2023 QCCQ 9412, 2023 QCCQ 9412
Opinion
Rancourt c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île de Montréal 2023 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-715272-219 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ANNIE RANCOURT Demanderesse c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST DE L’ILE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ Rectifications afin de corriger une erreur cléricale qui est survenue dans l’en tête du jugement où l’on décrit erronément le nom de la défenderesse Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est de l’île de Montréal alors qu’on devait lire le nom de la défenderesse Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest de l’île de Montréal [ 1 ] La demanderesse Mme Rancourt poursuit la défenderesse, le («CIUSS») pour la somme de 15 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Elle prétend que l’infirmière qui s’occupait de son conjoint le 16 février 2019, a commis une faute et a été négligente pour avoir omis de l’aviser de la détérioration de son état, ce qui l’a privé de son privilège de passer les derniers moments avec son conjoint avant qu’il ne sombre dans le coma. [ 3 ] Le CIUSS conteste la réclamation. Elle soulève l’absence de faute, car le personnel infirmier a agi avec diligence, compétence et en tout respect des règles de l’art en milieu hospitalier. [ 4 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans ce jugement, la demande est rejetée.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Le 29 janvier 2019, M. S. G., le conjoint de Mme Rancourt est transporté par ambulance à l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis. [ 6 ] Au mois de décembre, il a été à l’Hôpital Sacré-Cœur où il était suivi pour un cancer primaire introuvable («CPI»), diagnostiqué six mois auparavant. Le médecin l’avait informé qu’il était au stade terminal vu l’ampleur des métastases. [ 7 ]
Le directeur des soins palliatifs a rencontré M. S. G à l’urgence et dès le 30 janvier il est admis à l’unité des soins palliatifs où il est resté jusqu’à son décès survenu le 18 février 2019. [ 8 ] Madame Rancourt relate que des examens ont révélé une progression du cancer.
Il a sombré dans une dépression, l’oncologue l’a rassuré qu’il avait plusieurs semaines à vivre. [ 9 ] Dans son témoignage à l’audience, Mme Rancourt relate essentiellement les faits indiqués dans la mise en demeure datée du 21 septembre 2020 qu’elle a transmise au CIUSS dans laquelle elle indique : […] Faits donnant lieu a ma mise en demeure : Dommages moraux Mon conjoint des huit dernières années, Sylvain Gilbert arrive en soins palliatifs le mardi 29 janvier 2019 et décède le lundi 18 février
2019 vers 5 h 30 dans votre établissement. Je vivais presque a temps plein a L’hôpital afin d’être présente auprès de Sylvain. J'ai quitte L’hôpital en début d'après-midi le samedi 16 février 2019. Mon conjoint arrivait a ce moment encore a converser. Le soir du 16 février, Sylvain selon le poste de garde était trop fatigue pour me parler. Ce fut les seules choses que Ton m’a mentionnées. Sylvain et moi étions conjoint depuis huit ans. A L’hôpital, je prenais soin de lui et je dormais sur place cinq nuits par semaine. Le personnel est en mesure de le confirmer.
Je juge que celui-ci connaissait mon lien avec leur patient. II aurait été éthique qu’on m’informe de la dégradation rapide de I ’état de mon conjoint, et ce en tout temps. Dans les notes d’archives de mon conjoint voici le texte ecrit vers environ 20 h le 16 février 2019 : Family leaves for the night. Pt deteriorationg quickly, consider private room.
Le personnel de L’hôpital a manque a son devoir de me communiquer cette information Lorsque j'ai quitté Sylvain vers 13 h le 16 février il n'a été aucunement question de cela Et le 17 février 2019 j'arrive vers 16 h 30, et je le trouve dans le coma Cet élément nouveau survenu durant la soirée du 16 février 2019 nécessitait une communication urgente. I ‘état de mon amour se détériorant. Dans les notes du 16 février c'est indique que I ‘état de mon conjoint se détériore. La chambre privée dans le contexte du palliatif veut dire, la chambre ou Ton décède.
Je n’ai jamais été appelé, ni informe de cela durant la soirée du 16 février 2019. Au debut I ‘après- midi du 17 février 2019 j’ai appelé Sylvain. C’est a ce moment que nous somme dit nos derniers mots. Parce qu’a mon arrive, vers 16 h 30 le 17 février 2019, c’était trop tard il était dans le coma Je suis habitée par le sentiment de m’être fait priver de mes derniers moments avec mon conjoint par I ’omission du personnel a me faire parvenir I ’information de la détérioration de son état.
En effet en ne sachant rien je n’ai pu aller auprès de lui a son chevet, parce que oui il fut seul durant la nuit du samedi 16 février au 17 février 2019. J'aurais tellement voulu être a ces cotes. On m'a privé des derniers moments de conscience ou nous aurions été ensemble J’ai subi et je subi encore des dommages physiologiques et moraux suite a cela. Je suis souvent triste J'aurais du passer ces heures avec lui. J’en souffre encore beaucoup de ne pas I’ avoir vécu De plus, j’ai appris selon les notes que toute sa famille la laisser seule pour dormir ce soir-là Je serais durant cette soirée, aller a son chevet.
Je I ’aurais accompagné, j’aurais été présente pour I ’entourer. Vers 11 h le matin du 17 février lors de I’ arrivée de sa fille il lui a dit qu’il était toujours seul Tristesse, qu’il ait vécu cela, cette nuit-la, tristesse, incompréhension voilà quelques-unes de mes émotions. Pour tous ces dommages moraux, je mets donc L’hôpital en demeure de me payer la somme de 15,000$ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires seront intentées contre L’hôpital sans autre avis ni délai. […] [ 10 ] Madame Rancourt précise qu’elle a passé la nuit à l’hôpital le 15 février.
Avant de quitter le 16 février vers 13h30, eIle a pris le soin de demandé aux autres membres de la famille s’ils allaient passer la nuit avec S.G., ils ne lui ont pas donné de réponse définitive. [ 11 ] Quand elle arrive sur l’unité de soins vers 16h30 le 17 février, une douzaine de membres de la famille de S. G. (frères sœurs, neveux, nièces et autres) sont présents. La mère de S.G. est venue à sa rencontre pour lui dire que S.G. allait très mal. [ 12 ] Elle est informée que des membres de la famille étaient présents dès l’avant-midi en moins grand nombre.
Ils ne l’ont pas informé quand l’état de S.G. s’est empiré. [ 13 ] Madame Sylvie Lemire accompagnait son amie, Mme Rancourt, le 17 février. À leur arrivée sur l’unité, il y avait beaucoup de membres de la famille, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Les gens disaient que S.G. était dans le coma. [ 14 ] Selon Mme Lemire, Mme Rancourt était très affectée, en ce qu’elle n’a pas pu parler à S.G. [ 15 ] Madame Kathia Dorcélus-Cétoute est infirmière-chef à l’unité de soins ou S.G. était hospitalisé.
Elle réfère aux notes inscrites dans le dossier de S.G. par l’infirmière durant la soirée du 16 février qui indique : «Family leaving for the night; Pt deteriorating quickly; Consider private Room» [ 16 ] Elle souligne que la famille était présente dans la soirée du 16 février et ont pu constater la détérioration de l’état de S.G. quand ils ont quitté vers 20h00. Il n’y avait pas de raison pour alerter Mme Rancourt. Durant la nuit, S.G. a pris sa médication, le 17 février, il a refusé d’être transféré sur une chaise. Vers 17h30, il est transféré dans une chambre privée.
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] La preuve présentée qui consiste dans le témoignage de Mme Rancourt et les notes inscrites dans le dossier médical de S.G., ne permettent d’établir que l’infirmière a été négligente pour avoir omis d’appeler Mme Rancourt dans la soirée du 16 février pour l’informer de la détérioration de l’état de S.G. [ 18 ] Les membres de la famille qui étaient présents dans la soirée du 16 février ont pu constater l’état de S.G. vers 20h00, ils n’ont pas cru nécessaire qu’un membre de la famille passe la nuit à son chevet.
Cependant, étant conscient de la progression de la détérioration de son état, ils ont pris les moyens pour revenir le lendemain, le 17 février, car S.G. avait exprimé son désir de les voir tous avant son décès.
[ 19 ] Dans ce contexte, il ne relève pas de la tâche de l’infirmière d’enquêter afin d’assurer la présence de Mme Rancourt.
Elle n’a pas commis de faute ni de manquement à l’obligation d’informer Mme Rancourt de la détérioration de l’état de S.G. qui était évidente pour les membres de la famille incluant Mme Rancourt. [ 20 ] En regard de la trame factuelle, la situation dans laquelle elle s’est retrouvée, résulte du manque de communication entre les autres membres de la famille et Mme Rancourt. [ 21 ] Par ailleurs, les notes inscrites au dossier médical, indiquent le 17 février à 9h30 que S.G. est endormi, mais se réveille facilement, il est capable de répondre aux questions par un oui ou un non.
Il est capable d’avaler ses médicaments par la bouche sans difficulté. Il a exprimé qu’il ne voulait pas s’assoir sur la chaise pour prendre son déjeuner.
Vers 15h00, il s’est plaint de douleur, une médication lui a été administrée et elle a fait effet. [ 22 ] La prémisse mise de l’avant par Mme Rancourt voulant que S.G. est dans le coma quand elle arrive le 17 février vers 16h30, ne trouve pas assise dans la preuve, les notes des infirmières qui décrivent la progression de la détérioration de son état, n’en font pas mention. [ 23 ] Le Tribunal conclut que Mme Rancourt n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de prouver la faute.
Il n’y a pas lieu de traiter de la question des dommages. [ 24 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’Honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [1] , qui s'applique en l'espèce : Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [ 25 ] L’application des principes juridiques mentionnés précédemment à la trame factuelle dans cette cause amène à la conclusion que la contestation est fondée et la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; Chaque
partie payant ses propres frais judiciaires. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 22 novembre 2023
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