2019 QCCQ 8554, 2019 QCCQ 8554
Opinion
Pilote c. Claveau 2019 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-32-701063-196 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE PILOTE Demanderesse c.
MARC CLAVEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisqu’il prétend être poursuivi à la division des petites créances alors qu’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit est pendante devant la Cour supérieure, le défendeur Marc Claveau demande la suspension de la présente instance suivant l’article 212 du Code de procédure civile. [ 2 ] La demanderesse Christine Pilote s’oppose à la demande de suspension de l’instance puisqu’elle soutient que les deux demandes, celle devant la Cour supérieure et celle devant la division des petites créances, n’ont pas le même fondement et ne soulèvent pas les mêmes points de droit. [ 3 ] Il y a donc lieu de déterminer si les deux demandes ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de faits. [ 4 ] Dans une demande introductive d’instance instituée en 2016, le demandeur réclame 445 850,85 $ en raison d’une agression physique qu’il aurait subie notamment par Christine Pilote le 25 août 2013. [ 5 ] Sa procédure introductive d’instance réfère à différents éléments subséquents de harcèlement que Marc Claveau attribue notamment à Christine Pilote jusqu’au moins en 2017, tel qu’il appert entre autres aux paragraphes 38.11 et 38.12 de la procédure. [ 6 ] Marc Claveau allègue entre autres dans cette procédure en Cour supérieure qu’il aurait été lui-même l’objet d’un engagement sous l’
article 810 du Code criminel et qu’il l’aurait souscrit le 18 décembre 2014, tel qu’il appert du paragraphe 38.27. [ 7 ] Aussi, à la lecture de la procédure remodifiée en Cour supérieure, on comprend en filigrane qu’au-delà de l’agression du 25 août 2013, le demandeur se plaint de différentes formes de harcèlement de la part notamment de Christine Pilote. [ 8 ] Ce qui est reproché par Christine Pilote à Marc Claveau dans la procédure à la division des petites créances, c’est d’avoir déposé au greffe criminel une dénonciation dans le but d’obtenir un mandat de paix en vertu de l’
article 810 du Code criminel le 19 avril 2016, procédure dont il se serait désisté le 21 février 2017. [ 9 ] Christine Pilote soutient qu’il n’y a pas lieu de suspendre le dossier devant la division des petites créances puisqu’il n’y aurait pas de lien entre les deux recours. [ 10 ] D’une part, les procédures de Marc Claveau réfèrent spécifiquement à du harcèlement – que ce soit fondé ou non – pour lequel il pourrait avoir demandé le mandat de paix dont il s’est désisté. [ 11 ] D’autre part, Christine Pilote est tellement d’opinion qu’il y a un lien entre les deux recours que dans son exposé
sommaire des moyens de défense orale qu’elle dépose le 27 avril 2017 par le biais de son avocat Éric Le Bel dans le dossier de la Cour supérieure, elle y mentionne : «La défenderesse Pilote n’a jamais harcelé le demandeur, c’est plutôt le contraire qui s’est produit. En effet, le demandeur, de mauvaise foi et par malice envers la défenderesse Pilote, a déposé contre elle une demande en vertu de l’ article 810(1)
a) du Code criminel et s’en
est désisté le 24 février 2017.» [ 12 ] Les parties sont présumées n’alléguer dans leurs procédures judiciaires que des faits pertinents au litige.
Les moyens de défense orale de Christine Pilote qui réfèrent à cette procédure pour laquelle elle entreprend un recours judiciaire devant la division des petites créances, constituent l’évidence qu’en partie, la Cour du Québec, division des petites créances, est saisie d’une demande ayant les mêmes fondements juridiques ou soulevant les mêmes points de droit et de faits qu’une demande introduite en Cour supérieure. [ 13 ] Puisque le dossier devant la Cour supérieure est fixé pour être entendu au mérite en janvier 2020, il n’y a aucun préjudice sérieux qui résulte de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en suspension de l’instance. [ 15 ] SUSPEND le présent dossier devant la division des petites créances en attendant qu’un jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée soit rendu dans le dossier 150-17-003293-161. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
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