2022 QCCQ 814, 2022 QCCQ 814
Opinion
Fortin c. Pouliot 2022 QCCQ 814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704589-190 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. JS1236 RÉJEAN FORTIN Demandeur c. MARTIN POULIOT Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Réjean Fortin est courtier immobilier. Il a de ce fait l’obligation, lorsqu’il perçoit une commission, de percevoir la TPS et la TVQ prévues par les lois fédérale et provinciale.
Il doit aussi payer de façon régulière les taxes perçues dans le cours de ses affaires. [ 2 ] Comme tout contribuable, il doit également produire une déclaration de revenus aux autorités fédérale et provinciale. [ 3 ] Martin Pouliot exploite une entreprise de services comptables. À ce titre, il avait la charge de produire les rapports mensuels de la TPS et de la TVQ en fonction des informations que lui donnait son client Réjean Fortin. Il s’occupait également de la préparation et de la production des déclarations de revenus du demandeur. [ 4 ] Les relations d’affaires entre les parties ont débuté en 2005.
Jusqu’en 2016, le demandeur Fortin a été satisfait des services rendus par le défendeur Pouliot. [ 5 ] Toutefois, à partir de 2016, M. Fortin reproche au défendeur des mauvais services.
Ainsi, les rapports de taxes fournis se sont avérés incomplets, et le défendeur aurait omis de produire les déclarations fiscales du demandeur. [ 6 ] Par ailleurs, le demandeur reproche au défendeur d’avoir négligé de répondre avec promptitude aux diverses demandes de renseignement du ministère du Revenu du Québec. [ 7 ] Il est exact que les rapports préparés par le défendeur Pouliot ont fait l’objet d’une vérification par les autorités fiscales qui les ont considérés comme incomplets. M.
Pouliot explique cependant qu’il a rempli les rapports en fonction des renseignements que lui avait divulgués le demandeur, et que si certaines transactions n’ont pas été déclarées initialement, c’est tout simplement parce que le demandeur ne lui a pas transmis les informations correctes. [ 8 ] Il reconnaît cependant que dans les années 2016 et
partie de 2017, il a connu des problèmes personnels qui ont effectivement causé un manque de suivi et de retours téléphoniques aux diverses demandes des employés du fisc. [ 9 ] Les dommages réclamés par le demandeur sont de 36 430,40 $ qu’il réduit à 15 000 $ pour avoir la capacité de soumettre le litige à la division des petites créances de cette Cour. [ 10 ] Le demandeur Fortin justifie cette réclamation comme étant les montants dus à
titre de TPS et de TVQ, et auxquels il faut ajouter des intérêts et des pénalités. Par ailleurs, il réclame également l’équivalent de l’impôt sur les sociétés à payer à Revenu Québec et à Revenu Canada pour un total de 18 000 $. LES RÈGLES DE DROIT [ 11 ] Martin Pouliot ne fait pas
partie d’un ordre professionnel. Cependant, à partir du moment où il s’engage à rendre certains services à des clients, ceux-ci doivent être de qualité et exempts d’erreur. [ 12 ] Dans une action en dommages, le demandeur doit, pour réussir un tel recours, prouver une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Quant à la réclamation reliée aux rapports sur les taxes, il est utile de rappeler que c’est le contribuable qui est responsable des charges fiscales qu’il doit payer à l’État. Si Réjean Fortin doit de la TPS et de la TVQ à l’État, c’est parce qu’il a encaissé des commissions qui étaient taxables et qu’il n’a pas remis ces taxes aux autorités fiscales.
Ces obligations fiscales sont totalement indépendantes du travail du comptable Martin Pouliot. [ 14 ] Toutefois, si celui-ci commet des erreurs, les dettes fiscales qui sont dues par le client du comptable sont aggravées par des intérêts et des pénalités. Dans le présent dossier, si l’on exclut les montants qui sont régulièrement dus par le contribuable, il n’en reste pas moins qu’il y a eu à
titre d’aggravation des pénalités de 7 113,94 $ ainsi que des intérêts, bref une aggravation d’environ 8 000 $. [ 15 ] Il s’agit maintenant de déterminer si le défendeur Pouliot a commis une faute qui le rend responsable de cette somme. Or, il n’est pas possible d’attribuer les incorrections des rapports de taxes à un mauvais travail de sa part. Elles peuvent tout aussi bien être attribuées à de mauvais renseignements qui lui auraient été transmis par Réjean Fortin.
Ce dernier a le fardeau de démontrer de façon prépondérante que le défendeur Pouliot a accompli son travail de manière fautive, ce qui n’est pas le cas. Le demandeur Fortin n’ayant pas assumé le fardeau de la preuve requise, sa réclamation quant à ce poste doit être rejetée. [ 16 ] Quant à la responsabilité relative aux déclarations fiscales de l’année 2018, il est exact que le défendeur a admis avoir eu des problèmes de rigueur dans les communications dont il était responsable avec les ministères du Revenu.
Toutefois, même si cet élément constitue une faute, il n’y a pas de lien de causalité entre cette faute et des dommages qui seraient dus au demandeur Fortin. En effet, c’est fondamentalement au demandeur de payer ses impôts sur le revenu, et la preuve démontre qu’il n’a payé aucune pénalité pour son année d'imposition 2018. Il n’a en réalité payé que l’impôt qu’il doit, et il n’y a pas de preuve selon laquelle les retards dans les communications effectuées par Martin Pouliot auraient causé une aggravation des charges fiscales du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande du demandeur Réjean Fortin, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2021
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