2014 QCCA 2258, 2014 QCCA 2258
Opinion
9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. 2014 QCCA 2258 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024088-130 (500-17-072827-127) DATE : 15 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. 9171-3990 QUÉBEC INC. et LES GESTIONS JEAN-GUY JACQUES LTÉE APPELANTES – Demanderesses / défenderesses reconventionnelles c. 9086-4752 QUÉBEC INC. et COMPLEXE LE 350 INC. INTIMÉES – Défenderesses ès qualités de commanditées / demanderesses reconventionnelles et ALAIN F.
PAQUETTE et COLOMBE PELLETIER et SOCIÉTÉ COMMANDITE DE L'AVENIR et LE 350, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Défendeurs / demandeurs reconventionnels ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT qu'il s'est produit une erreur au paragraphe [3] des conclusions de l'arrêt et au paragraphe [40] des motifs de la juge en chef du jugement rendu le 10 décembre 2014 en ne faisant mention que d'une
partie intimée. [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger cette erreur. [ 3 ] LA COUR corrige les conclusions aux paragraphes [3] et [40] pour qu'elles soient rédigées ainsi : [3] […] CONDAMNE les parties intimées aux dépens tant en première instance qu'en appel [40] […] de CONDAMNER les parties intimées aux dépens tant en première instance qu'en appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Robert Brunet BRUNET & BRUNET Pour les appelantes
M e Denis Lapierre M e Élisabeth Robichaud SWEIBEL NOVEK Pour les intimées 9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. 2014 QCCA 2258 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024088-130 (500-17-072827-127) DATE : 10 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. 9171-3990 QUÉBEC INC. et LES GESTIONS JEAN-GUY JACQUES LTÉE APPELANTES – Demanderesses / défenderesses reconventionnelles c. 9086-4752 QUÉBEC INC. et COMPLEXE LE 350 INC.
INTIMÉES – Défenderesses ès qualités de commanditées / demanderesses reconventionnelles et ALAIN F. PAQUETTE et COLOMBE PELLETIER et SOCIÉTÉ COMMANDITE DE L'AVENIR et LE 350, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Défendeurs / demandeurs reconventionnels ARRÊT [1] La Cour, statuant sur le pourvoi des appelantes contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 26 juin 2013 et transcrit le 24 juillet 2013 par l'honorable Steve J.
Reimnitz, qui a accueilli la requête en irrecevabilité des intimées. [2] Pour les motifs de la juge en chef, auxquels souscrivent les juges Léger et Savard. [3] ACCUEILLE l'appel, INFIRME le jugement de première instance et statuant à nouveau, REJETTE le moyen d'irrecevabilité, RÉSERVE le droit des intimées de faire valoir le bénéfice de discussion comme exception dilatoire, RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il y suive son cours; et CONDAMNE la
partie intimée aux dépens tant en première instance qu'en appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
M e Robert Brunet BRUNET & BRUNET Pour les appelantes M e Denis Lapierre M e Élisabeth Robichaud SWEIBEL NOVEK Pour les intimées Date d’audience : Le 11 juin 2014 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal, rendu le 26 juin 2013 par l'honorable Steve J. Reimnitz, qui a accueilli la requête en irrecevabilité des intimées. Les faits [ 5 ] Le recours principal est une action en reconnaissance de dette qui oppose les appelantes, créancières, à Messieurs Paquette et Pelletier, débiteurs. Les appelantes poursuivent également les sociétés en commandite de L’Avenir et Le 350, à
titre de caution. [ 6 ] Les appelantes cherchent à ajouter les intimées aux défendeurs de l’action, en leur qualité de commanditées respectives des sociétés L’Avenir et Le 350. La participation des intimées au litige principal fait l’objet du présent appel. [ 7 ] Le juge a donné raison aux intimées en première instance.
Elles ont fait valoir un moyen d'irrecevabilité fondé sur l’article 165(3) C.p.c. , arguant que les appelantes ne peuvent les poursuivre qu'après avoir discuté les biens des sociétés. [ 8 ] Les parties s'entendent quant à la nature subsidiaire de la responsabilité des intimées, en ce sens que tout jugement condamnant la société en commandite devra d'abord être exécuté contre les biens sociaux. Il reste à déterminer si les intimées peuvent opposer le bénéfice de discussion dès l'institution des procédures pour faire échec au recours exercé contre elles.
Analyse [ 9 ] Le créancier d'une société en commandite peut-il poursuivre un commandité comme codéfendeur dans un recours visant la société en commandite? Si oui, doit-il démontrer l’insuffisance des biens sociaux? [ 10 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’un commandité peut être poursuivi comme codéfendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver préalablement l’insuffisance des biens de la société. [ 11 ] Les articles 2236 et suivants du C.c.Q. régissent la société en commandite.
Tant les commanditaires que les commandités peuvent être mis à contribution pour assumer les dettes de la société en cas d’insuffisance de biens de cette dernière : 2246. En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun. Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu. 2246.
Where the property of the partnership is insufficient, the general partners are solidarily liable to third persons for the debts of the partnership; a special partner is liable for the debts up to the agreed amount of his contribution, notwithstanding any transfer of his share in the common stock.
Any stipulation whereby a special partner is bound to be surety for or assume the debts of the partnership beyond the agreed amount of his contribution is without effect. [ 12 ] Le Code civil du Québec prévoit également que les règles régissant la société en nom collectif s’appliquent mutatis mutandis à la société en commandite : 2249. Les règles relatives à la société en nom collectif sont, pour le reste, applicables à la société en commandite, compte tenu des adaptations nécessaires. 2249.
In all other respects, the rules governing general partnerships, adapted as required, apply to limited partnerships. [ 13 ] Au nombre de ces règles, l’
article 2221 C.c.Q. prévoit que les associés peuvent prétendre au bénéfice de discussion avant d’être tenus aux dettes de la société :
2221. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créancier de la société qu'après paiement de ses propres créanciers. 2221.
With respect to third persons the partners are jointly liable for the obligations contracted by the partnership but they are solidarily liable if the obligations have been contracted for the service or operation of an enterprise of the partnership.
The creditors may bring an action against a partner for payment only after they have discussed the property of the partnership; even then, the property of the partner is applied to the payment of the creditors of the partnership only after his own creditors have been paid. [ 14 ] Pour les besoins de cette affaire, la seule distinction pratique entre la société en nom collectif et la société en commandite est que cette dernière compte deux types d’associés : le commanditaire investit monétairement dans la société tandis que le commandité administre les affaires de celle-ci. [ 15 ]
La société en nom collectif et la société en commandite n'ont pas la personnalité juridique sous le C.c.Q. [2] , mais possèdent néanmoins un patrimoine distinct de celui de ses constituants [3] . C’est ce qu’explique le juge Rochon dans l’affaire Ferme CGR . enr. , s.e.n.c. (Syndic de) [4] : [66] […] Le législateur a choisi d'incorporer la théorie dite objective du patrimoine. Tout en prévoyant que toute personne est titulaire d'un patrimoine, il a reconnu l'existence de patrimoines autonomes ( articles 2 et 915 C.c.Q. ).
D'ailleurs, il a accordé à la « s.e.n.c. » des attributs juridiques qui la propulsent à un degré d'autonomie que ne lui reconnaissait pas le Code civil du Bas-Canada. [...] [68] Les biens de la société constituent ainsi un patrimoine autonome, distinct de celui des associés, et qui est composé de l'apport de chaque associé. Ce patrimoine s'accroîtra ou diminuera en fonction des activités de la société. [...] [ 16 ] Au nombre des attributs juridiques de la société lui permettant d'affirmer son autonomie patrimoniale, le juge Rochon souligne la formulation de l'
article 2221 C.c.Q. qui distingue les patrimoines pour le paiement des obligations de la société [5] . Cet
article prévoit que l'associé d'une société en nom collectif est tenu solidairement des obligations de la société contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société. Les associés jouissent cependant d'un bénéfice de discussion. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre eux qu'après avoir discuté les biens de la société. [ 17 ]
La société en commandite est soumise au même régime par le biais de l’
article 2249 C.c.Q. , sous réserve de l'
article 2246 C.c.Q. qui limite la responsabilité du commanditaire à son apport au fonds commun de la société. [ 18 ] Avec respect pour le juge d'instance, celui-ci a commis une erreur de droit en concluant que les appelantes ne pouvaient poursuivre les intimées à moins de démontrer l'insuffisance de fonds des sociétés en commandite. [ 19 ] Son raisonnement repose notamment sur un extrait de l’affaire Servomation International and Co. (Syndic de) [6] . Or cette affaire porte sur le lien entre la faillite de la société et de son commandité.
Les créancières y arguaient que la faillite de la société en commandite était nulle puisqu'elle n'était pas accompagnée de celle du commandité. Le patrimoine social étant distinct de ceux des commandités, la juge était bien fondée de conclure que la faillite du commandité devait être recherchée dans des procédures subséquentes aux procédures de faillite de la société en commandite [7] : [32] Dans la société en commandite, la responsabilité des commandités est subsidiaire.
Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de biens pour payer les dettes de la société en commandite que les commandités deviennent responsables des dettes de la société ( art. 2246 C.C.Q.). [33] Le Tribunal estime que si le commandité est appelé à honorer les dettes impayées, cela sera fait dans des procédures subséquentes. La responsabilité du commandité n'a pas à être mise en cause à ce stade des procédures. Si le commandité doit faire faillite, ce sera ultérieurement.
Rien n'exige que la faillite soit simultanée pour que soit valide la faillite de la société en commandite . [ 20 ] Cette affaire n'a guère d'autorité quant à la participation d’un commandité dans un recours civil contre la société en commandite. [ 21 ] Le juge d'instance s'appuie également sur un passage d’ Inter Plan Design inc. c. Interdoc Corporation et al . [8] . Le tribunal y accueille une requête en irrecevabilité dans un contexte semblable à celui de l'espèce.
Certes, dans cette affaire, la juge considère que l'ajout du commandité aux procédures est inutile afin de déterminer la suffisance des biens sociaux pour satisfaire les créances [9] : [10] La requête en irrecevabilité de 9072-3552 Québec inc. est accueillie : si l'
article 2246 C.c.Q. prévoit que le commandité est responsable envers les tiers des dettes de la société en commandite en cas d'insuffisance des biens de la société en commandite elle- même, il s'agit là d'un autre débat, d'un deuxième débat; ce débat compliquerait inutilement la situation actuelle et n'est pas nécessaire pour résoudre le premier. [ 22 ] Elle remarque cependant que le commandité peut être poursuivi immédiatement si l’insuffisance de biens existe dès le début des procédures [10] : [12] Par contre, le Tribunal peut entrevoir une situation où il serait utile de poursuivre et la société en commandite, et le commandité, par
exemple si l'absence ou l'insuffisance de biens de la société en commandite existait dès lors et qu'il était évident que les biens du commandité seraient nécessaires pour satisfaire au jugement contre la société en commandite, le cas échéant; il faudrait cependant, dans un tel cas, alléguer ces faits et les prouver. [ 23 ] Le recours contre le commandité serait donc conditionnel à la démonstration de l'insuffisance des biens de la société en commandite. [ 24 ] Avec égards, je suis d'avis que cette position est juridiquement intenable. [ 25 ] Premièrement, les articles 2221 et 2246 C.c.Q. se rapportent à l’exécution du paiement et non à la procédure judiciaire.
En effet, le bénéfice de la discussion prévu à l'article 2221 C.c.Q. réfère non pas à la « poursuite de l'associé » mais à la « poursuite du paiement ». L’affaire Jetté c. Bélanger est à cet effet [11] : [17] Le Tribunal ne pense pas qu'il faille interpréter le deuxième alinéa de l'
article 2221 C.c.Q. comme exigeant une poursuite séparée de la Société, plus la preuve de l'impossibilité d'exécuter le jugement contre la Société, faute de biens, avant d'entamer, dans un deuxième temps, des procédures judiciaires contre les associés pourtant personnellement responsables, dès le départ, des obligations de la Société. Le Tribunal ne peut croire que c'est ce que le législateur a voulu. Cela entraînerait une multiplication de recours pour une même fin, des frais inutiles et des délais préjudiciables. [18] Selon le Tribunal, la restriction, prévue au deuxième alinéa de l'
article 2221 C.c.Q. , doit s'interpréter comme s'appliquant à l'exécution du jugement ou quant aux mesures d'exécution ou aux poursuites engagées dans l'exécution du jugement pour obtenir le paiement. C'est le sens qu'il faut donner aux mots « poursuivre le paiement » en anglais « proceedings for payment ». [ 26 ] Ainsi, le bénéfice de discussion prévu aux articles 2221 et 2246 C.c.Q. intervient au moment de l'exécution du jugement contre les commandités et non au moment d'entreprendre le recours.
Pour reprendre les termes du juge Guthrie, « 2221 C.c.Q. ne représente pas autre chose qu'un ordre de collocation » [12] . Le droit d'exercer d'un recours judiciaire contre les commandités ne saurait être subordonné à une simple mesure d'exécution. [ 27 ] Deuxièmement, la discussion des biens sociaux ne retarde que la poursuite du paiement.
Le lien de droit entre le commandité et le créancier de la société en commandite existe dès la formation de l'obligation entre le créancier et la société. [ 28 ] Troisièmement, faire dépendre le recours contre le commandité de l'insuffisance des biens sociaux confond les notions de personnalité et de patrimoine. La distinction entre les patrimoines de la société et des commandités n’existe que dans la mesure où les biens sociaux sont suffisants.
À compter de l’insuffisance des biens, le créancier peut exercer ses droits directement sur le patrimoine du commandité puisque la fiction juridique opérant séparation des patrimoines disparaît. Au contraire, la société ne dispose jamais d'une personnalité distincte de celle de ses commandités, même lorsque ses biens sont suffisants pour faire face à ses obligations.
Une poursuite contre la société est effectivement une poursuite contre les commandités [13] . [ 29 ] L'identité de personnalité juridique entre la société en commandite et ses commandités est d'autant plus évidente lorsque l'on considère qu’une fois les biens sociaux discutés, le jugement contre la société en commandite est exécutoire directement contre le commandité [14] . [ 30 ] En plaidoirie, les intimées font valoir que les appelantes ne subiraient aucun préjudice puisque tout jugement prononcé contre la société en commandite peut être exécuté contre elles une fois les biens des sociétés en commandite discutés.
Soit.
Mais si l’on conclut que le commandité n’a pas l'intérêt nécessaire pour faire l'objet d'une intervention forcée au sens de l’article 165(3) C.p.c. , il risque, selon la même logique, de ne pas pouvoir intervenir volontairement. [ 31 ] Or il est essentiel que le commandité qui encourt la responsabilité potentielle des dettes sociales puisse protéger ses intérêts. [ 32 ] Lorsque le commandité devra répondre du jugement condamnant la société en commandite, il n'est pas acquis qu'il puisse soulever de nouveaux moyens de défense, qu’ils lui soient propres ou qu’il s’agisse de moyens que la société aurait fait défaut de faire valoir durant les procédures initiales. [ 33 ] Au demeurant, le commandité inutilement appelé ou qui souhaiterait éviter les coûts inhérents à une intervention judiciaire peut se prévaloir du moyen dilatoire prévu au paragraphe 168(2) C.p.c. afin de suspendre l'instance à son égard jusqu'à ce que les biens de la société aient été discutés.
C’est ce que suggère la juge Chantal Sirois, j.c.q. dans l'affaire Barrière c. Fontaine [15] : [65] En vertu de l’
article 2224 C.c.Q. , [les commandités] sont tenus solidairement des obligations de la société. Selon l’
article 2221 C.c.Q. les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu’après avoir, au préalable, discuté les biens de la société. Cependant, l’application de cette exception de discussion n’est pas automatique. Les associés (ou commandité
s) doivent la demander par voie d’exception dilatoire en vertu de l’article 168.2 C.p.c. [ sic ] lorsqu’ils sont poursuivis personnellement. [66] Même s’il n’est pas nécessaire pour un créancier d’inclure chaque associé (ou chaque commandité) comme défendeur dans l’action, il n’est pas interdit de le faire. […] [ 34 ] Suspendre évite de « maintenir hypothétiquement une
partie à un dossier » [16] et favorise la bonne administration de la justice, tout en permettant aux parties intéressées d’intervenir au dossier. Dans Roy c. Boivin Carrier, s.e.n.c. (Boivin O'Neil, s.e.n.c.) [17] , le tribunal accorde d’ailleurs une suspension au bénéfice des associés jusqu'à l'exécution du jugement contre la société.
La Cour suprême réfère à cet arrêt pour appuyer les propos suivants [18] : [74] Un juge peut cependant, sur demande, suspendre l'instance à l'égard de certaines parties lorsque cela permet une utilisation plus efficace des ressources judiciaires […]. [ 35 ] La doctrine confirme que l’associé ou le commandité poursuivi en garantie pour les dettes sociales ne peut faire échec à ce
recours par requête en irrecevabilité. Seule l’exception dilatoire prévue à l’article 168 C.p.c. lui est ouverte. L'auteure Michelle Thériault écrit [19] : Selon la jurisprudence, le bénéfice de discussion accordé à l'associé s'apparente à celui de la caution mais il n'est pas identique. Il faut distinguer les droits de la caution ( art. 2334 , 2335 et 2347 C.c.Q. ) des droits de l'associé ( art. 2225 et 2221 C.c.Q. ). L'associé peut le soulever par un moyen dilatoire (art. 168(2) C.p.c. ) ou par un moyen de défense au fond mais non par requête en irrecevabilité ou rejet d'action (art. 165(4) C.p.c. ) .
Conclusion [ 36 ] En somme, le commandité peut être poursuivi en même temps que la société. [ 37 ] En l’espèce, le juge d’instance a erronément conclu que les appelantes ne peuvent poursuivre les intimées que s’il est allégué et démontré que les biens sociaux seront insuffisants pour honorer la créance alléguée. Avec égards, je suis plutôt d’avis que les intimées peuvent être jointes comme défenderesses dans l’action visant la société en commandite, sans égard à la suffisance des biens sociaux .
Les intimées peuvent invoquer le bénéfice de discussion pour suspendre les procédures à leur égard conformément à l’article 168(2) C.p.c. , mais non comme motif d’irrecevabilité au sens de l’article 165(3) C.p.c. [ 38 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d'examiner les arguments des parties quant à l'absence de démonstration de l'insuffisance de biens en l’espèce. Le bénéfice de discussion ne pouvait pas être invoqué par le juge d’instance pour faire droit à la requête en irrecevabilité.
Les appelantes ont ici un intérêt manifeste à poursuivre en garantie les commanditées de la caution de leur débiteurs. Le juge a donc erré en faisant droit au moyen d'irrecevabilité des intimées. [ 39 ] Les intimées pouvaient cependant invoquer le moyen dilatoire prévu à l'article 168(2) C.p.c. Effectivement, l'avis de dénonciation du 6 juin 2013 annonce un moyen d'irrecevabilité et un moyen dilatoire. Il invoque les articles 165(3), 168(2) et 543 C.p.c. Le juge de première instance n'a pas tranché le moyen dilatoire annoncé sous 168(2) C.p.c. et les parties n'ont demandé aucune conclusion à cet égard.
Il convient donc de réserver le droit des intimées de faire valoir ce moyen dilatoire. [ 40 ] Pour ces motifs, je propose D'ACCUEILLIR l'appel, D'INFIRMER le jugement de première instance et, statuant à nouveau, DE REJETER le moyen d'irrecevabilité, DE RÉSERVER le droit des intimées de faire valoir le bénéfice de discussion comme exception dilatoire, DE RETOURNER le dossier à la Cour supérieure pour qu’il y suive son cours; et DE CONDAMNER la
partie intimée aux dépens tant en première instance qu'en appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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