2017 QCCQ 976, 2017 QCCQ 976
Opinion
Protection de la jeunesse — 17215 2017 QCCQ 976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000506-169 DATE : 6 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X née le […] 2012 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 22 juillet 2016 afin de confier l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017.
Sa sœur est également visée par la même demande. [ 2 ] Au début de l’audience, la DPJ demande un amendement afin de modifier une conclusion, soit une recommandation pour qu’une évaluation psychologique ainsi que sur les capacités parentales de la mère soit effectuée. [ 3 ] À l'audition, la mère est présente, mais n’est pas représentée. Elle désire tout de même procéder. Celle-ci admet l’ensemble de la situation et reconnaît que les faits allégués représentent la réalité actuelle. Elle acquiesce aux conclusions amendées proposées par la DPJ.
De plus, elle consent au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] L’enfant est absente, mais représentée par un procureur. L’avocat de l’enfant acquiesce également au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur respectif. De plus, après avoir pris connaissance de la preuve administrée, il ne conteste pas les recommandations suggérées par la DPJ. [ 5 ] Depuis le dernier jugement rendu le 22 juillet 2016, la mère n’a eu que deux visites avec sa fille. La mère était adéquate et elle respectait les consignes. Bref, les visites se sont bien déroulées.
De plus, des contacts téléphoniques supervisés sont instaurés en raison de trois fois par semaine. Encore une fois, ces derniers sont positifs pour l’enfant et la mère profite bien de ces appels avec sa fille. [ 6 ] La mère est assidue dans ses contacts téléphoniques toutefois la situation se dégrade en septembre 2016. Elle manque plusieurs de ses rendez-vous. Ceux-ci sont alors suspendus dans l’attente de discuter avec elle. [ 7 ] Plusieurs tentatives de la rejoindre au téléphone sont effectuées, sans succès. La mère est injoignable.
De plus, cette dernière ne communique aucunement avec l’intervenant. [ 8 ] Depuis le 7 septembre 2016, soit le moment du dernier contact téléphonique, l’enfant est sans nouvelle de sa mère.
[ 9 ] La mère s’implique peu avec la DPJ. Depuis les dernières mesures ordonnées, uniquement deux rencontres ont eu lieu, et non sans difficulté. [ 10 ] La mère démontre une instabilité dans sa vie personnelle, mais également dans sa relation auprès de sa fille. Il semble toutefois qu’elle participe à ses rencontres avec son intervenante en santé mentale. Au surplus, elle s’implique dans un suivi avec son conjoint auprès d’un psychiatre afin de travailler leur relation, et ce, à raison d’une fois par mois. [ 11 ] L’enfant est au cœur d’une dynamique de violence conjugale.
La capacité de la mère de protéger son enfant dans le contexte de cette problématique est déficiente. Manifestement, elle priorise son conjoint au détriment de celle-ci. On ne peut pas prendre la chance d’y exposer l’enfant. [ 12 ] L’enfant est âgée de 4 ans. Contrairement à sa sœur aînée, elle ne verbalise pas de gestes de violence commis par le conjoint de sa mère en sa présence ou sur elle. Par contre, sa sœur aînée rapporte que le conjoint de sa mère s’en prend fréquemment à sa jeune sœur.
Il lui arrivait parfois de s’interposer et de la défendre. [ 13 ] Depuis sa tendre enfance, l’enfant est exposée à un climat familial marqué de conflits et de tensions. Cette situation est malsaine et les impacts de cette problématique sont visibles chez l’enfant. Elle adopte certains comportements, tels que frapper sa grande soeur. Toutefois depuis qu’elle est confiée en famille d’accueil, son évolution est positive.
Elle fonctionne correctement et elle souligne être bien dans cette famille. [ 14 ] L’enfant requiert un milieu stable, apaisant, sécuritaire et exempt de violence afin de se développer adéquatement. [ 15 ] La mère doit se prendre en main au cours de la présente mesure et s’impliquer davantage dans la vie de ses enfants, mais également collaborer plus amplement avec la DPJ afin de mettre fin à la situation. Elle ne reconnaît nullement le contexte de violence conjugale qui se déroule dans son milieu.
Pour le futur, elle devra faire des choix et mettre ses priorités en ordre pour s’assurer d’un avenir avec ses filles. À défaut par cette dernière d’agir rapidement et de se reprendre en main, un projet de vie devra être envisagé pour assurer une stabilité à ses enfants. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis.
C onsidérant la preuve faite à l’audience, les admissions et les consentements des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci. [ 17 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance. [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2016; [ 21 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017; [ 22 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés suivant entente entre les parties, à l’exclusion de monsieur B, incluant leur supervision tant que jugée nécessaire par la DPJ; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec madame [intervenante 1] ou tout autre intervenant au programme de santé mentale adulte du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la DPJ afin de faire part de l’évolution de sa situation; [ 25 ] ORDONNE à la mère d’informer la DPJ de tout changement à sa situation; [ 26 ] PREND ACTE qu’un projet de vie soit actualisé dans le dossier de l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE qu’une évaluation psychologique et des capacités parentales de la mère soit effectuée; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2017; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Louyse A. Lemieux Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l'enfant Mme A Mère Date d’audience : 6 janvier 2017 Motifs déposés le 16 janvier 2017
Loading document…