2013 QCCQ 9567, 2013 QCCQ 9567
Opinion
Lafrance c. Cie de matériaux de construction BP Canada 2013 QCCQ 9567 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-015311-121 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ROBERT LAFRANCE demandeur c.
LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Lafrance est propriétaire d'une maison dont le toit a été refait avec des bardeaux d'asphalte manufacturés par la Cie de Matériaux de Construction BP Canada (BP). Vu la dégradation prématurée des bardeaux d'asphalte, M. Lafrance présente une réclamation à BP par voie téléphonique le 16 mai 2012. Un dossier est ouvert au service de la garantie BP. [1] [ 2 ] Des discussions s'ensuivent entre M.
Lafrance et BP et une offre de règlement est présentée. Monsieur Lafrance n'est pas d'accord avec les termes de l'offre et transmet une mise en demeure en date du 15 août 2012. [2] Le 21 novembre 2012, BP maintient sa position quant à l'indemnisation limitée aux deux pentes avant de la toiture seulement. [3] Monsieur Lafrance ouvre son dossier à la Cour du Québec, division des petites créances le 26 novembre 2012.
Entre temps, le recours collectif intenté contre BP au sujet de la détérioration prématurée des bardeaux d'asphalte a fait l'objet d'un règlement, lequel a été approuvé et homologué par la Cour supérieure le 5 octobre 2012. [4] [ 3 ] C'est d'ailleurs, l'objet de la contestation de BP qui soutient que M. Lafrance ne pouvait intenter des procédures judiciaires, vu le jugement de Danielle Turcotte, j.c.s. qui homologuait l'entente intervenue. [ 4 ] À l'audition, M.
Lafrance a expliqué être bien conscient de l'existence de ce règlement et du jugement de la Cour supérieure, mais soutient que BP n'en a pas respecté les termes, et veut avoir l'opportunité de faire la preuve du fait que l'offre de règlement présentée par BP est inadéquate. [ 5 ] Le Tribunal a exprimé à M. Lafrance au moment de l'audition qu'il ne croyait pas avoir juridiction pour entendre sa réclamation vu le jugement de la Cour supérieure, indiquant qu'une décision serait rendue sur cette question de compétence.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 6 ] Certaines des conclusions du jugement de la juge Turcotte méritent d'être reproduites ci-après : "[38] DÉCLARE que la susdite entente constitue une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. , liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement; [42] DÉCLARE que sous réserve des articles 1005 et 1008 du Code de procédure civile du Québec, tout membre qui ne s'est pas exclu du groupe visé par le règlement est lié par l'entente et le jugement d'approbation; [43] DÉCLARE que pour les fins d'administration de l'entente, cette Cour exercera un rôle de supervision pour les fins de la mise en œuvre, de la gestion et de l'application de l'entente, sujet aux termes et conditions prévus à l'article 16.6 de l'entente;"
[ 7 ]
L'article 1008 du Code de procédure civile prévoit qu' un membre est réputé s'exclure du groupe s'il ne se désiste pas avant l'expiration du délai d'exclusion d'une demande qu'il a formée et dont disposerait le jugement final sur la demande de représentant. [ 8 ] L'envoi d'une mise en demeure n'était pas suffisant pour que M. Lafrance soit exclu du recours collectif, et en conséquence, il est lié par l'entente homologuée par la Cour supérieure. [5] [ 9 ] Dans la mesure où M.
Lafrance prétend que BP ne respecte pas les termes de l'entente homologuée par la Cour supérieure, la Cour du Québec, division des petites créances, a-t-elle juridiction pour décider de cette question? [ 10 ] L'entente de compromis et règlement ayant fait l'objet d'une homologation par la Cour supérieure fait état du processus de réclamation, ainsi que de la façon de demander la révision des décisions sur les réclamations (articles 5.25 et suivants).
Par ailleurs, l'article 16 de l'entente traite de la compétence des tribunaux relativement à tous différend, réclamation ou controverse survenant en rapport avec la mise en œuvre, l'administration, l'exécution ou l'interprétation des dispositions de l'entente. On y spécifie, à l'article 16.6, que les questions concernant spécifiquement les groupes du Québec seront décidées par "le tribunal du Québec", lequel est défini à l'article 2.40 comme étant la Cour supérieure du Québec. [ 11 ] Pour toutes ces raisons, la Cour du Québec, division des petites créances, n'a pas juridiction pour entendre la réclamation de M.
Lafrance. [ 12 ]
L'article 16.3 de l'entente précitée prévoit qu'à la date de prise d'effet, les recours et toutes les réclamations et allégations ayant trait aux bardeaux organiques BP qui y sont énoncés par les membres des groupes visés par le règlement seront rejetés sans frais et sans réserve de recours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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