2013 QCCQ 10916, 2013 QCCQ 10916
Opinion
Protection de la jeunesse — 132486 2013 QCCQ 10916 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-002756-997 DATE : 1 er mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis plusieurs années et la dernière prononcée en date du 15 février 2006 l'hébergeait en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] Dans les faits, X demeure dans la même famille d'accueil depuis juin 2006 et a tissé avec ses parents d'accueil, principalement avec madame C, des liens affectifs profonds.
[ 4 ] La preuve révèle que dans la famille, les comportements de X sont devenus difficiles dans les derniers mois. Il s'oppose régulièrement et fait preuve d'intimidation.
Malgré l'aide d'un éducateur, ses comportements ne se sont pas améliorés. [ 5 ] Notons que X a fait l'objet d'une évaluation à (l'hôpital A), évaluation qui conclut à un trouble de l'attachement sévère, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble d'opposition avec provocation et trouble anxieux. On comprendra aisément, qu'avec les difficultés qui lui sont propres, X a besoin d'un encadrement particulier. [ 6 ] En février 2013, à la demande même de l'adolescent, ce dernier est hébergé en centre de réadaptation.
Effectivement, l'adolescent déclare craindre ses propres comportements, il a peur d'être violent et mentionne ne pas vouloir retourner dans sa famille. [ 7 ] Hébergé en centre de réadaptation, il est observé que X a de la difficulté à intégrer les règles de l'unité et que plusieurs mesures disciplinaires ont dû être appliquées. De plus, X a des difficultés à entrer en relation avec les pairs et il possède peu d'habiletés sociales. Cependant, au cours des semaines, une amélioration des comportements de l'adolescent fut notée au regard particulièrement de son acceptation des refus et des délais.
X a bénéficié de sorties dans sa famille d'accueil qui se sont, de façon générale, bien déroulées. [ 8 ] Le père de X est absent de sa vie depuis de nombreuses années. Quant à la mère, elle n'a pas contacté son fils depuis trois (3) ans. [ 9 ] Peu après le prononcé de l'ordonnance de 2006, madame a démontré une certaine régularité dans les contacts. Par ailleurs, au fil des mois, madame s'est absentée des contacts et X était déplacé inutilement et se trouvait déçu de l'absence de sa mère.
Particulièrement, madame n'était pas présente lors de son anniversaire en 2007 et elle ne s'est pas présentée non plus en 2009 lors du contact prévu pour le temps des Fêtes. Depuis, madame n'a eu aucun contact avec l'enfant. [ 10 ] Relativement aux contacts de la mère avec son fils, les rapports font état qu'ils ne sont pas très satisfaisants. D'abord, la famille d'accueil doit prévenir X de la visite seulement quelques minutes à l'avance en raison de l'anxiété qu'il vit et des comportements inadéquats qu'il adopte.
Ses signes d'anxiété sont observables avant la visite, ce dernier nourrit toujours la peur que sa mère ne se présente pas. [ 11 ] Lors des contacts, il est observé que madame ne perçoit pas les réels besoins de son fils, qu'elle a besoin de se raconter, qu'elle est froide dans son accueil et que des interventions sont nécessaires afin qu'elle se rapproche de l'enfant.
Peu après le prononcé de la dernière ordonnance, madame exprimait trouver trop longues les visites et demandait de les raccourcir. [ 12 ] Madame explique l'absence à ces contacts par ses difficultés de santé qui sont maintenant résorbées, selon elle. Madame promet plus de constance dans ses contacts avec son fils et qu'elle veut voir rétablis dans un bref délai. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par madame Marie-Josée Lord, psychiatre, qui suit l'enfant depuis de nombreux mois.
Madame Lord a préparé un rapport dans le contexte de la présente audition où il serait discuté de la reprise des contacts avec la mère. Madame Lord estime que le principal besoin de X est actuellement la stabilité dans le milieu de vie et le maintien du lien avec sa famille d'accueil.
Dans cet objectif, madame Lord craint qu'une éventuelle reprise de contacts de X avec sa mère constitue : «Une source supplémentaire d'instabilité et ne vienne amplifier son ambivalence sur le plan de l'attachement, risquant fort d'engendrer davantage de difficultés sur le plan émotionnel et comportemental, ceci tout particulièrement dans le contexte actuel d'instabilité au niveau du milieu de vie». [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse n'a pas d'objection à la reprise des contacts mais veut d'abord axer l'intervention sur la réussite du retour de X dans sa famille d'accueil.
Si la réintégration de l'enfant dans sa famille d'accueil s'avérait un échec, il y a tout lieu de croire que X devrait être hébergé en foyer de groupe et ce, jusqu'à sa majorité puisqu'en raison du trouble dont il souffre, un attachement dans une nouvelle famille d'accueil serait utopique. Considérant que le retour en milieu familial est impensable, il y a lieu de s'assurer, en premier lieu, de la réussite de la réintégration de X dans sa famille d'accueil avant d'ouvrir les contacts.
Par la suite, les contacts devront s'établir selon entente entre les parties et suivant l'avis du psychiatre traitant, le Tribunal ne croyant pas justifié d'établir un minimum, minimum auquel la directrice de la protection de la jeunesse serait tenu, même si cela ne se trouvait pas indiqué. [ 15 ] La soussignée réserve les recours en révision de la requérante et demande à être saisie de la situation pour établir un cadre clair et un calendrier de contacts si cela devait s'avérer nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au […] 2017 : - MAINTIENT l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts entre l'enfant et sa mère s'établissent selon entente entre les parties et de concert avec le psychiatre traitant;
- QUE la reprise des contacts avec la mère s'effectue suivant avis médical; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 15 février 2006 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2013-05-01 /hp
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