2017 QCCQ 7283, 2017 QCCQ 7283
Opinion
Martel c. Villeneuve 2017 QCCQ 7283 JB-4917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700009-173 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIMI MARTEL Demanderesse c.
CLAUDIE VILLENEUVE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 2 971.10 $ pour des préjudices subis, causés par le chien de cette dernière. [ 2 ] Le 13 novembre 2016, alors que le chat de la demanderesse, Chamy, est attaché dans sa cour, le chien de la défenderesse l’attaque en lui mordant le cou. [ 3 ] Nancy Canuel arrive sur la scène, et avec l’aide de la demanderesse, éloigne le chien.
Pour y arriver, la demanderesse insère sa main dans la gueule du chien afin de dégager le cou de Chamy, lui occasionnant de légères égratignures. [ 4 ] La demanderesse consulte en urgence une vétérinaire qui constate, après examen, des blessures mineures comme des signes de dents sur le cou du chat. [ 5 ] La vétérinaire constate que Chamy est « abattu et stressé et semble avoir de la douleur au niveau du cou ».
Elle lui donne des vaccins, des antibiotiques, des anti-inflammatoires et elle prescrit de la nourriture avec probiotique. [ 6 ] La demanderesse produit deux factures détaillées de la vétérinaire ainsi qu’un rapport et une déclaration pour valoir témoignage de cette dernière. [ 7 ] La défenderesse reconnait sa responsabilité. Elle conteste la valeur des dommages réclamés, ce qui demeure donc la seule question en litige.
[ 8 ] La demanderesse réclame les frais de vétérinaire de 959.60 $, 11.50 $ pour des frais postaux ainsi que 2 000 $ détaillés comme suit: troubles et inconvénients, perte de temps, frais de déplacements, troubles du sommeil, perte de jouissance de la vie et frais de vétérinaire à venir. [ 9 ] La défenderesse fait témoigner la représentante de son assureur qui soutient que la valeur des dommages est exagérée. DÉCISION [ 10 ] La défenderesse admet que son chien a attaqué Chamy et qu’elle en est responsable. [ 11 ] Cette responsabilité du fait de son animal découle de l’
article 1466 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit: 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a droit au remboursement des dépenses pour le paiement des factures de la vétérinaire de 959.60 $.
Tous les examens et frais qui y sont inclus et qui ont dû être payés par la demanderesse constituent un préjudice directement lié au comportement du chien. [ 13 ] La demanderesse a également droit à une compensation pour les troubles, ennuis et inconvénients, comprenant les frais postaux et les frais de déplacements, que le Tribunal estime raisonnables à 300 $. [ 14 ] Les troubles, ennuis et inconvénients incluent le préjudice suite au rasage de Chamy, qui a dénaturé son pelage de Bengale Snow et son comportement relié au stress comme le fait qu’il ne miaule plus. [ 15 ] Il faut tenir en compte que Chamy n’est pas mort et qu’il n’a pas de séquelles graves.
Il est certain que la demanderesse vit du stress et de l’angoisse à l’idée de voir la santé de son chat se dégrader, mais son inquiétude n’est pas fondée selon la preuve. C’est pourquoi les frais futurs de vétérinaire ne peuvent pas être accordés; il ne s’agit pas d’un dommage, mais de l’anticipation d’un préjudice. [ 16 ] La demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent ses prétentions, et ce, conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec . L’affection sincère que la demanderesse éprouve envers son animal ne peut suffire à justifier la totalité des dommages qu’elle réclame. POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 259.60 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à Nancy Canuel 175 $ pour sa présence à la Cour comme témoin pour la demanderesse; [ 20 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2017
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