2020 QCCA 859, 2020 QCCA 859
Opinion
Gobeille c. Village Pinoteau inc. 2020 QCCA 859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028937-209 ( 700-17-014456-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Daniel Gobeille Me Mathieu Turcotte ( DHC avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Village Pinoteau inc. Me Claude Prescott ( Robillard Prescott Morissette avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour directives quant à poursuite de l'appel et subsidiairement, demande d'ordonnance de sauvegarde pendant l'instance d'appel (Art. 369 et 379 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 30 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Turcotte.
12 h 53 Argumentation de Me Prescott. 13 h 05 Réplique de Me Turcotte. 13 h 09 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une « requête pour directives quant à la poursuite de l’appel et subsidiairement, demande d’ordonnance de sauvegarde pendant l’instance d’appel ». Il a porté en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, rendu le 13 mai 2020 par l’honorable juge Carole Hallée.
La juge déclare que la servitude de yachting dont prétendait avoir l’appelant s’est éteinte par le non-usage. [ 2 ] La règle habituelle énoncée à l’article 355 C.p.c. s’applique donc et « [l]’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit […] / [a] properly initiated appeal stays execution of the judgment, except if provisional execution has been ordered or is provided for by law […] ». [ 3 ] Pendant l’instance, l’appelant pouvait utiliser les lieux pour mettre à l’eau et y amarrer son bateau.
Il y a donc lieu de rendre une ordonnance de sauvegarde afin de clarifier la situation et éviter tout malentendu pendant l'appel. Aussi, je suis d’avis de rendre l’ordonnance demandée, laquelle suggère essentiellement de reprendre les conclusions pertinentes des paragraphes 23 à 31 du jugement de la Cour supérieure (la juge Christiane Alary) du 20 juin 2018.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ORDONNE à l’intimée, jusqu’au jugement de la Cour d’appel sur l’appel, de permettre à l’appelant de mettre à l'eau son embarcation de marque Princecraft, Platinum 186 à partir du fond servant et de l'amarrer dans l'espace sous bail avec le gouvernement du Québec, à l’endroit convenu entre les parties, situé à la distance la plus rapprochée de la berge entre 60 mètres ou la limite de l'espace sous bail; [ 5 ] PERMET à l’appelant de remiser une embarcation légère sur la berge, afin notamment d'accéder à son embarcation ancrée à la bouée tel que décrit à la conclusion précédente; [ 6 ] ORDONNE à l’intimée et à ses représentants, employés, administrateurs et actionnaires de ne pas, directement ou indirectement, entraver l'utilisation autorisée par la présente ordonnance; [ 7 ] Le tout, frais à suivre le sort de l’appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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