2019 QCCA 1973, 2019 QCCA 1973
Opinion
Apple Canada inc. c. Badaoui 2019 QCCA 1973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028533-198 ( 500-06-000897-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Apple Canada inc. AppLE inc.
Me Simon Potter M e Amanda Gravel ( McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Raphael Badaoui Benjamin loeub Me JOEY ZUKRAN ( LPC Avocat inc. ) Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 357 et 578 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 37 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Potter. 11 h 59 Argumentation de Me Renno.
12 h 12 Réplique de Me Potter. 12 h 21 Remarque de Me Renno. 12 h 23 Suspension de l’audience. 12 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 56 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Bien qu’il soit difficile d’évaluer les chances de succès de l’appel, particulièrement en ce qui concerne la portion de l’action collective relative à la cause d’action avancée par l’intimé Loeub, les questions soulevées par la requête répondent aux conditions d’octroi de la permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. [ 2 ] Conformément à l’art. 367 C.p.c. , il y aura lieu de gérer l’appel, pour partie, appel qui, conformément à l’art. 578 , al. 2 C.p.c. doit être instruit en priorité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau) en date du 16 juillet 2019 [1] ; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures pendantes devant la Cour supérieure; [ 5 ] ORDONNE que l’appel procède par voie d’exposés comportant une argumentation d’un maximum de 25 pages , exposés qui devront être conformes aux art. 54 et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) et dont la production et la notification devront être faites dans les délais fixés par l’art. 373 C.p.c. ; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles, pour fixation d’une audience d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour les parties appelantes, 45 minutes pour les parties intimées); [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 9 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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