2012 QCCQ 9577, 2012 QCCQ 9577
Opinion
Bellevue c. Intermarché Palumbo 2012 QCCQ 9577 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023028-101 DATE : 10 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Marlène Bellevue
Partie demanderesse c. Intermarché Palumbo
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 1 000 $ suite à son interpellation par une employée de la défenderesse à la sortie du magasin de cette dernière, l'accusant de ne pas avoir payé un fromage; [ 2 ] Au moment de l'audition, la demanderesse informe le Tribunal qu'elle amende sa réclamation pour l'augmenter à 7 000 $; Les faits [ 3 ] Le 28 décembre 2009, la demanderesse se présente au supermarché de la défenderesse et procède à l'achat d'un fromage parmesan de marque Grana Padano au prix de 21,89 $, tel qu'en fait foi la facture produite à l'appui de sa réclamation, en liasse avec la mise en demeure en date du 12 janvier 2010 que son procureur Maître Robert Desmarais a transmise à la défenderesse; [ 4 ] Dans cette mise en demeure, il réclamait la somme de 1 000 $ à la défenderesse en alléguant que sa cliente de race noire, âgée de 70 ans, avait été profondément humiliée lorsque la préposée aux fromages avec laquelle elle venait d'avoir une conversation relativement à la comestibilité dudit fromage l'a interpellée à sa sortie du supermarché en l'accusant de ne pas avoir payé le fromage; [ 5 ] Il s'avère que cette accusation était mal fondée, puisque la demanderesse avait préalablement payé le fromage visé; [ 6 ] La demanderesse explique qu'après avoir payé le fromage auprès de la caissière, elle s'est questionnée sur sa comestibilité en raison de nombreuses traces de doigts sur le fromage.
Elle a alors rebroussé chemin et est retournée dans le magasin pour questionner la préposée aux fromages à ce sujet; [ 7 ] La preuve non contredite, puisque la préposée au fromage n'a pas été entendue comme témoin lors de l'audition, est à l'effet que cette dernière lui a alors indiqué qu'il était comestible; [ 8 ] Elle s'est dirigée vers la porte de sortie et c'est alors que la préposée aux fromages l'a interpellée devant les autres clients et les membres du personnel présents lui disant qu'elle devait payer le fromage avant de sortir; [ 9 ] La demanderesse déclare qu'elle lui a alors indiqué qu'elle ne paierait pas deux fois et elle a continué son chemin; [ 10 ] C'est alors que la préposée aux fromages s'est approchée d'elle et lui a arraché le sac dans lequel elle avait déposé le fromage; [ 11 ] La demanderesse déclare que « tout le monde me regardait » et qu'elle se sentait humiliée; [ 12 ] Elle s'adresse alors à la caissière et lui demande pourquoi elle ne dit pas à la préposée aux fromages qu'elle a effectivement payé ledit fromage.
Cette dernière qui fut entendue comme témoin précise qu'elle a immédiatement indiqué à la préposée que la demanderesse avait effectivement payé ledit fromage; [ 13 ] La demanderesse déclare qu'elle n'est pas une voleuse et que cet événement l'a beaucoup ébranlée; [ 14 ] Elle ajoute que l'un des propriétaires est alors venu la voir et qu'il s'est excusé des agissements de son employée. Il lui a offert
un gâteau en guise d'excuses. Elle ajoute qu'une fois à l'extérieur, elle est retournée dans le magasin et qu'elle a lancé le gâteau à l'intérieur en disant qu'elle n'en voulait pas; [ 15 ] Son amie Évelyne Lysant vient témoigner de la bonne réputation et de l'honnêteté de la demanderesse; [ 16 ] La défenderesse conteste cette réclamation et fait entendre Hugo Alberto Raso qui se décrit comme l'un des propriétaires de la défenderesse. Il déclare que c'est son associé qui était présent le 28 décembre 2009 au moment de l'incident et qui a offert ses excuses et le gâteau à la demanderesse.
Il ajoute que lui-même n'était pas présent cette journée-là; [ 17 ] Malheureusement, ni son associé, ni la préposée aux fromages n'étaient présents lors de l'audition et ils n'ont donc pas pu contredire le témoignage de la demanderesse; [ 18 ] Il précise que le supermarché est souvent l'objet de vols à l'étalage et que son personnel a des directives très strictes concernant les clients soupçonnés de vol à l'étalage; [ 19 ] Il admet que la préposée aux fromages a probablement commis une erreur lors de son intervention du 28 décembre 2009, mais il est convaincu qu'elle croyait de bonne foi, que la demanderesse n'avait pas payé; [ 20 ] La défenderesse fait également témoigner Cindy Boudreau qui travaille depuis six ans au supermarché et qui était la caissière auprès de qui la demanderesse avait payé le fromage.
Cette dernière confirme la version des faits de la demanderesse en précisant qu'elle n'a pas tout vu parce qu'elle avait d'autres clients à sa caisse à ce moment; [ 21 ] La demanderesse réclame des dommages punitifs pour atteinte à sa dignité à l'encontre de ses droits prévus aux articles 3 , 4 , 35 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.,
Chapitre C-12) , alléguant avoir été profondément humiliée et blessée dans sa dignité par les agissements de la préposée aux fromages; [ 22 ] L'
article 1621 du Code civil du Québec énumère les critères à prendre en considération pour évaluer les sommes pouvant être accordées dans de telles circonstances. À ce sujet, l'article 1621 C.c.Q. précise : « 1621 . Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [ 23 ] Les dommages punitifs visent une fonction préventive pour l'avenir en vue d'éviter une récidive des actes posés.
Ils ne visent pas à accorder une compensation; [ 24 ] Dans le présent cas, le représentant de la défenderesse au moment de l'incident s'est excusé pour les agissements de son employée, reconnaissant implicitement qu'elle avait agi de façon incorrecte envers la demanderesse.
Il lui a même remis un gâteau; [ 25 ] À aucun moment dans le présent dossier, la demanderesse n'a été invitée à passer à l'arrière du magasin pour faire l'objet d'une fouille ou d'un interrogatoire comme cela est souvent le cas; [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal fixe à 300 $ les dommages punitifs accordés à la demanderesse; [ 27 ] Bien que cette dernière a demandé au Tribunal d'ordonner que le montant des dommages punitifs soit versé à la Société du cancer du sein et à la Société du cancer de la prostate, le Tribunal ordonne que cette somme soit versée à la demanderesse qui pourra elle-même verser les montants qu'elle désire à ces deux organismes et ainsi profiter des reçus d'impôt en conséquence.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation, soit le 6 juillet 2010 et les frais judiciaires au montant de 100 $. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 13 août 2012
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