2019 QCCA 1994, 2019 QCCA 1994
Opinion
St-Louis c. R. 2019 QCCA 1994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007137-191 ( 705-36-000774-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Guillaume St-Louis Me Tristan Desjardins M e Vincent Paquet ( Carette Desjardins )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dubois ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 9 juillet 2019 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel ( Art. 839 C.cr . et 24 R.C.a.Q.m.c. ) Requête pour suspension d'exécution de la peine ( Art. 683 (5) et 822
(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 3 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. [ 2 ] Par la première, M.
St-Louis, un policier, demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 9 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable France Charbonneau), lequel : - rejette son appel à l’encontre de deux verdicts de culpabilité prononcés le 8 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Carol Richer), l’un concernant un chef d’accusation de voies de fait avec utilisation d’une arme ( art. 267 (
a) C.cr . ), l’autre concernant un chef de voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr .); et - accueille l’appel quant à la peine et substitue une absolution conditionnelle à la peine imposée par la Cour du Québec, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois et de l’obligation d’effectuer 200 heures de travaux communautaires durant cette même période. [ 3 ] Les questions de droit qu’invoque le requérant au soutien de sa demande d’autorisation peuvent être résumées comme suit :
a) compte tenu qu’elle avait conclu que l’absence de voies de fait commises par le plaignant n’empêche pas l’accusé d’invoquer la défense de légitime défense prévue à l’
article 25 C.cr ., contrairement à ce qu’avait conclu en droit la Cour du Québec, la juge se devait d’intervenir et de casser le verdict de culpabilité;
b) compte tenu qu’elle avait conclu à l’erreur de droit commise par la Cour du Québec relativement au fardeau visant à établir la justification prévue à l’
article 25 C.cr . , la juge se devait d’intervenir et de casser le verdict de culpabilité;
c) la juge a erré en droit en omettant d’intervenir après avoir conclu que la Cour du Québec avait erré en omettant de considérer la perception subjective de l’accusé aux fins de la justification prévue à l’
article 25 C.cr .,
d) la juge a erré en droit en ce qu’elle a implicitement et d’office appliqué la disposition réparatrice prévue aux alinéas 686(1)b) 3(
i) et 822
(1) C.cr ., alors que la poursuite ne l’avait pas invoquée, et après avoir conclu (
i) qu’une absence de voies de fait par la
partie plaignante n’empêche pas l’accusé d’invoquer la justification de l’
article 25 C.cr ., (ii) que le fardeau de persuasion incombe à la poursuite et (iii) que la perception subjective de l’accusé doit être considérée. [ 4 ] Au soutien du moyen d’appel énoncé précédemment au paragraphe 3 c), le requérant ajoute qu’aucune décision de notre Cour ne traite du volet subjectif inhérent à la question de la raisonnabilité et de la proportionnalité de la « légitime défense » depuis l’avènement du nouvel
article 34 C.cr . ; [ 5 ] Par sa deuxième requête, M. St-Louis demande la suspension de l’exécution de la peine que lui a imposée la juge de la Cour supérieure. [ 6 ] Le ministère public conteste la requête pour autorisation d’appeler. Il soutient essentiellement (
i) que la juge n’a pas commis les erreurs de droit que le requérant lui reproche, (ii) que les questions en litige ne justifient pas l’octroi de l’autorisation et, finalement, (iii) la faiblesse des moyens d’appel. Quant à la requête pour suspension d’exécution de la peine, le ministère public n’entend pas s’y objecter si l’autorisation d’appeler est accordée.
a) Sur la requête pour permission d’appeler du verdict [ 7 ] En l’espèce, j’estime que les critères d’octroi de la permission d’appeler suivant l’
article 839 C.cr ., rappelés à plus d’une
reprise par des juges uniques de la Cour [1] , sont remplis. [ 8 ] L’importance générale et le caractère sérieux des questions de droit que l’appelant soulève par ses moyens d’appel, qui dépassent le seul intérêt des parties, justifient d’accorder la permission.
b) Sur la requête pour suspension de l’exécution de la peine pendant l’instance d’appel [ 9 ] Étant donné l’octroi de la permission d’appeler, les circonstances et l’absence d’objection de la part du ministère public, l’exécution de la peine sera suspendue durant l’instance d’appel. [ 10 ] Les questions de droit que le requérant soulève, le fait qu’il est demeuré en liberté jusqu’à ce jour, son absence d’antécédents criminels, la preuve soumise concernant sa situation personnelle, scolaire et parentale et, de façon générale, le fait que l’intérêt public ne sera pas compromis par la suspension de l’ordonnance de probation et de l’obligation d’effectuer des travaux communautaires militent en effet en faveur de la suspension sollicitée. [ 11 ] À plus forte raison si on considère aussi qu’à défaut de suspendre l’exécution de la peine, le requérant risque de l’avoir purgée d’ici l’arrêt de notre Cour sur la culpabilité, voire d’ici l’audition de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, district de Joliette (l’honorable France Charbonneau) le 9 juillet 2019 dans le dossier 705-36-000774-180; [ 13 ] SUSPEND l’ordonnance de probation et l’obligation d’effectuer 200 heures de travaux communautaires imposées au requérant par la Cour supérieure, et ce, jusqu’à jugement sur l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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