2017 QCCQ 9495, 2017 QCCQ 9495
Opinion
Protection de la jeunesse — 173930 2017 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002200-167 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2002 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 FÉVRIER 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux.
[ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 3 ] L’adolescente et ses parents sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés, la mère ayant la garde de l’adolescente et le père la recevant régulièrement lors des congés scolaires dans la région A. La famille est connue des services de la Directrice depuis 2007 ayant fait l’objet de différentes évaluations dont les faits, dans un premier temps, s’avèrent non fondés.
De 2010 à 2012, ils reçoivent un suivi sur la base de mesures volontaires dans la région A en raison d’une problématique de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Le 4 novembre 2016, la situation est à nouveau signalée au départ en lien avec une situation d’abus physique de la part du conjoint de la mère sur l’adolescente. [ 5 ] L’adolescente affirme à ce moment que lors d’un conflit entre elle et le conjoint de la mère, ce dernier est violent avec elle et lui cause des ecchymoses au bras. Elle fait une déclaration policière à cet effet à la fin novembre.
Or, au début janvier, elle avoue avoir menti. Elle explique son comportement puisqu’elle veut se venger de sa mère qui lui interdit un voyage scolaire à Toronto en conséquence de vols qu’elle commet peu de temps auparavant à l’école. Elle confirme la version de sa mère à l’effet que ces ecchymoses sont occasionnées par une chute qu’elle fait dans les escaliers en jouant avec son frère.
L’adolescente reconnait adopter des comportements inadéquats dans son milieu familial, donner des coups et cracher au visage de sa mère, être violente verbalement et utiliser la menace. [ 6 ] La mère confirme que sa fille peut se montrer très impulsive, est incapable d’assumer les conséquences de ses actes, utilise la manipulation pour obtenir ce qu’elle souhaite et que leur relation peut être conflictuelle. Différentes tentatives sont effectuées afin de maintenir l’adolescente dans un milieu de type familial ou la confier à ses parents.
Au début novembre, elle est hébergée en famille d’accueil, mais fait plusieurs crises, tient des propos suicidaires et homicidaires, utilise la menace à l’endroit des responsables de la ressource et est violente physiquement. Elle fait l’objet de trois hospitalisations pour être finalement hébergée en centre de réadaptation au mois de décembre. Le 19 décembre elle est confiée à son père, mais rapidement la situation devient intenable.
Elle fait des crises de violence verbale et physique et tient encore des propos suicidaires et homicidaires nécessitant même l’intervention des policiers et une consultation à l’urgence de l’hôpital. Le 26 décembre elle est hébergée en centre de réadaptation, retourne chez son père le 4 janvier jusqu’à une nouvelle crise qui survient dès le lendemain nécessitant à nouveau son hébergement en centre de réadaptation.
Tant le père que la mère reconnaissent qu’ils ne sont plus en mesure de reprendre leur fille avec eux pour le moment. [ 7 ] L’adolescente a de graves limitations sur le plan de son développement intellectuel et affectif. Elle présente un syndrome alcoolo-fœtal avec atteinte neuro-développementale, un retard de langage, de la dyspraxie, un TDAH avec impulsivité, une intelligence limite et des troubles de comportement sérieux. Elle a tendance à mentir, à réagir de façon instable et impulsive et à se montrer immature.
Elle manifeste des problèmes dans l’établissement de relations avec ses pairs, est peu autonome et a des difficultés de compréhension. Son hygiène personnelle est déficiente et elle a besoin d’un accompagnement et de surveillance constante dans ses activités de la vie quotidienne. L’adolescente doit également bénéficier au cours des prochaines semaines d’une rencontre avec sa pédopsychiatre. [ 8 ] La mère réagit mal dans un premier temps à l’intervention de la Directrice en raison principalement de la nature des faits reprochés (abus physique).
Elle offre actuellement une collaboration adéquate et se montre ouverte à discuter de la situation de sa fille. Une intégration progressive dans son milieu familial est toujours envisagée, mais en prévoyant une aide éducative auprès de la famille. [ 9 ] Un travail de réadaptation important s’annonce compte tenu du profil de l’adolescente et des difficultés qui se manifestent dans son milieu familial depuis un bon moment.
L’intégration progressive de l’adolescente chez sa mère doit se faire de façon graduelle en s’assurant d’avoir tous les prérequis pour la compléter. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 14 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 16 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente chez sa mère pendant cette période, si la situation le permet; [ 17 ] QUE l’adolescente et ses parents bénéficient d’un service de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 18 ] QUE les contacts de l’adolescente avec son père soient établis suivant entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période;
[ 21 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Mère Me Jessica Tremblay (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 février 2017 /ss
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