2019 QCCQ 9799, 2019 QCCQ 9799
Opinion
Protection de la jeunesse — 19883 2019 QCCQ 9799 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-032063-174 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2003, Adolescente-intimée - et - A , Mère-intimée - et - B , Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de prolonger l’hébergement en centre de réadaptation ainsi que les mesures accessoires ordonnées à l’égard de X, née le [...] 2003.
La durée demandée est deux ans. [ 2 ] Les parents, présents à l’audition et représentés par avocat, souhaitent que l’adolescente et sa sœur, Y, née le [...] 2004, soient hébergées jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Le Tribunal a procédé par enquête commune. [ 4 ] Les adolescentes, représentées par avocat, n’ont pas de ressources à proposer. Elles reconnaissent qu’elles manifestent toujours des troubles de comportement sérieux. Elles comprennent la nécessité de poursuivre leur hébergement.
Elles ne sont toutefois par réellement en accord avec leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 5 ] L’intervenante témoigne et produit une preuve documentaire. [ 6 ] Les parents n’ont pas témoigné. [ 7 ] Les adolescentes ont témoigné, à leur demande. Elles ont exprimé leurs sentiments relativement au quasi-abandon qu’elles
ressentent. Elles sont toutefois conscientes de leurs difficultés personnelles. [ 8 ] Ainsi, X peut s’automutiler et adopter des gestes ou des propos suicidaires. Elle a aussi fugué avant son hébergement à la Maison A. [ 9 ] Les troubles de comportement de Y se sont accentués au cours des derniers mois. Ainsi, elle a posé des gestes à caractère sexuel à l’égard de six autres adolescentes hébergées à son foyer. Elle fait l’objet de sanctions extrajudiciaires à cet égard. Elle a eu des verbalisations suicidaires.
Il lui arrive de s’automutiler. [ 10 ] Le désinvestissement des parents à l’égard des adolescentes est constaté par la Directrice. La position des parents à l’audition en témoigne également. [ 11 ]
Malgré la demande des parents, le Tribunal ne considère pas qu’il soit dans l’intérêt des adolescentes d’ordonner leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 12 ] Le témoignage des adolescentes démontre l’effet démotivant d’une telle durée. Or, d’autres ressources peuvent les accueillir, si elles réussissent à résorber leurs troubles de comportement. [ 13 ] De plus, les ordonnances rendues par le Tribunal doivent tendre à assurer la stabilité et la continuité des conditions de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial.
Le milieu institutionnel ne rencontre pas ces critères pour ces adolescentes âgées de 15 et 14 ans. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’une période de deux ans répond davantage à leurs situations particulières. [ 15 ] Ainsi, à l’échéance de cet hébergement, les adolescentes auront 17 ans. Il sera alors nécessaire de prévoir leur majorité prochaine.
D’autres mesures pourront alors être requises afin de favoriser leur autonomie. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 9 mars 2017; [ 20 ] À
TITRE DE MESURES : [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT pour une période de deux ans, soit jusqu’au 5 février 202; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. [ 28 ] ORDONNE l’exécution des ordonnances par tout agent de la paix, si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 11 e jour de mars 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Élizabeth DIONNE Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle ROBIDOUX Avocate de l’enfant M e Alain BEAUSOLEIL Avocat des parents Date d’audience : 5 février 2019
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