2023 QCCQ 9935, 2023 QCCQ 9935
Opinion
3 Déneigeurs inc. c. Habitations Symbiose inc. 2023 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070797-211 DATE : 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES 3 DÉNEIGEURS INC. Demanderesse c. HABITATIONS SYMBIOSE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les 3 déneigeurs inc. réclame à Habitations Symbiose inc. une somme de 1 820,74 $ pour des services de déneigement qui seraient impayés. I. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les parties sont-elles liées par un contrat de service justifiant la réclamation de Les 3 déneigeurs inc.? II. CONTEXTE [ 3 ] M. Benoît L’Heureux est l’un des actionnaires et administrateurs de Les 3 déneigeurs inc. [ 4 ] M.
Vincent Létourneau exploite Habitations Symbiose inc., une entreprise de gestion immobilière propriétaire d’un immeuble de trois logements dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, à Québec. [ 5 ] Le 21 novembre 2019, les deux entreprises concluent un contrat intitulé « Déneigement saison 2019-2020, 2020-2021 » (sic) pour la somme de 5 218,72 $ payable en cinq versements mensuels s’étalant de novembre 2019 à mars 2020. [ 6 ] Selon l’entente entre les parties, vu l’exiguïté de la cour de l’immeuble, « 15 voyages » de sortie de neige par camion sont inclus. [1] [ 7 ] Le 7 octobre 2020, M me Chantale Plante, adjointe administrative de Les 3 déneigeurs inc., écrit un courriel à Habitations Symbiose inc. qui s’ouvre sur cette mention : « Comme vous le savez votre contrat de déneigement signé l’an passé est valide pour la saison 2020-2021 ».
Suivent des explications sur les deux façons de procéder au paiement. [ 8 ] À cette même période, Les 3 déneigeurs inc. installent piquets et balises délimitant la cour de l’immeuble en prévision de la saison hivernale. [ 9 ] Le 3 décembre 2020, M me Plante relaie à M. Létourneau, par courriel, une copie du contrat de déneigement et lui fournit, « tel que demandé » écrit-elle, les coordonnées bancaires de l’entreprise. Puis elle conclut : Un paiement pour les mois de novembre et décembre doit être fait le plus rapidement possible afin d’assurer le service. [2] [ 10 ] M.
Létourneau témoigne avoir eu des pourparlers avec M. L’Heureux afin que les sorties de neige par camion n’entraînent pas un supplément à payer. [ 11 ] Le 15 décembre 2020, M me Plante écrit un nouveau courriel à M. Létourneau : Tel que discuté avec M. Benoit L’Heureux, vous trouverez ci-joint votre contrat corrigé qui a été révisé à la baisse en diminuant le nombre de voyage (sic) de neige à 11. Tel qu’indiqué sur le contrat, pour se prévaloir des cinq paiements égaux, nous devions recevoir votre série de chèques avant le 1 er novembre .
Le paiement en totalité est donc exigible immédiatement au montant de 4551,86 $.
[…]. [3] [ 12 ] Le calendrier des versements égaux mensuels de 910,37 $, qui est inclus au contrat et joint au courriel, couvre erronément la période du 1 er novembre 2018 au 1 er mars 2019 [4] . [ 13 ] Le 7 janvier 2021, Les 3 déneigeurs inc. mettent Habitations Symbiose inc. en demeure de payer « les mois de novembre et décembre 2020 totalisant 1820,74 $, incluant les taxes » [5] . [ 14 ] Le 11 mars 2021, Les 3 déneigeurs inc. dépose sa demande en justice. [ 15 ] Dans sa contestation écrite déposée le 12 mai 2021, Habitations Symbiose inc. se limite à plaider que : « Le contrat verbal entendu est de 1 an et les services n’ont pas été retenus pour l’année ».
III. ANALYSE [ 16 ] Selon le Code civil du Québec [6] (« C.c.Q. »), « [l]e contrat est un accord de volonté » [7] qui « se forme par le seul échange de consentement » [8] , lequel « se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne » [9] . [ 17 ] Il n’est pas contesté que les parties étaient liées par contrat pour la saison 2019-2020 et qu’elles ont chacune respecté leurs obligations respectives. [ 18 ] Qu’en est-il pour la saison 2020-2021? [ 19 ] À l’audience, M.
Létourneau déclare : « On s’est rapprochés d’un contrat », mais soutient ne pas l’avoir conclu. [ 20 ] Le Tribunal juge au contraire qu’un contrat de déneigement est bel et bien intervenu entre les parties. [ 21 ] De fait, il y a eu une manifestation à tout le moins tacite de consentement de la part d’Habitations Symbiose inc. [ 22 ] La séquence des événements montre qu’il y a eu une offre de contracter par la transmission d’une copie du contrat, dès le 7 octobre 2020. [ 23 ] M.
Létourneau va mettre du temps à y répondre. [ 24 ] Selon la teneur d’un second courriel qui lui est acheminé le 3 décembre 2020, il a « demandé » les coordonnées bancaires de Les 3 déneigeurs inc. Cela laisse présager qu’il entendait payer le prix requis pour les services de déneigement visés par le contrat. [ 25 ] Tout indique qu’il a une discussion subséquente avec M.
L’Heureux au sujet du nombre de transports par camion qu’il souhaite réduire afin de minimiser les coûts. [ 26 ] C’est dans ce contexte qu’un nouveau contrat modifié, où le nombre de transports de neige passe de 15 à 11, lui est transmis le 15 décembre 2020. [ 27 ] Cette modification à la baisse est manifestement le fruit d’une négociation où les parties ont trouvé un accord. [ 28 ] À ce moment, tout est déjà mis en œuvre par Les 3 déneigeurs inc. afin d’offrir la prestation de service attendue : « On a installé la signalisation », témoigne M.
L’Heureux, « On a des frais d’engagés ». [ 29 ] Le contrat de déneigement étant assimilable à un « contrat de service » [10] , il peut exceptionnellement être résilié de façon unilatérale par le client [11] . [ 30 ] Or, dès octobre 2020, la signalisation était visible dans la cour de l’immeuble.
Habitations Symbiose inc., dont l’intitulé du contrat de l’année antérieure ciblait également la « saison 2020-2021 », disposait à ce moment d’indices clairs sur les intentions de Les 3 déneigeurs inc. de maintenir sa prestation de services. [ 31 ] Habitations Symbiose inc. aurait fort bien pu signifier dès ce moment son intention de ne pas renouveler le contrat. Or, elle ne l’a pas fait. [ 32 ] Le fait qu’elle ait « déjà donné le contrat à quelqu’un d’autre » — tel que M. Létourneau le confiait à M.
L’Heureux plus tard en décembre 2020 ou en début d’année 2021 — ne la dispense pas d’honorer ses obligations pour les mois de novembre et décembre 2020. [ 33 ] La demande est donc accueillie. [ 34 ] Toutefois, le Tribunal n’entend pas appliquer le taux d’intérêt « de 2 % par mois (26.82 %) par année » réclamé par Les 3 déneigeurs inc. à
titre de « frais d’administration » [12] . Il n’y a pas ici une preuve prépondérante qu’il y a eu un accord consensuel [13] sur un tel taux d’intérêt [14] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse, Habitations Symbiose inc., à payer à la demanderesse, Les 3 déneigeurs inc., la somme de 1 820,74 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil
du Québec , à compter de la demeure, soit le 6 février 2021 [15] , ainsi que les frais de justice de 158 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2023
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