en attendant le sort de l’appel, tel que le prévoit l’ article 683(5)
d) du Code criminel ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ABRÈGE le délai de signification de la requête; [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Tim Gaudreau aux conditions suivantes qu’il s’engage à respecter : 1) Déposer 1 000 $ au greffe de la Cour du Québec, district de Sherbrooke, à
titre de caution; 2) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
3) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; 4) Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Sherbrooke; 5) Ne pas présenter de nouvelle demande de passeport; 6) Ne pas quitter la province du Québec; 7) S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec C... G... et J... L...; 8) S’abstenir d’être en présence physique de C... G... et de J... L...; 9) Ne pas se trouver dans un rayon de moins de 100 mètres de C... G... et de J... L...; 10) Ne pas se rendre au domicile, lieu de travail ou lieu d’étude de C... G... et de J...
L...; 11) Ne pas posséder d’armes ou d’imitations d’armes; 12) Se constituer prisonnier auprès des autorités carcérales le samedi suivant le désistement de son appel ou le rejet de son appel, le cas échéant. [ 12 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être mis en liberté; [ 13 ] ORDONNE que l’exécution de la probation imposée en date du 23 juillet 2019 par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec soit suspendue en attendant le sort de l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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