2011 QCCA 1038, 2011 QCCA 1038
Opinion
9167-5207 Québec inc. c. Gazette (The), une division de Canwest Publishing Inc. 2011 QCCA 1038 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019941-095 ( 500-17-049177-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 juin 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 9167-5207 QUÉBEC INC. CARMA TRUST PLACEMENTS G. & L. LEMAY INC. Me James Woods Me Éric Bédard WOODS & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT(
S) THE GAZETTE, UNE DIVISION DE CANWEST PUBLISHING INC. ANDRÉ PHILLIPS LINDA GYULAI Me Marie-Julie Croteau DONATI, MAISONNEUVE MIS-EN-CAUSE AVOCAT(
S) VINCENT CHIARA LOUIS T. LEMAY 9169-6260 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2009 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 3 Argumentation par Me James Woods. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Suite de l'argumentation de Me James Woods. 11 h 42 Fin de l'argumentation de Me James Woods. 11 h 43 Suspension de la séance. 11 h 45 Reprise de la séance. 11 h 46 Argumentation par Me Marie-Julie Croteau. 12 h 03 Réplique par Me James Woods. 12 h 06 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 06 Suspension de la séance. 12 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les parties appelantes réclament des dommages-intérêts au quotidien et aux journalistes intimés. Il est acquis au débat qu'elles n'ont pas directement expédié l'avis que prévoit l'
article 3 de la
Loi sur la presse [1] . Pour ce motif, la Cour supérieure a rejeté leur action sur requête en irrecevabilité. [ 2 ] Les appelantes plaident à
titre de moyen principal qu'elles peuvent se réclamer de l'avis expédié au nom spécifique des trois autres codemanderesses, lesquelles sont mises en cause devant notre Cour. [ 3 ] Le pourvoi doit échouer. [ 4 ] Lorsqu'un texte est limpide, il n'y a pas matière à interprétation. Le législateur a indéniablement voulu protéger la liberté de presse. Dans la poursuite de cet objectif, il a créé une courte prescription. Il a de plus assujetti le droit d'action à une exigence préalable impérative : toute
partie qui s'estime lésée ne peut entreprendre un recours contre un journal et ses journalistes à moins de leur avoir donné un avis préalable de trois jours ouvrables afin de leur donner la possibilité de se rétracter. [ 5 ] Cette exigence est draconienne puisqu'elle atteint le droit même de s'adresser aux tribunaux. Elle n'est pas diluée du seul fait que plusieurs personnes sont visées par un texte. Le journal pourrait en effet juger opportun de ne se rétracter qu'à l'égard d'une seule de toutes celles qui s'estiment lésées.
Voilà notamment pourquoi l'avis expédié par l'une ne dégage pas les autres de l'exigence prescrite par le législateur. [ 6 ] De surcroît, la conformité de l'avis avec la loi doit s'examiner au moment de sa réception par le journal et non au moyen d'un exercice a posteriori sous l'éclairage de la réaction qu'il a ou n' a pas provoquée. [ 7 ] Le juge n'a pas commis d'erreur en accueillant la requête en irrecevabilité à l'endroit des parties qui n'ont pas satisfait l'obligation que prévoit l'article 3 de la loi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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