2011 QCCA 1073, 2011 QCCA 1073
Opinion
Compagnie Weyerhaeuser ltée c. Bruno 2011 QCCA 1073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021711-114 ( 50-17-032992-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT COMPAGNIE WEYERHAEUSER LIMITÉE Me Nicola Corbo BORDEN LADNER GERVAIS PARTIES INTIMÉES AVOCATE FRANCESCO BRUNO GISELLA PALMERINO TORELLI Me Alessandra Leuci ZAURRINI Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT ROBERTO FILIPPI MCO CAPITAL INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 26 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h20 : Début de l’audience. 11h21 : Argumentation par Me Corbo. 11h33 : Argumentation par Me Leuci. 11h48 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande de permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté, en ces termes, la requête de la requérante pour expertise additionnelle, et je cite : Sur la requête pour expertiser l'immeuble en litige présentée par Borden Ladner Gervais : Le Tribunal rejette la requête; Il aura été certes préférable d'avoir quelques motifs pour expliquer la décision du juge de la Cour supérieure. [ 2 ] De la représentation des avocats et des pièces qu'ils m'ont fournies, je comprends que la situation du dossier est la suivante.
Les demandeurs avaient produit une première expertise en 2006. Les défendeurs ont répondu à cette expertise en juillet 2007 en produisant leur propre expertise. Le 10 octobre 2010 un nouveau procureur comparaît pour la requérante. Le 16 novembre 2010, les demandeurs
produisent un rapport complémentaire à leur rapport d'expertise qui remontait au 25 février 2006. Il s'agit, essentiellement, des pièces P- 14 et P-15 où les demandeurs ventilent davantage les coûts contenus à l'annexe du rapport d'expertise originel du 25 mai 2006. Le 31 janvier 2011, les parties complètent une déclaration de dossier conjoint. [ 3 ] Je retiens de cet exposé et des représentations qui me sont faites que la nature des dommages, leur quotité, n'a pas variée depuis l'institution des procédures.
Partant, le juge de la Cour supérieure aurait dû indiquer à son jugement ces éléments pour justifier l'exercice de sa discrétion judiciaire de refuser l'expertise. [ 4 ] Ceci étant, je suis d'avis que l'intérêt de la justice ne milite pas en faveur d'une permission d'appeler, puisque si ces faits étaient soumis à la Cour, la Cour conclurait au rejet de la requête. Bref, sur le fond de l'affaire, tout appel serait de façon manifeste voué à l'échec. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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