2014 QCCA 1540, 2014 QCCA 1540
Opinion
Potvin c. Banque Nationale du Canada 2014 QCCA 1540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-024506-149 et 500-09-024507-147 (500-17-063405-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. N o : 500-09-024506-149 (500-17-063405-115) REQUÉRANTS AVOCAT GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER Mme Stéphanie Lacombe (stagiaire) Pour : Me Yannick Morin (absent) Morin, Daoud INTIMÉE AVOCATE BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Karine Lacombe-Joseph Tremblay Avocats Inc.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE YVES POIRIER DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. )
N o : 500-09-024507-147 (500-17-063405-115) REQUÉRANTS AVOCAT GEORGES POTVIN MARJOLAINE CREVIER Mme Stéphanie Lacombe (stagiaire) Pour : Me Yannick Morin (absent) Morin, Daoud INTIMÉE AVOCATE BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Karine Lacombe-Joseph Tremblay Avocats Inc. REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 15 MAI 2014 PAR L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Nadia Samy Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Audience continuée du 20 août 2014, pour fins de jugement. Les parties ont été dispensées d’être présentes. Jugement – voir page 4. 9 h 33 Fin de l’audience. Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., je suis saisie de requêtes pour permission d'appeler de deux jugements interlocutoires rendus dans un même dossier : • Une requête au sujet d'un jugement rendu le 15 mai 2014 par l'honorable Michel A.
Pinsonneault ( 2014 QCCS 2138 ) et dont les conclusions sont ainsi rédigées: [102] REJETTE avec dépens la requête des défendeurs, madame Marjolaine Crevier et monsieur Georges Potvin, pour réouverture des débats; [103] ACCUEILLE la requête de la demanderesse, Banque Nationale du Canada, pour faire déclarer les défendeurs/demandeurs reconventionnels, madame Marjolaine Crevier et monsieur Georges Potvin, forclos de plaider et pour rejet de leur défense et demande reconventionnelle; [104] DÉCLARE les défendeurs/demandeurs reconventionnels, madame Marjolaine Crevier et monsieur Georges Potvin, forclos de plaider; [105] ORDONNE le rejet de la défense et de la demande reconventionnelle les défendeurs/demandeurs reconventionnels, madame Marjolaine Crevier et monsieur Georges Potvin, du dossier; [106] AUTORISE la demanderesse, Banque Nationale du Canada, à inscrire cette cause pour enquête et audition ex parte et à procéder en conséquence; [107] LE TOUT avec dépens sur les deux requêtes. • Une requête au sujet d'un jugement rendu le 12 juin 2014 par l'honorable Yves Poirier ( 2014 QCCS 3137 ) qui rejette une requête pour être relevé du défaut de plaider. [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser les permissions d'appeler recherchées et, cela étant, de rejeter les requêtes avec dépens. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Les jugements entrepris ont été rendus par les juges Pinsonneault et Poirier dans le cadre de leur mission d'assurer une saine gestion des instances. [ 5 ] Comme l'écrit mon collègue le juge André Rochon dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique , Éditions Yvon Blais, aux pages 103 à105: La Cour d'appel fait depuis longtemps preuve de retenue à l'égard des jugements qui relèvent de la gestion d'instance.
D'une part, ces jugements font appel à l'exercice de la discrétion judiciaire. Or, une cour d'appel fait preuve de retenue à l'égard de ce type de décisions. Elle n'intervient que de manière exceptionnelle, lorsque la décision du juge de première instance repose sur des considérations erronées en droit et seulement si elle est erronée au point de créer une injustice. Son rôle se limite généralement à s'assurer que le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes.
Cette norme d'intervention a un impact significatif en matière de permission d'appeler, puisque le juge unique évitera d'accorder une permission lorsque le pourvoi n'a pratiquement aucune chance de succès. Pour pouvoir porter en appel un jugement résultant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il faut donc pouvoir démontrer prima facie, à l'étape de la requête pour permission d'appeler, que la discrétion a été exercée de manière nettement inappropriée.
D'autre part, le législateur, par le biais des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., confie au juge de première instance la mission de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité. La gestion de l'instance permet le traitement juste, efficace et cohérent des litiges judiciaires.
Les juges de première instance doivent jouir d'une marge de manœuvre suffisante pour accomplir cette mission fondamentale. (…) Intervention exceptionnelle- Seules les exceptions suivantes, de l'avis de la Cour, pourraient justifier une intervention à l'égard d'une décision de gestion d'instance: le juge a commis une erreur nettement préjudiciable, il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement ou l'a exercé de façon nettement inappropriée, sa décision discrétionnaire affecte de façon injustifiée les droits des parties sur le fond.
Essentiellement, la Cour n'interviendra que lorsque l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de gestion du juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue est rompu en l'absence de circonstances graves et impératives. [ 6 ] À
titre d'illustrations des enseignements qui précèdent, je réfère aux jugements suivants rendus par des juges de cette Cour siégeant comme juge unique : 9126-0281 Québec inc. c. Groupe Canvar inc. , 2012 QCCA 1602 ; Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc. , 2012 QCCA 833 ; J.G . c. Boily , 2011 QCCA 1156 ; 9034-3484 Québec inc. c. Montréal (Ville de) , 2011 QCCA 368 ; Charles-Auguste Fortier inc. c. 6576567 Canada inc. , 2011 QCCA 169 ; Grill Newman inc. c. Demers, Beaulne, s.e.n.c. , 2010 QCCA 358 ; Lévesque c. Sirois , 2010 QCCA 247 ; Wightman c. Widdrington (Estate of) , 2009 QCCA 1542 ; Hickey c.
Maltais , 2007 QCCA 703 ; Timberland Company c. Chaussures Zoom Fendini inc. , 2006 QCCA 1509 .
[ 7 ] Au présent dossier, les requérants ne font voir aucune situation de nature à justifier une intervention de cette Cour à l'égard de l'un ou l'autre de ces jugements. [ 8 ] Les requêtes pour permission d'appeler de ces jugements n'articulent aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour. [ 9 ] Les deux juges ont exercé leur pouvoir discrétionnaire judiciairement et de façon appropriée. [ 10 ] Aucun droit n'est absolu.
Les droits s'accompagnent toujours d'obligations, comme le prévoient spécifiquement et clairement, d'ailleurs, les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. qui se lisent ainsi: Code civil du Québec 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7 . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Code de procédure civile du Québec 4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. (Nos soulignements) [ 11 ]
L'article 4.1 C.p.c . énonce, certes, que les parties sont maîtres de leur dossier, mais cet énoncé est qualifié, est assorti de conditions : pour être maîtres de leur dossier, encore faut-il que les parties agissent dans le respect des règles de procédure et à l'intérieur des délais prévus. Autrement, il revient au juge de veiller au bon déroulement de l'affaire, d'exercer cette responsabilité qui lui est confiée par le législateur, et de prendre les décisions qui s'imposent, notamment aux termes de l'article 151 C.p.c .
C'est justement ce qu'ont fait les juges Pinsonneault et Poirier. [ 12 ] Dans les circonstances de l'espèce, telles qu'énoncées de façon détaillée et soignée par le juge Pinsonneault, les requérants ne sauraient plaider que l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de gestion du juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue a été rompu en l'absence de circonstances graves et impératives.
Le contenu des paragraphes 5 à 10, 27, 39, 45 à 49, 78 et 86 à 100 du jugement rendu par le juge Pinsonneault, pour ne mentionner que ceux-là, le démontre éloquemment : [5] Après plusieurs délais et maintes difficultés, le 5 mai 2013, lors d’une cinquième conférence de gestion particulière en présence du juge en chef adjoint André Wéry, les avocats des deux parties acceptent de procéder sur le fond le 5 décembre 2013, la durée convenue par tous est d’une journée. [6] Le 29 novembre 2013, l’audition est remise à la demande des défendeurs, et ce, par l’entremise de leur avocat, Me Samet qui a cessé d’occuper. [7] Le 29 novembre 2013, la juge Geneviève Marcotte accueille la demande de remise des défendeurs, tout en soulignant que leur avocat ne pouvait cesser d’occuper à quelque temps du procès, sans obtenir préalablement la permission d’un juge; la juge ordonne aux défendeurs, entre autres, de compléter leur portion de la déclaration commune de dossier complet dans un délai venant à échéance le 28 février 2014.
Le Tribunal traitera plus en détail de cette audience particulière plus loin dans le présent jugement. [8] Le 18 février 2014, Me Samet présente une requête pour cesser d’occuper (tel qu’ordonné par la juge Marcotte). Le juge Robert Castiglio accueille celle-ci, tout en réitérant l’ordonnance de la juge Marcotte aux défendeurs de compléter leur déclaration commune dans un nouveau délai venant à échéance le 31 mars 2014.
Il est à souligner que, malgré les quelque 80 jours qui s’étaient écoulés depuis l’ordonnance de la juge Marcotte, avant le retrait formel de leur avocat, les défendeurs n’ont toujours pas complété leur
partie de la déclaration commune de dossier complet. [9] Dans ces deux jugements, les juges ont spécifiquement autorisé la Banque de requérir une déclaration de forclusion à l’endroit des défendeurs, en cas de défaut de ces derniers de compléter la déclaration commune dans le délai imparti, d’où la présente requête de la Banque. [10] La Banque fonde donc ses demandes sur les ordonnances prononcées le 29 novembre 2013 par la juge Geneviève Marcotte et le 18 février 2014 par le juge Robert Castiglio, ordonnances qui n’ont toujours pas été respectées par les défendeurs jusqu’à ce jour, selon la Banque. [27] La Banque fonde sa demande sur l’article 151.7 du Code de procédure civile qui stipule : « 151.7.
Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement. Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou à défaut, du rejet de la demande ,
de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas . Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la
partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la
partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. [Soulignement ajouté] » [39] La Banque tente d’exercer un recours hypothécaire de prise en paiement, depuis janvier 2011 pour un prêt hypothécaire qui est en défaut depuis décembre 2009 et qui est maintenant échu depuis février 2011. La Banque désire prendre en paiement l’immeuble que les défendeurs ont offert à
titre de sûreté, ce qui aurait pour effet d’éteindre la dette garantie par cette sûreté. [45] Madame Crevier souligne qu’il n’y a aucune urgence pour la Banque de procéder immédiatement, plus de trois ans après le début des procédures en 2011. [46] Faut-il rappeler que selon le Code de procédure civile , les parties possèdent un délai de 180 jours pour inscrire la cause pour enquête et audition au mérite.
Madame Crevier explique que les défendeurs n’ont pas à inscrire leur demande reconventionnelle. [47] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est en désaccord avec l’affirmation que la Banque ne subit aucun préjudice dans le présent dossier avec les délais encourus. La Banque est aux prises avec un prêt hypothécaire qui est en défaut depuis décembre 2009. L’exercice de son recours a été préalablement suspendu, en vertu des dispositions de la LMMEA en matière d’endettement agricole.
La Banque n’a reçu aucun paiement depuis cette date et a dû engager des frais de conservations de sa sûreté, telles les taxes foncières, municipales et scolaires. Qui plus est, le type de recours hypothécaire choisi par la Banque a un impact direct sur la dette, qui ne cesse de s’accroitre avec le passage du temps par rapport à la valeur marchande de la sûreté. Il se pourrait même qu’à un certain moment, la valeur de la sûreté soit dépassée par le montant de la dette des défendeurs.
Le Tribunal ignore si c’est effectivement le cas en l’espèce, mais il n’est pas déraisonnable de concevoir qu’un créancier hypothécaire veuille procéder avec diligence à l’intérieur des délais légaux. Le statut ou l’importance d’un créancier hypothécaire ne fait pas automatiquement en sorte qu’il n’y a pas « urgence » de procéder à l’exercice de ses droits. [48] Il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que les défendeurs n’ont pas obtempéré à l’ordonnance de la juge Marcotte, ni à celle du juge Castiglio.
Qui plus est, les procès-verbaux des audiences tenues devant les juges Marcotte et Castiglio ne révèlent aucunement les propos précités que leur attribue Madame Crevier. [49] Par ailleurs, un examen du dossier de la Cour révèle que ce ne sont pas les premières ordonnances ou demandes qui n’ont pas été respectées par les défendeurs. [78]Le Tribunal constate, à la lecture des faits vécus et relatés par Me Samet, que le comportement des défendeurs et, surtout leur manque de collaboration étonnant avec leur troisième avocat dénotent un mépris patent pour le processus judiciaire et les ordonnances formulées par les juges soucieux de faire progresser le dossier. [86] Rappelons que le dossier n’est toujours pas en état pour les défendeurs après plus de trois années.
Plusieurs demandes et ordonnances ont été tout simplement ignorées par les défendeurs, un comportement tout à fait inacceptable, qui donne toutes les indications que les demandeurs retardent le processus judiciaire par tous les moyens possibles, mais principalement au motif qu’ils ne sont pas représentés par avocat et qu’ils ne peuvent absolument pas préparer leur défense/demande reconventionnelle sans un avocat. [87] Après trois années de délais, de requêtes pour cesser d’occuper, de conférences de gestion (5) avec le juge en chef adjoint André Wéry, la Banque, qui était représentée par avocat à chaque procédure, réunion ou conférence, subit sans l’ombre d’un doute un préjudice important qui doit cesser une fois pour toutes, et ce, sans mentionner les effets de ces multiples retards causés par les défendeurs sur la prise d’un immeuble en paiement complet d’une dette, qui ne cesse de croître avec non seulement l’intérêt, mais également les frais conservatoires importants que les défendeurs n’assument plus depuis 2009. [88] Si une
partie peut mentionner subir un déni de justice dans cette affaire, ce ne sont pas les défendeurs. [89] Le mépris des défendeurs envers les demandes et ordonnances des juges doit cesser. De plus, Madame Crevier soutient que la requête en forclusion constitue une forme de poursuite bâillon à l’endroit des défendeurs.
La défenderesse ajoute que, sans une provision pour frais, les défendeurs ne seront jamais capables de mettre en état leur défense/demande reconventionnelle. [90] À la dernière audience, Madame Crevier a mentionné que les défendeurs ne peuvent être reprochés d’avoir déposé leur portion de la déclaration commune de dossier complet, car la Banque ne l’a pas encore fait. Elle ajoute que cela prouve que la Banque ne veut pas réellement aller à procès.
Les défendeurs ne seraient donc pas en défaut face aux ordonnances des juges Marcotte et Castiglio, ils attendent que la Banque fasse sa part. [91] Les défendeurs connaissent la position de la Banque depuis le 19 juillet 2011, lorsque ses avocats ont déposé sa déclaration de dossier complet.
C’était donc aux défendeurs d’agir depuis lors, ce qu’ils ont fait défaut de faire. [92] Le Tribunal doute sérieusement de la bonne foi des défendeurs dans la présente instance. [93] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos du juge Lemelin dans l’affaire Vernay c. 9092-9860 Québec Inc. [1] : [17] Étant en contravention d’un ordre de la Cour, les défendeurs pourraient faire l’objet d’une requête pour outrage, recours que la demanderesse n’a pas choisi d’intenter. [18] Le Tribunal estime que les règles de la procédure écrite, surtout depuis la réforme, devraient être suffisantes pour permettre à une
partie d’exercer son recours de façon complète dans le respect des délais impartis. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 4.1 C.p.c. :
« 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » [19] Le dossier révèle que les défendeurs ont sciemment tenté de faire obstacle à la bonne marche de ce dossier, étant exposés, comme ils le sont, à une réclamation importante de la demanderesse. [20] La demanderesse ne devrait pas être obligée d’avoir recours à la procédure d’outrage pour faire respecter les ordres formels de ce Tribunal.
L’article 151.7 C.p.c. prévoit d’autres moyens de sanction, dont celui de la forclusion . Une déclaration de forclusion ne signifie rien si elle n’est pas accompagnée du rejet de la défense des défendeurs . D’ailleurs, l’article 151.7, alinéa 2, C.p.c. prévoit comme sanction le rejet de la demande qui, dans le présent cas, devient le rejet de la défense. » [Soulignement ajouté] [94] Les défendeurs doivent assumer les conséquences de leurs actions ou omissions en faisant une obstruction systématique à l’exercice des droits et recours de la Banque.
Le système judiciaire leur a offert tous les outils nécessaires pour leur permettre de se défendre et de faire valoir leurs propres droits, d’autant plus qu’ils ont eu accès aux services de plusieurs avocats.
L’absence de collaboration avec leur propre avocat a fait en sorte d’empêcher celui-ci d’obtempérer, en leur nom, aux ordonnances des juges Marcotte et Castiglio, pour ne parler que de celles-ci. [95] De plus, à la dernière audience, Madame Crevier a affirmé, entre autres, que la juge Marcotte a accueilli, à juste titre, leur demande de remise, car le procès avait été fixé par le juge Wéry, alors que leur dossier n’était pas en état et que leur avocat n’y avait pas consenti.
Encore une fois, le procès-verbal ne corrobore aucunement les affirmations de Madame Crevier, qui n’était pas présente à cette cinquième séance de gestion. [96] En fonction de la preuve et de l’ensemble de ce dossier, des agissements et manœuvres des défendeurs, ainsi que leurs omissions, le Tribunal est d’opinion que les défendeurs doivent être sévèrement sanctionnés et qu’ils doivent faire l’objet d’une déclaration de forclusion avec les conséquences qui s’en suivent. [97] De plus, manifestement, les défendeurs ne sont toujours pas prêts à faire valoir leur demande reconventionnelle contre la Banque. [98] La Banque n’a pas à attendre indéfiniment pour qu’ils soient prêts à faire valoir leurs droits. [99] Avec grand respect pour l’opinion contraire, leur mépris du système judiciaire, étalé sur plus de trois années, a atteint un point de non-retour dans le présent dossier en ce qui a trait leur défense/demande reconventionnelle. [100]
Sous réserve des dispositions de l’
article 2895 du Code civil du Québec , les défendeurs verront à faire valoir leurs droits dans un autre dossier, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE les requêtes avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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