2020 QCCQ 9833, 2020 QCCQ 9833
Opinion
Protection de la jeunesse — 206429 2020 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000050-209 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2011-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, né le [...] 2011, compromis en raison du problème de toxicomanie chez la mère et de surveillance non appropriée dans le milieu maternel.
Elle demande à ce que l’enfant soit confié à son père pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère est présente et, par l’entremise de son procureur, se déclare en accord avec les motifs de compromission, et que l’enfant soit confié à son père. [ 3 ] Elle mentionne qu’elle fera tout ce qu’il faut pour qu’elle soit en mesure de reprendre son rôle de mère au cours de la durée de l’ordonnance. [ 4 ] D’ailleurs, c’est la mère qui a la garde légale de l’enfant depuis la séparation des parents il y a six ans, bien que dans les faits, l’enfant est chez ses parents de façon presque égale. [ 5 ] La mère sait qu’elle fait plusieurs crises d’épilepsie, consomme du cannabis, de l’alcool et autre drogue ce qui, évidemment, ne fait pas un bon ménage avec son épilepsie et, à cela s’ajoute le fait qu’elle n’a pas de suivis réguliers.
Ce sont tous ces problèmes chez la mère qui ont mené à l’intervention de la Directrice et à la décision de confier l’enfant à son père le 25 août 2020. [ 6 ] La mère ne travaille plus dans les bars et s’est trouvé un emploi régulier dans un établissement hôtelier de Ville A. [ 7 ] Cette intervention de la Directrice et le fait que l’enfant lui soit retiré a eu un effet bénéfique chez la mère qui, par l’entremise de son procureur, mentionne avoir compris l’importance de la situation.
Elle comprend que ses problèmes de consommation et de santé ont des impacts sur son fils et elle va faire tout en son pouvoir pour récupérer son rôle de mère et faire en sorte que son fils reçoive les soins, l’entretien et l’éducation dont il a besoin auprès d’elle. [ 8 ] L’ouverture de la mère à reconnaître sa problématique et sa volonté de s’améliorer et de changer est un pas dans la bonne direction et la durée de neuf mois de la présente ordonnance lui donne amplement le temps de réaliser ses objectifs et de mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Quant au père, il est en accord avec la demande et déclare que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent maintenant sans supervision, que celui-ci en retire du positif et qu’il s’ennuie beaucoup de sa mère. [ 10 ] La mère exprime le désir que les contacts avec son fils soient plus fréquents. [ 11 ] En cela, le Tribunal lui répond que sa volonté de changements et la mise en place de ceux-ci, sont ce qui lui permettra d’obtenir plus de contacts. [ 12 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) et 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (surveillance non appropriée dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; - RECOMMANDE que la mère bénéficie de tous les services et les soins requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me Jean-Pierre Lévesque Procureur de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 13 octobre 2020
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