2016 QCCA 1256, 2016 QCCA 1256
Opinion
Fournier-Cyr c. R. 2016 QCCA 1256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005708-142 (550-01-037121-086, 550-01-037122-084, 550-01-037123-082, 550-01-037124-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT DANIEL FOURNIER-CYR PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJETÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en prolongation de délai sur la peine (Article 678(2) C.cr .) Requête pour permission d’appeler de la peine (Article 678(1) C.cr .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Audition continuée du 2 août 2016. Les parties ont été dispensées d’être présentes et avisées qu’elles recevraient l’arrêt de la Cour dans le courant de la journée.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une seconde requête pour proroger le délai d'appel de la peine de quatorze (14) ans d’emprisonnement reçue le 27 avril 2012 à la suite de plaidoyers de culpabilité à six infractions de vol qualifié, d’utilisation de fausses armes et de déguisement commises à l’été 2008. [ 2 ] En désaccord avec la peine reçue, c’est le 12 août 2014 qu’il déposait une première demande de permission d’appeler et une requête pour obtenir l'autorisation de le faire hors délai.
Il se plaignait alors des difficultés à obtenir les services d’un avocat et, dans une requête qu’il avait jointe aux autres, il demandait au juge de la Cour d’en désigner un pour son dossier. [ 3 ] Le 11 février 2015, notre collègue Manon Savard rendait jugement. Elle s’est dit d’accord avec le ministère public que seule la qualité des moyens d’appel faisait obstacle à la requête en prorogation et cela avec raison puisque les procédures déposées ne présentaient aucun motif de remettre en question la peine reçue. Dans les documents alors déposés, le requérant attaquait la validité du verdict.
Paradoxalement, à l’audience, il réitérait ne pas contester ses plaidoyers.
Malgré l’absence de moyens soulevés, notre collègue s’est néanmoins interrogée sur les erreurs possibles dans le jugement prononçant la peine. Elle n’en voyait aucune. Dans les circonstances, la requête pour la désignation d’un avocat devenait sans objet. [ 4 ] Le requérant demande maintenant à la Cour la permission de se pourvoir hors délai, s’appuyant entre autres sur notre arrêt R. c. Arsenault , 2012 QCCA 1998 , qui le permet dans certaines circonstances. Voir également : R. c. Bériault , 2016 QCCA 1094 . [ 5 ] La procédure dont la Cour est saisie expose plusieurs moyens sur la question de la peine.
Ainsi, contrairement à la situation qui prévalait lors de la présentation de sa première requête pour proroger le délai d'appel en 2015, le requérant détaille des moyens pertinents.
[6] Le ministère public s’oppose toujours, cependant, à ce que nous fassions droit à cette requête. [7] Cette fois, de l'avis de la Cour, ce sont les explications générales sur son inaction depuis le jugement de février 2015 quilaissent à désirer. Toutefois, rejeter la requête pour proroger le délai d’appeler compte tenu des motifs invoqués, de la situation durequérant et des explications additionnelles reçues à l’audience, n’apparaît ni juste ni opportun.
Quant aux moyens d’appel soulevés, bienqu’à première vue faibles, ils satisfont le critère de raisonnabilité au stade de la requête pour proroger le délai d’appel : R. c.Lamontagne, (C.A.Q.). [8] Il y a donc lieu de s’attarder sur la requête pour permission d’appeler de la peine.
D’abord, nous partageons les remarques denotre collègue Savard quant à la qualité apparente du jugement de première instance. [9] Le requérant invoque sept moyens en plus de soulever l’incompétence d’un avocat qui, même s’il a été l’avocat du requérant audébut des procédures, ne l’était plus bien avant les plaidoyers et les représentations sur la peine.
D’emblée, dans les circonstances, lemoyen fondé sur l’incompétence d’un avocat étranger aux représentations sur la peine est irrecevable aux fins de l’appel projeté, d'autantque le requérant confirme ne pas mettre en cause la validité des plaidoyers enregistrés. [10] Deux autres moyens remettent en cause le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de détermination de la peine.
Le principede la modération (moyen 6.2) et le choix de la peine (moyen 6.5) relèvent carrément de sa discrétion et le requérant ne démontre pasd’erreurs du juge permettant l’intervention de la Cour. [11] Les autres moyens sont mal fondés en droit. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le ministère public n’a pas retiré deschefs d’accusation, mais un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé à l’égard de ceux-ci (moyen 6.4).
L’arrêt conditionnel desprocédures vise à prévenir une double condamnation pour des crimes juridiquement et factuellement liés et constitue en quelque sorteune condamnation en suspend, ce qui n’est pas le cas du retrait des accusations. [12] Quant à l’erreur dans le calcul de la récidive selon 344(2) C.cr. (moyen 6.6) ou alternativement au moyen voulant que le jugeait erré en omettant d’amender les chefs d’accusation pour y faire référence (moyen 6.7), rien ne permet de croire que les crimes ont étéperpétrés au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle.
Le paragraphe 344(2) C.cr. n’est doncpas pertinent. Le requérant était accusé à bon droit suivant l’article 344(1)
b) C.cr. Aucune erreur n’est démontrée. [13] Par ailleurs, contrairement à ce que plaide le requérant, le juge a prononcé des peines concurrentes et des peines consécutiveslorsque la loi l’imposait (moyen 6.1). Dans la mesure où le requérant estime que cela a eu un impact sur une peine excessive, il nedémontre aucun motif qui permettrait l’intervention de la Cour. Le juge évalue cet aspect en référant plusieurs fois à la peine globale etau principe de proportionnalité. [14] Enfin, le requérant estime qu’il devait recevoir plus que la réduction de 24 mois pour la détention provisoire purgée.
Or, cettepériode représente déjà la période de détention provisoire calculée en double et le requérant ne démontre aucune erreur dans ce calcul,d’ailleurs conjointement suggéré au juge par les parties. [15] En terminant, comme le démontre notre collègue dans son jugement de 2015, le juge déterminait la peine à l’égard d’unmultirécidiviste en matière de vols qualifiés qui était en libération conditionnelle lors des événements de 2008, alors qu’il avait reçu unepeine de dix ans en 2000. Tout en tenant compte des éléments atténuants au dossier, le juge impose la peine qu’il estime appropriée auxcirconstances.
Le simple désaccord avec la peine ne permet pas une intervention d’une Cour d’appel. Par ailleurs, outre ce désaccord, lerequérant ne présente aucun argument qui justifie cette intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [17] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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