2019 QCCA 2210, 2019 QCCA 2210
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Cazzetta 2019 QCCA 2210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028138-196 ( 500-80-029716-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Agence du Revenu du Québec Me HUSEYIN AKYOL ( Larivière Meunier (Revenu Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAlvatore Cazzetta Me AARON GERARD RODGERS ( GWBR, S.E.N.C.R.L. – LLP ) En appel d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Requête en désaveu accueillie et demande en homologation de transaction rejetée. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identifications des parties.
9 h 34 Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Akyol. 9 h 38 Échanges entre la Cour et Me Akyol. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 13 Reprise de l’audience. 10 h 14 Argumentation de Me Rodgers. Demande de précisions de la Cour à Me Rodgers concernant certains éléments factuels. 10 h 15 Réponse de Me Rodgers. 10 h 28 Suspension de l’audience. 11 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante par l’honorable Marie- France Bich, J.C.A, dont les motifs sont versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 12 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La procédure de désaveu permet de mettre en œuvre, dans le contexte de la représentation par avocat devant les tribunaux, le principe général que consacre l’ art. 2160 C.c.Q. Cette disposition relative au mandat exonère le mandant de tout engagement envers les tiers pour les actes accomplis par le mandataire hors les limites de son mandat (sous réserve de ratification). [ 2 ] En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreur dans l’identification des règles de droit pertinentes au désaveu.
Il renvoie à l’art. 191 C.p.c. et cite à ce propos l’arrêt Syndicat des copropriétaires Les Brises du Fleuve V c. Hovington [1] (arrêt portant sur l’art. 243 a. C.p.c. mais transposable à l’art. 191 C.p.c. ), qui rappelle les conditions du désaveu : [29] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit lorsque, s'appuyant sur l'affaire Lansdowne Financial Services Ltd. c. Binladen Telecommunications Co. [renvoi omis], elle rappelle que la
partie qui veut désavouer son avocat doit établir 1) que celui-ci n'était pas autorisé à poser le geste, ou signer l'acte, visé par la procédure, 2) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, 3) qu'il n'a jamais ratifié le geste ou l'acte en question. [ 3 ] Ce sont ces conditions dont le juge de première instance a ensuite entrepris de vérifier l’existence. [ 4 ] Au terme d’un exercice reposant largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins, il conclut d’abord ainsi : 1° la preuve établit de manière prépondérante que le mandat donné par l’intimé à son avocat consistait à conclure un règlement ne l’obligeant pas à payer plus de 200 000 $, et 2° ledit avocat a donc outrepassé les limites de ce mandat en informant l’appelante que son client consentait à la dernière offre faite dans le cadre des négociations, offre qui, une fois chiffrée, dépassait substantiellement le plafond de 200 000 $. [ 5 ] L’appelante, qui en a le fardeau, ne démontre pas ce en quoi ces conclusions factuelles seraient entachées d’une erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] La prétention de l’appelante est la suivante : l’intimé n’aurait jamais imposé une telle limite au mandat de son avocat et il aurait inventé ce prétexte pour se libérer d’une entente à laquelle il a consenti, mais qu’il ne veut plus.
C’est, selon l’appelante, la seule conclusion à laquelle pouvait en venir le juge de première instance sur la base de la preuve administrée par les parties.
Au vu de la norme d’intervention applicable, les arguments qu’elle fait valoir, cependant, ne peuvent convaincre. [ 7 ] Ainsi, que l’avocat de l’intimé ait outrepassé son mandat à la suite d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit est sans importance : dans le cadre du présent litige, seule est pertinente la question de savoir si l’avocat, peu importe la raison, a excédé ou non les limites du mandat que lui a confié l’intimé. [ 8 ] Le juge a statué que tel était bien le cas, l’intimé n’ayant par ailleurs pas ratifié l’entente, qui lui cause préjudice.
La revue des témoignages de l’intimé et de son avocat (tant au stade de l’interrogatoire préalable que du procè
s) ne permet pas de conclure à la présence d’une erreur révisable. Ces témoignages, pour l’essentiel, n’ont pas été contredits, sinon par une preuve documentaire limitée que le juge a considérée, mais qu’il n’a pas jugée suffisante. Comme le rappelle la Cour suprême dans Salomon c. Matte-Thompson [2] , « [l]e fait qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise ». [ 9 ] Cela emporte le sort du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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