2016 QCCQ 7936, 2016 QCCQ 7936
Opinion
Protection de la jeunesse — 163618 2016 QCCQ 7936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000911-164 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 7 ans et demi, comme étant compromis aux motifs qu’il y a risque sérieux de négligence (art. 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [1] [ 2 ] À l’audience, la mère est représentée par M e Marie-Claire Lemieux et le père par M e Imane Kamal. M e Catherine Dionne- Marcotte représente les intérêts de la jeune X qu’elle a rencontrée préalablement à l’audition. Le Directeur de la protection de la jeunesse est représenté par M e Nicolas Provencher-Lavergne. [ 3 ] Les parents ne contestent pas l’état de compromission. Le père, pour sa part, agrée à toutes les mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère, bien qu’elle se dit prête à recevoir immédiatement son enfant, est d’avis que, dans l’intérêt de celle-ci, il vaut mieux qu’elle demeure confiée à un tiers, et ce, afin de ne pas la déstabiliser au cours de son année scolaire. Elle réclame cependant que la réinsertion se fasse de manière plus rapide que ce qui est prévu à l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [2] Elle demande des accès à son enfant plus étendus que ce qui existe présentement et la levée de la supervision par un tiers. [ 4 ] De la preuve, le Tribunal retient que les parents sont séparés et que c’est la mère qui exerce une garde exclusive de l’enfant depuis juin 2014.
À la suite de la séparation des parties, le père a assumé l’enfant pendant une période d’environ un an avant qu’elle retourne vivre auprès de sa mère. [ 5 ] L’un et l’autre des parents présentent des problèmes d’ordre personnel qui se traduisent en situations où l’enfant se retrouve déstabilisée. [ 6 ] Le père admet qu’il a un sérieux problème de consommation de drogues et qu’il a, à cet effet, bénéficié d’un séjour de cinq semaines à l’interne d’un centre de traitement en décembre dernier.
Depuis, il a fait un ressourcement au sein du même établissement pour une période d’une semaine. [ 7 ] De plus, il a été admis au sein des Services de santé mentale du centre hospitalier à quelques reprises depuis décembre. La dernière hospitalisation, en raison de pensées suicidaires, s’est terminée le 2 mars dernier. [ 8 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, il vit à [l’organisme A], étant donné que X a été confiée à sa propre mère et qu’on lui a demandé de ne pas demeurer sous le même toit. Il a récemment trouvé du travail à raison de 24 heures par semaine.
Il dit vouloir se réorganiser tant aux niveaux personnel que financier et se déclare en accord à poursuivre un suivi externe auprès du Centre A pour son problème de
toxicomanie de même qu’il est d’accord à entreprendre et poursuivre un suivi psychiatrique; le prochain rendez-vous étant fixé au 28 mars 2016. [ 9 ] En raison des problèmes personnels de monsieur, il a été moins présent auprès de sa fille depuis septembre dernier. Cependant, il ne s’en désintéresse pas et déclare au Tribunal vouloir qu’éventuellement la garde de l’enfant soit partagée entre la mère et lui. [ 10 ] De mars 2015 à janvier 2016, la mère a connu cinq épisodes d’hospitalisation de durées variables.
Pour la plupart de celles-ci, la mère a elle-même requis des services, se sentant fragile et présentant des idéations suicidaires. Le 15 janvier dernier, elle a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par absorption massive de médicaments. Elle a dû séjourner aux soins intensifs. [ 11 ] La mère était fragile depuis quelques semaines. Elle avait amorcé une vie commune avec son conjoint de l’époque et déclare aujourd’hui que c’était finalement une mauvaise décision et qu’elle était mal à l’aise dans cette relation.
Cela lui a fait vivre du stress à un point tel qu’elle a eu des réactions physiques telles des vomissements à répétition. Durant cette période, la médication qu’elle doit prendre en raison de son diagnostic de bipolarité n’était pas complètement absorbée par son organisme; c’est pourquoi elle s’est retrouvée fragilisée. Depuis sa dernière hospitalisation, une nouvelle médication est à l’essai et madame déclare se sentir beaucoup mieux. [ 12 ] Le jour même du geste suicidaire posé par la mère, les intervenants ont rencontré celle-ci, ayant eu vent qu’elle était fragile.
L’enfant a alors été confiée à sa grand-mère paternelle. [ 13 ] Les deux parents aiment manifestement leur enfant et veulent ce qu’il y a de mieux pour elle. Ils sont conscients de leur fragilité et se montrent ouverts à recevoir de l’aide; ce qui constitue certainement une force dans le présent dossier.
L’enfant, bien qu’elle vive un bien-être certain auprès de sa grand-mère paternelle, s’ennuie de ses deux parents, ayant un lien affectif fort avec l’un et l’autre. [ 14 ] X est décrite comme une enfant facile, sensible, perfectionniste, qui fonctionne bien en milieu scolaire et qui a un réseau d’amis, bien que, d’après la mère, elle présente une faible estime d’elle-même. [ 15 ] Le Tribunal a entendu l’une et l’autre des grand-mères, lesquelles sont toutes deux posées, articulées et désireuses d’aider dans la situation présente. Elles constituent un filet de sécurité appréciable dans la situation de X.
Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle pour une période de cinq mois, la réinsertion devant se faire dans les 60 derniers jours, tels que le prévoit la loi. Cette période coïncide avec le début des vacances. Ainsi, l’enfant ne serait pas perturbée au cours de son année scolaire. La mère voudrait que ce processus de réinsertion se fasse de manière plus rapide. [ 16 ] Le Tribunal croit approprié de donner suite à la recommandation du Directeur de la protection de la jeunesse.
En effet, au cours de la dernière année, la situation de la mère a nécessité cinq hospitalisations, ce qui démontre une fragilité certaine. Il convient dans les circonstances d’agir prudemment et de construire sur des bases solides. On ne doit pas de mettre les parents en situation d’échec par une réinsertion trop rapide de l’enfant. De même qu’il ne convient pas que l’enfant se retrouve placée à répétition.
Le Tribunal croit approprié que l’enfant vive une certaine quiétude durant son année scolaire et que le processus de réinsertion prenne place durant les vacances estivales. [ 17 ] Dans l’intervalle, les deux parents devront être informés de l’évolution de l’enfant et être invités à participer aux réunions scolaires, aux rendez-vous médicaux ou relatifs à tout autre soin à être dispensé à l’enfant. [ 18 ] Les droits d’accès devront être favorisés. Ceux-ci devront cependant être supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal croit approprié de maintenir la présence d’un tiers, et ce, jusqu’à ce que l’évolution de la situation démontre que cette supervision n’est plus nécessaire. [ 19 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à ce que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation psychologique. Cependant, aucune preuve n’a été offerte au soutien d’une telle demande. Le Tribunal juge une telle démarche prématurée, puisque l’enfant fonctionne bien tant en milieu scolaire qu’auprès de sa grand-mère.
COMPTE TENU DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 2008, sont compromis en regard de l’article 38 b) 2 o de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [3] [ 22 ] CONFIE l’enfant X à sa grand-mère paternelle, madame C, et ce, pour une période de cinq mois avec réinsertion progressive auprès de sa mère, détentrice de la garde légale, dans les délais prévus par la loi; [ 23 ] ORDONNE que les droits d’accès parents/enfant soient favorisés et qu’ils soient le plus fréquents possible; [ 24 ] ORDONNE que ces droits d’accès soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, y compris la présence d’une tierce personne, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire et aussi souvent que jugé nécessaire, jusqu’à ce que chacun des parents puisse démontrer une stabilité, auquel cas, elle pourra être levée.
Si la situation redevient instable, cette mesure pourra être réinstallée; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et à ses parents pour une période de cinq mois; [ 26 ] ORDONNE à la mère de poursuivre et collaborer aux suivis thérapeutique et psychiatrique déjà entrepris et de se conformer aux recommandations des professionnels; [ 27 ] ORDONNE au père de bénéficier et de collaborer à un suivi relatif à son problème de toxicomanie et de se conformer aux
recommandations du professionnel lui dispensant le service; [ 28 ] ORDONNE au père de bénéficier et de collaborer à un suivi dispensé par un professionnel pour ses problèmes de santé mentale et qu’il se conforme aux recommandations du professionnel; [ 29 ] AUTORISE des visites non annoncées dans tout milieu de vie où se trouve l’enfant; [ 30 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels dispensant les services à l’un ou l’autre des membres de la famille en faveur du Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif; étant entendu que les propos tenus par les clients aux professionnels demeureront couverts par le secret professionnel; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante M e Catherine Dionne-Marcotte André Levasseur, Avocat Procureurs de l’enfant M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureurs de la mère M e Imane Kamal Procureure du père Date d’audience : 22 mars 2016
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