2014 QCCQ 8671, 2014 QCCQ 8671
Opinion
Protection de la jeunesse — 141048 2014 QCCQ 8671 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002312-134 DATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par madame la juge Lyne Morin. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente devait être hébergée en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente. [ 4 ] Le père est absent mais a reçu copie de la requête.
Il a fait savoir qu'il était en accord avec l'orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère et l'adolescente partagent ce même point de vue.
LA PREUVE [ 6 ] Suite à la dernière ordonnance, l'adolescente a intégré le foyer de groupe A . Ce déplacement visait à favoriser les contacts entre l'adolescente et sa mère. [ 7 ] On observe lors de ce séjour que l'adolescente se conforme aux règles du foyer de groupe. [ 8 ] Elle maintient par ailleurs sa décision de mener sa grossesse à terme. Les intervenants constatent qu'elle semble peu consciente des impacts de la venue d'un enfant. On tente de la sensibiliser à ce sujet et à développer son autonomie. [ 9 ] C'est ainsi que le 9 décembre, l'adolescente intègrera la ressource B .
Cette ressource, de type appartement supervisé, offre des services de réadaptation aux jeunes mères. [ 10 ] Depuis son arrivée dans cette ressource, l'adolescente est supportée par une éducatrice afin de développer son autonomie. [ 11 ] Elle démontre une bonne collaboration. Elle affiche aussi certaines capacités à subvenir elle-même à ses besoins.
Elle est par ailleurs supportée en regard du trouble anxieux généralisé qui l'affecte. [ 12 ] L'adolescente apprend à développer des stratégies pour gérer cette anxiété particulièrement lorsqu'elle se retrouve seule dans des endroits publics. [ 13 ] L'adolescente maintient aussi son implication auprès des différents professionnels qui l'entourent: pédopsychiatre, suivi de grossesse, programme OLO et cours prénataux. [ 14 ] Un suivi psychologique a été amorcé mais l'adolescente dit ne pas se sentir à l'aise avec la psychologue qui intervient.
Elle ne s'y investit donc pas de façon significative. [ 15 ] L'adolescente n'a pas eu de contact physique avec le père de l'enfant à naître, mais a repris des contacts téléphoniques avec celui- ci.
Bien que cette relation ne soit pas des plus saines, l'adolescente se montre ambivalente relativement à une reprise de contacts. [ 16 ] La mère de l'adolescente n'envisage pas reprendre sa fille auprès d'elle de façon permanente, estimant que celle-ci doit assumer ses choix et en ce sens, l'encourage à développer son autonomie. [ 17 ] Leur relation s'est toutefois améliorée depuis que la mère est en mesure de constater que l'adolescente est de moins en moins dépendante d'elle. [ 18 ] Le père, de son côté, arrive difficilement à comprendre le choix de sa fille compte tenu de ses fragilités et de ses besoins particuliers.
Il maintient sa position de ne pas être en mesure de reprendre sa fille de façon permanente. [ 19 ] Les deux parents demeurent toutefois présents auprès de leur fille.
ANALYSE [ 20 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient que l'adolescente demeure vulnérable au plan affectif et qu'elle a besoin d'un support professionnel afin de développer un meilleur jugement dans le choix de ses relations, son estime d'elle-même et son autonomie. [ 21 ] Compte tenu de l'arrivée prochaine de son enfant, le soutien des intervenants apparaît essentiel. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 septembre 2013; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2015; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des services en Santé mentale jeunesse; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente
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