2016 QCCQ 599, 2016 QCCQ 599
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lavoie 2016 QCCQ 599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-014273-155 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
KEVEN LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 122 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défense de nécessité du défendeur est-elle suffisante pour soulever un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur, au volant de son véhicule, suit deux véhicules qui roulent à 70 km/h. [ 4 ] Alors que la voie est double sur une distance de deux kilomètres, dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h, le défendeur entreprend de dépasser par la gauche les deux véhicules qui le précèdent.
Un autre véhicule le suit de très près dans la voie de gauche. [ 5 ] Vient un moment où les deux voies convergent pour n’en faire qu’une, et le défendeur augmente sa vitesse pour terminer son dépassement pendant que la voie est encore double. [ 6 ] La vitesse est captée à l’aide d’un cinémomètre au moment où le défendeur effectue son dépassement. [ 7 ] Le défendeur plaide qu’il était nécessaire d’excéder la vitesse permise pour terminer son dépassement, car le véhicule derrière lui le suivait de si près qu’il aurait été dangereux de ralentir pour réintégrer la voie de droite derrière les véhicules lents.
ANALYSE [ 8 ] Preuve est faite par le poursuivant que l’opérateur du cinémomètre est qualifié, que son appareil a été testé avant et après son usage, et que le test démontre que l’instrument est précis, établissant ainsi une preuve prima facie de la vitesse à laquelle circulait le défendeur, le tout conformément au jugement de la Cour d’appel dans Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [1] . [ 9 ] Rien dans le témoignage du défendeur ne permet de douter de l’exactitude de la vitesse relevée par le cinémomètre utilisé par le policier. [ 10 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Examinons maintenant les éléments de la défense de nécessité soulevée par le défendeur. [ 12 ] Dans l’arrêt Perka c. La Reine [2] , la Cour suprême du Canada a établi les balises de ce moyen de défense : « Le critère essentiel qui régit l’application de ce moyen de défense est le caractère involontaire, du point de vue moral, de l’acte
mauvais, qui se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression. Ce moyen de défense ne s’applique qu’à une situation de danger imminent où l’on a agi afin d’éviter un péril imminent et immédiat. L’acte en question ne peut être qualifié d’involontaire que s’il était inévitable et s’il ne s’offrait à l’accusé aucune possibilité raisonnable d’adopter une autre ligne de conduite qui ne comportait pas d’infraction à la loi. De même, le mal causé par la violation de la loi doit être moindre que celui que l’accusé a cherché à éviter.
Si l’accusé a prévu ou aurait dû prévoir que ses actes pourraient donner lieu à une situation d’urgence qui exigerait la perpétration d’une infraction à la loi, il se peut qu’il ne puisse pas faire valoir que sa réaction a été involontaire. » [ 13 ] Le défendeur pouvait-il adopter une autre ligne de conduite? [ 14 ] De l’avis du Tribunal, même si un véhicule le suivait de très près lorsque le défendeur a constaté qu’il ne pouvait compléter son dépassement légalement, cela ne l’empêchait pas de ralentir et de réintégrer la voie de droite derrière les véhicules lents. [ 15 ] Pour reprendre les termes de la Cour suprême, l’acte du défendeur ne peut être qualifié d’involontaire puisqu’il était évitable. [ 16 ] Le défendeur n’a pas réussi à établir le bien-fondé d’une défense de nécessité, et ainsi, n’a pas su soulever un doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 135$ et les frais; [ 19 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Keven Lavoie Défendeur Date d’audience : 17 décembre 2015
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