2014 QCCA 434, 2014 QCCA 434
Opinion
Paquet c. R. 2014 QCCA 434 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002886-120 (400-01-051552-081) DATE : 5 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LUC PAQUET APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant me présente une nouvelle demande pour mise en liberté (art. 679 C.cr .) en attendant la décision sur son appel des verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 26 octobre 2012.
Il soutient que depuis ma décision du 5 août 2013, qui rejetait sa première demande de mise en liberté [1] , des changements importants sont survenus dans les circonstances entourant sa situation. [ 2 ] La lecture de sa seconde requête fait voir que les nouvelles circonstances alléguées ne relèvent pas d'un contexte factuel qui aurait évolué. Selon l'appelant, ces nouvelles circonstances consisteraient plutôt en des moyens d'appel plus précis et plus raffinés que ceux dont faisait état son avis d'appel [2] .
Fort de cette prétention, il m’invite à considérer ses moyens présentés de manière plus élaborée dans son mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour le 5 février 2014. [ 3 ] L'appelant me demande aussi de retenir deux nouveaux moyens d'appel qui se sont ajoutés à ses prétentions originelles. [ 4 ] Il convient d'abord de distinguer une requête en révision d'une décision rendue par un juge de cette Cour présentée à la juge en chef de la Cour d'appel (art. 680 C.cr .) d'avec une nouvelle demande de mise en liberté (art. 679 C.cr .) [3] .
La révision, lorsqu'autorisée par la juge en chef, comporte, pour l'essentiel, les caractéristiques d'un véritable appel [4] et est entendue par une formation de la Cour [5] . L’étude de la seconde demande de mise en liberté est fondée quant à elle sur un changement de circonstances survenues depuis la première demande [6] .
Bien qu’il soit préférable que la seconde demande soit tranchée par le même juge qui a rejeté la première [7] , elle peut aussi être décidée par un autre juge de la Cour. [ 5 ] Je comprends à la lecture de la requête de l'appelant qu’il ne remet pas en question les déterminations en droit du jugement du 5 août 2013. Il me demande plutôt d’analyser sa demande cette fois sous l'éclairage des changements de circonstances allégués. Voyons ce qu'il en est. 1.
Nouvelle énonciation des moyens d'appel [ 6 ] L'appelant avance que la valeur des moyens contenus à son avis d'appel a constitué un obstacle important à la réception de sa première requête pour mise en liberté. Il me demande donc de prendre connaissance de ses moyens énoncés à son mémoire qu’il juge plus complets. [ 7 ] Je les énumère :
A) Le juge de première instance a erré dans son appréciation de la preuve lorsqu'il a conclu que le témoignage de la victime est fiable et crédible en faisant une analyse fragmentaire de la preuve.
B) Le juge de première instance a erré en fait et en droit en omettant d'analyser la crédibilité des témoins à la lumière de l'ensemble de la preuve y compris les invraisemblances, les contradictions majeures entre les différents témoignages, la confusion entre la réalité et l'imagination (émanant du témoignage de la victime), l'incitation à mentir et l'intérêt personnel des témoins à transférer la responsabilité sur le requérant-accusé.
C) Le juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant à la suffisance de la preuve pour entrainer des verdicts de culpabilité hors de tout doute raisonnable, malgré les lacunes importantes au sein de la preuve présentée par l'intimée.
D) Le juge de première instance a erré en droit en imposant un fardeau de présentation et un fardeau de persuasion à l'appelant. [ 8 ] L'analyse à laquelle je suis maintenant convié se situe à l'extérieur des paramètres ordinaires pour statuer sur une demande fondée sur un changement de circonstances.
[ 9 ] Tout d'abord, l'exercice nécessite de trancher au fond les questions de droit énoncées dans le mémoire, ce qui relève au premier chef des attributions d'une formation de la Cour. [ 10 ] Ensuite, je constate que les moyens invoqués sont essentiellement de la même nature que ceux analysés aux fins de la première décision. [ 11 ] Cela dit, je reconnais que le jugement d'autorisation (20 septembre 2013) [8] , rendu postérieurement à celui qui rejetait la requête pour mise en liberté (5 août 2013) [9] , établit à ce jour que l'appel n'est pas futile [10] . [ 12 ] Je considère toutefois que la nouvelle formulation des moyens d'appel n’ajoute rien en faveur de l'appelant dans la mesure où le jugement du 5 août 2013 statuait déjà que ce dernier avait « satisfait aux deux premières conditions du paragraphe 679(3) C.cr ., […] » [11] .
Il n'est donc pas utile de plaider à nouveau que l'appel n'est pas futile ni non plus que l'appelant se livrera en conformité avec les termes d'une ordonnance à être rendue. [ 13 ] Par ailleurs, une lecture de la première décision fait aussi voir que des motifs d'importance, au regard du critère de l'intérêt public, ont également fondé le rejet de la requête pour mise en liberté de l'appelant. Il convient ici de les reproduire intégralement : [32] Lorsqu'on analyse la demande de l'appelant selon le critère de l'intérêt public, j'estime que cette dernière doit échouer pour les raisons suivantes :
i) le poids relatif de ses moyens d'appel; ii) la gravité des infractions et la durée de la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée (7 ans); iii) la violence particulière qui caractérise la criminalité en cause; iv) la sécurité du public analysée sous l'angle du risque de récidive constaté par l'agente de probation;
v) la personnalité de l'appelant dont les carences importantes interdisent au système de justice de lui accorder sa confiance. [ 14 ] J'estime que la version revue et corrigée des moyens d'appel de l'appelant ne remet pas en question les déterminations contenues aux sous-paragraphes ii), iii), iv) et
v) du paragraphe [32] du jugement du 5 août 2013. 2. Les nouveaux moyens d'appel [ 15 ] Je reconnais d'emblée qu'un nouveau moyen d'appel peut constituer un changement de circonstances [12] . [ 16 ] Aux fins de ma décision, je tiens pour acquis, sans toutefois en décider, que l'appelant pourra présenter à la Cour ses nouveaux moyens d’appel qu'il énonce de la manière suivante :
E) La démarche non conforme du juge pour conclure à l'existence d'une preuve hors de tout doute raisonnable.
F) L'erreur du juge qui conclut que la preuve de la mens rea applicable à l'infraction de tentative de meurtre a été faite hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] Ces nouveaux moyens ne me convainquent pas davantage qu'il y a lieu de conclure différemment cette fois-ci. [ 18 ] Tout d'abord, le moyen
E) renvoie à la fiabilité de la preuve qui, de l'avis de l'appelant, souffrirait de graves lacunes. Lorsqu'on y regarde de plus près, ce moyen n'est qu'une variante de ceux déjà invoqués dans l'avis d'appel : 7.
Il désire en appeler des condamnations pour des motifs de droit et à cet égard, il soumet respectivement que : 1) L'honorable juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve significatifs, pertinents et favorables à l'APPELANT-accusé; 2) L'honorable juge de première instance a erré en droit dans son appréciation de la crédibilité des témoins de l'INTIMÉE-poursuivante et de leurs versions des évènements en concluant que ces témoins sont dignes de foi du fait qu'ils n'ont pas été contredits en défense imposant ainsi un fardeau de présentation à l'appelant; 3) L'honorable juge de première instance a erré en droit dans l'établissement du niveau suffisant de crédibilité à considérer quant à la version du plaignant et à sa valeur probante alors qu'il écrit que le plaignant « n'est pas en mesure de se remémorer tous les détails de l'incident considérant l'extrême violence dont il a fait l'objet.
Cependant, conclure que sa version n'a aucune valeur probante est un pas que le tribunal n'est pas prêt de franchir ». [Soulignement conforme à l’original.] 4) Le verdict rendu par l'honorable juge de première instance est déraisonnable en ce que :
a) L'honorable juge de première instance a comblé des lacunes importantes du témoignage du plaignant en dénaturant, à cette fin, la portée de faits qui, pourtant, contredisent la version de ce dernier;
b) L'honorable juge de première instance omet de considérer plusieurs facteurs importants susceptibles d'avoir affecté la crédibilité et la fiabilité du témoignage du plaignant et plus particulièrement mais non limitativement : i. Sa possession d'un nombre impressionnant de projectiles d'arme à feu et les explications invraisemblables fournies pour expliquer la possession;
ii. Ses explications invraisemblables sur la façon d'écouler les stupéfiants issus de ses productions de cannabis; iii. Sa consommation de stupéfiants le soir des événements et les effets de cette consommation sur le plaignant; iv. Sur le fait que la preuve matérielle (scène de crime) contredit la version donnée par le plaignant; v. Sur le fait que le dessin de l'arme du crime (couteau) fait par le plaignant est incompatible avec le couteau qui aurait servi à la commission de l'infraction et retrouvé sur la scène de crime; vi.
Sur sa description des événements, principalement le moment et le lieu de l'attaque au couteau, en opposition avec les versions données par les autres témoins entendus au sein de la preuve du ministère public; vii. Sur la capacité du plaignant de se souvenir correctement des évènements alors qu'il a été assommé et qu'il a subi une importante fracture du crâne qui lui a fait perdre le contact avec la réalité; viii.
Que des parties importantes du témoignage du plaignant provenaient de son imagination et non de la réalité comme le fait qu'il a donné une déclaration aux policiers relatant un fait (son chien qui attaque un des agresseurs au sous-sol) alors que l'événement n'a jamais eu lieu; ix. Sur le fait que le plaignant n'a pas déclaré spontanément aux personnes présentent immédiatement après l'agression et par la suite que l'appelant l'avait attaqué alors qu'ils sont amis;
c) L'honorable juge de première instance a omis de référer à la preuve photographique illustrant la scène de crime alors que cette preuve contredit sérieusement la version des faits relatée par les témoins de l'INTIMÉE-poursuivante;
d) La preuve présentée et considérée dans son ensemble aurait dû soulever un doute raisonnable dans l'esprit de l'honorable juge de première instance; [ 19 ] Quant au moyen F), celui-ci relève de l’argumentaire en droit et fait aussi appel à l'appréciation de la preuve retenue par le juge d'instance. Aussi, quoi qu’en dise l’appelant, il n'est pas véritablement nouveau. Le premier jugement du 5 août 2013 a traité de cette question en ces termes : [7] Après avoir vidé la maison des stupéfiants qui s'y trouvaient, l'appelant, inquiet d'être reconnu (ou dénoncé), demande à Richard d'en finir avec F....
Le complice refuse de pousser plus loin l'agression et quitte l'endroit. L'appelant saisit alors un couteau, se rend près de la victime et le poignarde dans le cou. […] [11] Deux témoins, Marie-Soleil Tessier et Michèle Lamothe, sont venues affirmer que l'appelant leur avait dit que F... était mort.
Selon la trame factuelle acceptée par le juge, l'appelant était la seule personne en mesure de faire une telle affirmation, car les deux complices ont prétendu ne pas avoir été témoins du coup de couteau. [12] Par ailleurs, Richard est venu déclarer que, au moment des événements, l'appelant était muni d'un couteau et que ce dernier lui avait affirmé avoir tué F.... [13] En plus de ces preuves, le juge n'a pas oublié de se pencher sur certaines contradictions apparentes contenues au témoignage de F..., notamment sur les questions de la présence (ou l'absence) de son chien lors de l'assaut et l'absence ou pas de fragments de verre au sous-sol.
En dépit de ces irritants, le juge a estimé son témoignage crédible et s'en est expliqué longuement dans son jugement. [14] Au final, le juge croit la version de F... quant à la description des événements entourant le coup de couteau et conclut que la blessure située sur le côté droit du cou de la victime a été infligée par un couteau manipulé, selon toute vraisemblance, par un gaucher, alors que l'appelant est lui-même gaucher.
Il considère que cette preuve n'est pas contredite. [Références omises.] [ 20 ] Le moyen portant sur l’insuffisance des motifs du juge pour expliquer son raisonnement avant de conclure à la preuve d’une intention spécifique nécessaire pour prononcer une déclaration de culpabilité sous l’accusation portée selon l’article 239
b) C.cr. est séduisant, mais il s’adresse avant tout à la formation chargée de trancher l’appel. [ 21 ] Bref, ces nouveaux moyens n'ont pas l'impact que leur prête l'appelant. Dans ces circonstances, les motifs retenus dans le jugement du 5 août 2013 portant sur le critère de l'intérêt public demeurent toujours valables [13] . 3. Autres considérations [ 22 ] Les réponses données aux questions précédentes sont suffisantes pour clore le débat. Je souhaite toutefois commenter brièvement les autres aspects de la requête. [ 23 ] Advenant sa mise en liberté durant le pourvoi, l'appelant soutient qu'il ne représentera pas un danger pour la sécurité publique. Son affirmation repose en grande
partie sur le rapport de la criminologue Louise Bellefeuille. [ 24 ] La réponse à cette proposition est déjà dans le jugement du 5 août 2013 : [28] Cela dit, s'ajoute à ce tableau un élément démontrant avec éloquence le peu de respect que l'appelant porte envers le système judiciaire.
[29] Voulant contrer l'impact négatif du rapport présentenciel auquel je viens de faire allusion, l'appelant a retenu les services de la criminologue Louise Bellefeuille à qui il s'est confié en vue de la préparation d'une évaluation criminologique à être déposée auprès du juge de la Cour du Québec. [30] L'appelant, aux fins d'obtenir une évaluation favorable, s'est permis de relater à son experte des faussetés et des demi-vérités déformant ainsi la réalité.
Cette manipulation de la vérité a été relevée par le juge d'instance au moment de rendre sa sentence. [ 25 ] L’appelant m’explique toutefois qu’en dépit du contenu alarmant d’un rapport présentenciel remis au juge alors qu’il était en liberté et en attente du prononcé des peines, la poursuite a renoncé à demander la révocation de sa mise en liberté provisoire. [ 26 ] Le dossier ne permet pas de savoir quand le juge du procès a pris connaissance de ce rapport.
Quant à l'absence de réaction de la part de la poursuite après avoir reçu cette information défavorable à l'appelant, on ne peut en inférer qu’elle avait renoncé à considérer l’appelant dangereux pour la sécurité du public. Ses observations sur la peine témoignent plutôt du contraire. [ 27 ] De toute manière, le contenu de ce rapport présentenciel ne peut être ignoré au stade d’une demande de mise en liberté durant l’appel. Je reprends ses extraits les plus révélateurs : Son comportement est essentiellement opportuniste, tributaire d'un fort ego et sans égard pour les conséquences pour autrui.
D'ailleurs, en entrevue, nous avons constaté l'absence d'empathie envers la victime. Bien plus, ses propos relèvent du mépris envers la victime, les policiers et le système judiciaire. Manipulateur, centré sur ses besoins et son image, il n'a démontré jusqu'à présent aucune remise en question de ses comportements.
Considérant la faiblesse de son intégration sociale, l'inconsistance de son jugement moral, son réseau social limité et certains traits de caractère associés à une personnalité narcissique, nous évaluons que le risque de récidive est présent . [14] [Je souligne.] [ 28 ] Quant au préjudice irréparable que subirait l'appelant pour le temps passé en détention advenant qu'il ait gain de cause en appel, il ne me convainc pas non plus.
Il y a lieu ici de refaire la chronologie du cheminement du dossier en appel. [ 29 ] Tout d'abord, je rappelle que l'appelant a été déclaré coupable le 26 octobre 2012 d'avoir tenté de causer la mort d’une personne et avoir comploté pour commettre des voies de fait causant des lésions corporelles sur cette même personne.
Le 5 juillet 2013, il se voyait infliger pour ces crimes une peine d'incarcération de sept ans. [ 30 ] Bien que l’avis d'appel des verdicts a été déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, ce n'est que le 20 septembre 2013 que l’appelant présente sa requête en autorisation d'appeler accordée le même jour. Et, ce n'est que quatre mois plus tard, le 5 février 2014, qu'il dépose son mémoire d'appel au greffe de la Cour. [ 31 ] Les délais encourus jusqu'à ce jour me paraissent être intimement liés à la manière dont l'appelant a choisi de conduire son appel.
Sans doute avait-il ses raisons pour expliquer cette durée, mais on ne peut certes pas retenir ici que les délais inhérents au cheminement du dossier d’appel sont de nature systémique. [ 32 ] J’ajoute que la requête pour mise en liberté, par sa nature même et les critères qu’elle soupèse, prend implicitement en compte le préjudice résultant de la privation de liberté de l'appelant durant son pourvoi. [ 33 ] Aussi, lorsque le dossier sera en état et si l'appelant est d'avis que le délai avant audition est susceptible de lui causer un préjudice particulier, il pourra toujours demander à un juge de la Cour de hâter son appel (art. 679(10) C.cr .). [ 34 ] J'en viens donc à la conclusion que l'intérêt public commande que l'appelant demeure en détention durant le pourvoi.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 35 ] Rejette la nouvelle demande de mise en liberté de l’appelant. GUY GAGNON, J.C.A. Me Richard Dubé Raby, Dubé Pour l'appelant Me Benoit Larouche Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 27 février 2014
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