2013 QCCA 994, 2013 QCCA 994
Opinion
Protection de la jeunesse — 131037 2013 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000418-139 ( 500-24-000247-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE A Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT [INTERVENANTE 1], ès qualités, DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me Michèle Durocher DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Mis en cause COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 29 et 511 C.p.
c) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 35 : Intervention par Me Durocher. 9 h 37 : Argumentation de Madame A. 9 h 47 : Argumentation de Me Durocher. 9 h 54 : Réplique par Madame A. 10 h 01 : Suspension de la séance. 10 h 07 : Reprise de la séance. 10 h 07 : Jugement- voir page 3. 10 h 09 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, qui se représente seule, demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Daniel W.
Payette), rendu séance tenante le 20 mars 2013. [ 2 ] Ce jugement rejette une requête verbale de la requérante pour production de documents dans le cadre d'un appel qu’elle a logé à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec , chambre de la jeunesse, prononcé le 19 octobre 2012. [ 3 ] Cet appel était, à l'époque, visé par une requête en rejet en raison de son caractère manifestement mal fondé. L'intimée s'est maintenant désistée de cette requête.
Trois jours d'audience seraient prévus pour procéder sur le fond devant la Cour supérieure en octobre 2013. [ 4 ] Le jugement attaqué est prononcé à l'occasion d'une conférence préparatoire de gestion pour la mise en état du dossier. Il est
acquis que la Cour n'intervient que rarement dans les matières de gestion d'instance, et ce, seulement lorsque des situations exceptionnelles le justifient. La gestion d'instance relève d'abord et avant tout de l'exercice d'une discrétion qui appartient, au premier chef, au juge d'instance. [ 5 ] La requérante ne me convainc pas de faire exception à ce principe en l'espèce. Les parties ont ici, me semble-t-il, intérêt à procéder sur le fond dans les meilleurs délais. Le juge du fond aura alors la latitude requise pour administrer la preuve nécessaire, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais, vu la nature du litige. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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