2022 QCCA 1371, 2022 QCCA 1371
Opinion
Chantal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 1371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700029-224 ( 405-36-000287-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Gilles Chantal Club Naturiste Adam et Ève ltée Me FRANÇOIS MARCHAND ( Cabinet d’avocats Saint-Paul ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me MARIE-CHRISTINE SIMARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2022 par l’honorable Marc David de la Cour supérieure, district de Drummond, sur une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Article 291 C.p.p. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant accueilli en
partie l’appel qu’ils avaient logé à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec [2] les déclarant coupables de diverses infractions à la
Loi sur la qualité de l’environnement (« L.q.e. ») [3] . [ 2 ] La requête est régie par l’article 291 C.p.p.
En vertu de cette disposition et de la jurisprudence s’y rapportant, un appel ne sera permis que s’il soulève des questions de droit méritant l’attention de la Cour [4] : [112] En vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à notre Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». [113] Un juge de la Cour d’appel ou, le cas échéant, la formation saisie d’une demande de permission d’appeler sous l’article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux.
Il doit s’agir d’une question de droit méritant l’attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente. En outre, il faut s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d’appel.
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès. [Renvois omis] [ 3 ] En l’espèce, il ressort de la requête, de la déclaration d’appel y étant jointe et des observations faites lors de l’audience que les requérants souhaitent présenter à une formation de la Cour des arguments — ayant trait aux droits acquis, à l’application du principe dégagé dans l’arrêt Kienapple [5] , à leur défense de diligence raisonnable ainsi qu’à leur moyen fondé sur la prescription extinctive — qu’ils ont déjà présentés, sans succès, à la Cour du Québec et à la Cour supérieure.
Ni leur requête ni leurs observations lors de l’audience n’ont démontré en quoi ces arguments soulèvent des questions de droit méritant l’attention de la Cour. J’y vois plutôt des arguments qui, pour la plupart, ne concernent que l’application des règles bien établies aux faits particuliers de la présente affaire. [ 4 ] Il est vrai que l’argument invoquant des droits acquis soulève des questions de droit relatives à l’interprétation de certaines dispositions de la L.q.e.
Toutefois, ces questions sont d’une portée restreinte, et l’analyse qu’en ont faite les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ne me semble entachée d’aucune faiblesse apparente. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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