2010 QCCA 809, 2010 QCCA 809
Opinion
Droit de la famille — 10901 2010 QCCA 809 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020088-092 (500-12-297966-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) V... P... Me Calina Jurju Bala BALA & CIMPOIASU AVOCATS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) F... A... Me Angelica Pantiru AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2009 par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – droit d'accès Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 02 Ouverture de l'audience. 10 h 02 Argumentation de Me Bala. 10 h 14 Suspension de l'audience. 10 h 15 Reprise de l'audience. 10 h 16 Décisions de la Cour sur les requêtes pour permission de déposer des annexes additionnelles. 10 h 17 Argumentation de Me Bala. 10 h 41 Argumentation de Me Pantiru. 10 h 49 Pas de réplique. 10 h 49 Suspension de l'audience. 10 h 53 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 56 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT Décision de la Cour sur la requête de l'appelante pour permission de déposer des annexes additionnelles :
[1] Considérant que la première juge n'a pas eu le bénéfice de la traduction d'enregistrements téléphoniques que l'on voudraitdéposer en preuve devant la Cour; [2] Considérant par ailleurs que les passages de cette traduction qui ont été portés à notre attention ne démontrent pas unedifférence significative avec la traduction remise à la juge de première instance; [3] Considérant les critères pour l'autorisation de déposer de la preuve nouvelle en appel énumérés dans de nombreux arrêts denotre Cour, dont Dimanche Matin c. Fabien,
(1983) C.A. 553 et Droit de la famille-07717, B.E. 2007BE-461; [4] Pour ces motifs, la Cour : [5] Rejette la requête, sans frais. Décision de la Cour sur la requête de l'intimé pour permission de déposer des annexes additionnelles : [1] Considérant la nature du document et le consentement de la
partie adverse; [2] Pour ces motifs, la Cour : [3] Accueille la requête, sans frais. Décision de la Cour quant au pourvoi : [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a prononcé certaines ordonnances de nature provisoiredans un dossier de divorce. [2] L'appelante s'en prend principalement aux modalités d'accès à l'enfant de l'intimé.
Elle conteste le bien-fondé de laconclusion de la juge de première instance qu'il y a des indices d'aliénation parentale par elle, ce qui justifiait, selon la juge, unélargissement des droits d'accès de l'intimé. [3] L'appelante s'en prend aussi au partage des responsabilités financières et à l'annulation de certains arriérés de pension.
Ellefait valoir que la juge de première instance aurait mal évalué les revenus de l'intimé et aurait erré en annulant des arriérés subséquents àla fin de la période où il y a eu reprise de la vie commune. [4] Malheureusement, l'appelante n'a pas jugé utile de produire une transcription de la preuve faite devant la Cour supérieure. [5] Dans ces circonstances, la Cour ne peut remettre en question les conclusions factuelles de la juge de première instance telque l'enseigne sa jurisprudence (voir notamment : Pateras c.
M.B. (1986) (QC CA), R.D.J. 441; Starmino c.Connexsys Systems Inc., 2005 QCCA 131; MYG Informatique Inc. c. Commission René-Lévesque Inc., 2006 QCCA 1248). Il s'ensuit quel'appel doit être rejeté. [6] La Cour ajoute que le jugement attaqué ne liera d'aucune façon le juge saisi des mesures accessoires, étape où une preuveplus complète pourra être faite sur tous les aspects du dossier.
De plus, l'avocate de l'intimé reconnaît qu'il n'y aura pas chose jugée quantaux arriérés et déclare qu'elle n'entend pas s'opposer à un ajustement rétroactif de la pension, si la preuve le justifie. [7] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l'appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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