2010 QCCQ 17896, 2010 QCCQ 17896
Opinion
Protection de la jeunesse — 106878 2010 QCCQ 17896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004728-109 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2009-[...]) Enfant concernée, ET [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], Déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérantes, Et- A, Mère, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, âgée de seize mois, est la fille de madame A.
Le conjoint de madame A, monsieur B, est connu comme étant le père de l’enfant, mais son nom n’est pas indiqué au certificat de naissance. [ 2 ] A est née dans un contexte où sa mère souffre de fibrose kystique , une maladie génétique incurable affectant, notamment, les poumons et le système digestif.
La naissance de X était planifiée bien que madame A, la mère, était tout à fait consciente qu’elle vivrait une grossesse à risque pouvant accélérer le processus de sa maladie. [ 3 ] Visiblement, madame A ne semblait pas avoir anticipé les difficultés de monsieur B à s’impliquer ni le fait que l’enfant a développé à son égard à elle un lien d’attachement sécurisant et qu’elle a, elle-même, développé des aptitudes parentales favorisant le bien-être de l’enfant. Madame A demande le placement de son enfant auprès de sa mère, madame C jusqu’à sa majorité.
Il est franchement difficile de saisir si cette demande est faite en lien avec un certain découragement quant à l’état de sa maladie ou si elle est davantage faite pour protéger sa relation avec son conjoint. Il se peut aussi que l’état de santé de la mère soit tellement détérioré que celle-ci prenne conscience de l’incapacité de son conjoint à s’occuper de l’enfant et qu’elle désire le mieux pour son enfant, c'est-à-dire que la grand-mère maternelle en prenne soin à long terme. [ 4 ] Le Tribunal est saisi, par la Directrice de la protection de la jeunesse, de la situation de X .
Suite à l’audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec une certaine négligence quant au lieu physique où était maintenu l’enfant, en lien avec une certaine négligence sur le plan éducatif et en lien avec le risque de négligence du fait des importantes difficultés de santé de la mère et de l’absence d’implication du père, le tout en conformité avec les alinéas b) (1) i, b) (1) iii, b) (2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1]
[ 5 ] Madame A a rencontré monsieur B alors qu’ils avaient respectivement seize ou dix-sept ans et vingt-six ou vingt-sept ans. Dès le début de leur relation, les parents de madame A n’étaient absolument pas d’accord avec cette fréquentation. Ils connaissaient bien l’état de santé de leur fille, ils connaissaient bien aussi la résistance de leur fille à la reconnaissance de son état de santé et à maintenir une alimentation et une médication ainsi que des conditions de vie adéquates.
Il ne semble pas avoir été facile de faire une place dans le milieu familial maternel à monsieur B dans un contexte où les parents de madame A n’avaient pas l’impression que ce conjoint prenait assez soin de leur fille. Ils ont eu, notamment connaissance que celui-ci faisait passer les obligations reliées au logement avant la médication qu’elle devait absolument prendre.
Elle, qui avait déjà tendance à ne pas prendre ses médicaments, s’en voyait privée, pour des raisons financières dans le couple. [ 6 ] Si monsieur B en venait à vouloir mieux comprendre la maladie de sa conjointe et vouloir assumer le rôle de père, il faudrait nécessairement lui faire un peu plus de place de façon à lui permettre un certain apprentissage, mais surtout de façon à maintenir une relation sécurisante de l’enfant au père et aux grands-parents maternels et ce, quoiqu’il advienne dans le futur. [ 7 ] Monsieur B semble envisager de demeurer avec leur fille puisqu’il travaille avec acharnement à la construction d’une résidence.
Néanmoins, ses projets pour l’enfant ne sont pas très clairs, il devra faire preuve de transparence avec lui-même et avec autrui. [ 8 ] Lors de la naissance de l’enfant, le couple reconnaît qu’il traversait une période difficile. À trente-quatre semaines de grossesse, monsieur B a reconduit madame A chez sa mère alors qu’elle était atteinte de pneumonie. À trente-cinq semaines de grossesse, lorsque madame A s’est présentée à l’hôpital, son état de santé était extrêmement inquiétant, les médecins craignant pour sa vie.
L’accouchement a dû être provoqué d’urgence et il était noté des possibilités qu’elle ne survive pas en donnant naissance à l’enfant. Monsieur B n’était pas présent à l’accouchement, ce qui expliquerait que le père n’ait pas été désigné sur l’acte de naissance. Madame A a alors exprimé le souhait que, si elle devait décéder, sa mère obtienne la garde légale de l’enfant. [ 9 ] Suite à l’accouchement, madame A est demeurée deux semaines à l’hôpital et, pendant ce temps, elle démontrait de belles capacités à s‘occuper de sa fille, X .
Elle reçoit son congé de l’hôpital et convient d’aller demeurer chez sa mère, le temps de reprendre ses forces. Deux semaines plus tard, elle décide d’aller vivre avec son conjoint, monsieur B et l’enfant.
La grand-mère maternelle, madame C voyait bien que sa fille, A, est en mesure de s’occuper de l’enfant en sa présence, mais elle reconnaît qu’il pouvait être difficile pour la mère de répondre aux besoins de base de l’enfant étant donné sa grande fatigue et étant donné que le père n’avait donné aucun signe de vie, ni émis aucune intention de s’occuper de l’enfant, et ce, depuis la naissance. [ 10 ] Dans un contexte où le logement de monsieur B est en rénovation, les intervenantes du C.L.S.C., constatent, à de nombreuses reprises, que le logement est véritablement encombré et parfois non sécuritaire pour X .
Les lieux accessibles sont exigus, il n’y a ni bain, ni douche. Cependant, il y a bien un parc et un siège d’auto pour l’enfant, mais aucun autre meuble. À elles seules, les réparations ne peuvent expliquer l’encombrement et le désordre du logement de monsieur B. Des mégots de cigarettes pouvaient traîner à la portée de l’enfant. De plus, à certains égards, la mère présentait des aptitudes parentales limitées et pouvait tenir des propos inappropriés à l’intention de l’enfant. Elle lui adressait des épithètes inadéquates.
Madame A explique à la Cour qu’elle ne voulait pas la dénigrer, mais reconnaît que ses expressions étaient parfois forts mal habiles. [ 11 ] Quant à monsieur B, celui-ci ne s’est jamais impliqué dans les rencontres avec les travailleurs du C.L.S.C. au bénéfice de l’enfant. Il aurait indiqué qu’il n’était pas capable d’entendre pleurer l’enfant. Dès que madame A était plus malade, celui-ci la conduisait chez sa mère, considérant que c’était trop difficile pour lui de s’occuper d’elle. [ 12 ] Le 27 avril 2010, madame A doit, à nouveau, être hospitalisée, sa santé étant dans un état précaire.
Il est constaté un état de dénutrition. Il lui est mentionné qu’au poids qu’elle a, elle risque de mourir dans la prochaine année. Il semble qu’il soit considérablement difficile pour madame A de réaliser à quel point, elle était malade et à quel point, elle devait se conformer à sa médication et à tous les traitements requis.
Lors de l’hospitalisation de madame A, l’enfant revenait sous la responsabilité de la grand- mère maternelle, madame C. [ 13 ] Au mois de mai dernier, c’est la grand-mère maternelle qui a dû payer les médicaments pour sa fille, à sa sortie de l’hôpital. [ 14 ] En juin 2010, madame A explique à la Directrice de la protection de la jeunesse qu’à toutes fins pratiques, elle ne comprend pas les raisons de l’intervention de cet organisme. Elle émet le point de vue que la Directrice de la protection de la jeunesse gâche sa vie et qu’elle est en train de détruire son couple.
[ 15 ] Le 14 juin 2010, des mesures intérimaires sont requises et le Tribunal confie alors l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C. [ 16 ] Suite à cette audience, la mère est fâchée et ne désire pas collaborer dans l’immédiat avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le 18 juin 2010, madame A connaît une nouvelle séparation avec son conjoint, monsieur B. Il y a lieu de signaler qu’il y en aura de nombreuses, suite à celle-ci. À chaque fois, madame A retourne vivre auprès de sa mère, madame C. À compter de cette date, il y a clairement une amélioration marquée de sa collaboration.
Madame A prend davantage conscience de l’existence de X et que celle-ci a besoin d’elle. Cependant, pendant une certaine période, elle oscille entre une volonté de collaborer et une difficulté de reconnaissance de ses difficultés et de celles de son conjoint. [ 18 ] Au mois d’août dernier, alors que la mère a repris sa relation avec son conjoint, elle amène l’enfant à l’insu de la grand-mère maternelle chez son conjoint.
Si le Tribunal la comprend bien, elle tentait de sensibiliser son conjoint à la présence de leur fille. [ 19 ] Cependant, du 2 au 23 septembre 2010, madame A est, à nouveau, hospitalisée en vue de stabiliser son état, augmenter son poids et stabiliser ses fonctions pulmonaires. Lors de son congé médical, madame A retourne vivre avec son conjoint, mais elle se rend à tous les jours chez la grand-mère pour s’occuper de son enfant. [ 20 ]
Malgré toutes ses difficultés, madame A a su maintenir des liens suffisamment importants avec sa fille. Une étude psychologique et du lien d’attachement de l’enfant indique que la mère et la grand-mère maternelle possèdent des capacités parentales satisfaisantes pour prendre en charge l’enfant.
La conjugaison des efforts de la mère et de la grand-mère maternelle a opéré des effets heureux pour la stabilité de l’enfant, la continuité des soins et l’établissement de liens d’attachements sécurisants à l’égard de la mère et de la grand-mère maternelle. [ 21 ] Ainsi, le psychologue, en date du 17 octobre dernier recommande de favoriser le retour progressif de l’enfant auprès de ses parents, mais au préalable de la maintenir chez la grand-mère maternelle pour environ six mois, dans une perspective d’une réintégration progressive chez ses deux parents.
Cependant, le psychologue suggère que la mère doit faire la preuve de ses capacités de maintenir en place les moyens pour maximiser son état de santé, faire la preuve de sa participation pleine et entière au plan d’intervention pour l’habiliter à répondre à l’ensemble des besoins de X . La participation et l’implication du père sont aussi requises et il est suggéré une évaluation psychologique du père quant à ses capacités parentales. [ 22 ] Si le père, monsieur B, désire s’impliquer, cette évaluation apparaît importante.
En effet, le père aurait verbalisé que si l’enfant était pour avoir la fibrose kystique, il ne souhaitait pas s’en occuper. Aussi, son implication tardive, n’est pas un signe positif jusqu’à présent. Tout laisse entendre qu’il souhaite maintenir sa relation avec madame A, mais qu’il ne s’est pas encore décidé quant à savoir s’il assumera ou non, son rôle de père à l’égard de X .
Or, s’il désire vraiment s’impliquer dans la vie de l’enfant, il doit le faire le plus rapidement possible; il en va du développement de l’enfant. [ 23 ] Ainsi, à l’audience, le 2 novembre dernier, madame A faisait valoir que le Tribunal pourrait prononcer le placement de X jusqu’à sa majorité. Le Tribunal a signalé plusieurs hypothèses pour expliquer ce souhait exprimé à la Cour. [ 24 ] Le Tribunal lui soumet respectueusement que s’il fallait faire des choix, elle devrait faire le choix de l’enfant.
Le choix d’assurer à X une sécurité et de contribuer à ce qu’elle ne vive pas de confusion quant à son identité et qu’elle développe une bonne estime d’elle-même. Par ailleurs, si l’état de la santé de la mère devait être tel qu’elle n’ait pas les capacités de s’investir auprès de l’enfant, nul ne lui en ferait de remarques.
Clairement, cependant, dans la mesure où la mère en a la capacité, il serait bien que X puisse compter sur sa générosité de maintenir une implication optimale dans sa vie. [ 25 ] Le Tribunal est donc d’avis de ne pas recevoir la demande de la mère pour un placement à majorité et qu’il vaut mieux, pour le moment, ordonner un placement pour une plus courte durée auprès de la grand-mère maternelle.
Évidemment, l’enfant ne peut se placer en période d’attente et il est à souhaiter que cette période permette à la mère de mieux connaître sa propre situation et de faire le point sur sa volonté d’implication continue auprès de sa fille. Le Tribunal invite aussi monsieur B à faire la même réflexion.
[ 26 ] Le Tribunal est fort conscient combien la situation est difficile pour madame A, pour les grands-parents maternels et, sans doute, aussi pour monsieur B. Il ne s‘agit d’aucune façon de blâmer la mère pour la maladie qui l’afflige et sur laquelle, elle a, somme toute, très peu de contrôle. Il s’agit de travailler à ce que les personnes devant être significatives dans l’entourage de l’enfant contribuent à son développement le plus optimal possible en commençant par permettre à la mère d’occuper une place auprès de l’enfant dans la mesure de ses capacités.
Le Tribunal comprend aussi combien cette situation est triste pour les grands-parents maternels.
Le Tribunal ne peut que les remercier pour la générosité de leur implication auprès de leur fille et de leur petite-fille. [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec une certaine négligence quant au lieu physique où était maintenu l’enfant, en lien avec une certaine négligence sur le plan éducatif et en lien avec le risque de négligence du fait des importantes difficultés de santé de la mère et de l’absence d’implication du père, le tout en conformité avec les alinéas b) (1) i, b) (1) iii, b) (2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] [ 30 ] CONFIE l'enfant à la grand-mère maternelle, madame C jusqu’au 8 juillet 2011; [ 31 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l’enfant, ses parents et les grands-parents maternels jusqu’au 2 novembre 2011; [ 32 ] AUTORISE des droits d'accès entre la mère et l'enfant; la mère peut avec la grand-mère maternelle décider en tout temps d'aller voir l'enfant chez la grand-mère maternelle, la Directrice de la protection de la jeunesse devra en être régulièrement informée.
Lorsque l'enfant sera amenée au domicile de la mère, il devra y avoir entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère; [ 33 ] À l'égard de monsieur B, AUTORISE des droits d'accès; mais celui-ci devra rencontrer la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de ses intentions quant à l'enfant, quant à une démarche en reconnaissance de paternité, étant entendu, cependant que les droits d'accès ne sont pas conditionnels à la démarche de reconnaissance légale de sa paternité; [ 34 ] RECOMMANDE que le nouveau domicile familial soit évalué ainsi que la situation de monsieur B; RECOMMANDE de réinstaller des droits d'accès de l'enfant auprès de monsieur B; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à en déterminer les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision s'il en était requis et AUTORISE une supervision par un tiers; RECOMMANDE que monsieur B ne soit pas laissé seul avec l’enfant pendant au moins les trois premiers mois suivant la présente ordonnance; [ 35 ] RECOMMANDE aux grands-parents maternels de ne pas dénigrer le père en présence de l'enfant et d'accepter que monsieur B puisse jouer un rôle dans la vie de l'enfant dans la mesure où il souhaite sincèrement s’impliquer; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 37 ] PREND ACTE des conditions de santé difficiles de la mère par sa fibrose kystique et ses problèmes respiratoires et alimentaires qui sont reliés; PREND ACTE que la mère compte recevoir les soins de santé requis et qu'elle accepte de s'en rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les autorisations soient signées pour que la Directrice de la protection de la jeunesse ait régulièrement l'information sur l'état de santé de la mère; [ 38 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse soit particulièrement attentive à la situation de santé de la mère et que celle-ci ne soit pas submergée de thérapies et de sessions tant que sa santé physique ne se sera pas considérablement améliorée;
[ 39 ] Quant à monsieur B; RECOMMANDE qu'il s'implique dans des activités d'amélioration des aptitudes parentales.
Une fois qu'il aura bien fait le point sur sa volonté de s'impliquer pour l'enfant, RECOMMANDE qu’il accepte une évaluation psychologique de ses capacités parentales; [ 40 ] ORDONNE aux parents et à la grand-mère maternelle de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 42 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 43 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Justine Dubé Simard, Avocate de la D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier, Avocate de l’enfant. Me Nadine Desrosiers, Avocate de la mère. Date d’audience : Le 2 novembre 2010
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