2016 QCCA 423, 2016 QCCA 423
Opinion
R. c. Tanguay 2016 QCCA 423 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003225-161 (155-01-000992-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mars 2016 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE VILLENEUVE (AV00F0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARLÈNE TANGUAY Me DENIS OTIS (A01778) (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 4 février 2016 par l'honorable Richard P. Daoust de la Cour du Québec, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 01 La juge s'adresse à Me Villeneuve; Observations de Me Villeneuve; 9 h 12 Observations de Me Otis; 9 h 15 Réplique de Me Villeneuve; 9 h 16 Suspension; 9 h 26 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'une peine de huit mois d'emprisonnement infligée à l'intimée, laquelle est assortie d'une probation d'une durée de deux ans, ainsi que d'une interdiction de conduire un véhicule moteur pour une période de cinq ans. L'intimée avait plaidé coupable à l'infraction suivante : Le ou vers le 5 juillet 2014, à Saint-Félicien, district de Roberval, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] La requérante invoque quatre motifs au soutien de sa demande : A. La peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable eu égard à la gravité objective et subjective du crime commis; B. Le juge de première instance a erré lors de l'application du principe de gradation des peines; C. Le juge de première instance a erré en occultant les facteurs pénologiques d'exemplarité et de dissuasion générale, facteurs fixés comme primordiaux par les décisions contemporaines pour ce type d'infraction; D.
Le juge de première instance n'a pas respecté la règle de la proportionnalité en accordant un poids indu aux circonstances atténuantes par rapport à celui conféré aux circonstances aggravantes. [ 3 ] La requérante ne me convainc pas que la permission d'appeler doit être accordée. Le juge a bien expliqué les motifs au soutien de sa décision. Il a pris en considération les facteurs atténuants et aggravants et n'a commis aucune erreur de principe qui permettrait à la Cour d'intervenir pour modifier la peine qu'il a fixée au double de la peine minimale en cette matière. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 4 ] REJETTE la requête. JULIE DUTIL, J.C.A.
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