2017 QCCA 640, 2017 QCCA 640
Opinion
Finkelstein c. Société d'habitation Village Jeanne-Mance de Montréal inc. 2017 QCCA 640 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026671-172 (500-17-092038-150) DATE : 19 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ZYSKIND FINKELSTEIN REQUÉRANT – Demandeur SOCIÉTÉ D’HABITATION VILLAGE JEANNE-MANCE DE MONTRÉAL INC.
INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement [1] du 9 février 2017 qui a fait droit à une requête en irrecevabilité de l’intimée et qui a rejeté l’action que le requérant avait intentée en Cour supérieure. Ce jugement s’inscrit dans le sillage d’un jugement du 4 mai 2016, beaucoup plus amplement motivé [2] et rendu par la juge Hélène Le Bel de la même cour. Elle accueillait en
partie une requête par laquelle l’intimée soulevait divers moyens d’irrecevabilité et demandait que le recours du requérant soit déclaré abusif. [ 2 ] Le jugement du 9 février dernier fait maintenant l’objet d’une demande de permission d’appeler parce qu’il déclare abusif le recours du requérant et qu’il tombe de ce fait sous le coup du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. Le caractère abusif du recours y est affirmé au moyen d’une pétition de principe que je qualifierais de presque nonchalante.
Si la juge Le Bel a pu souligner aux paragraphes 42, 87 et 102 de ses motifs du 4 mai 2016, et nul doute avec raison, le pénible effort de lecture et de déchiffrement que ce dossier impose à quiconque en est saisi, on peut s’interroger sur la nature de l’effort qui aura été fourni en vue de rendre le jugement daté du 9 février. * * * * * [ 3 ] Le litige entre les parties est inhabituel à plus d’un égard.
Réduit à sa plus simple expression, il oppose le requérant, un locataire, à l’intimée, un organisme sans but lucratif (OSBL) créé pour gérer et rénover les logements qui lui appartiennent dans un même quartier. [ 4 ] Le requérant, qui est ou était avocat, et sa conjointe Danielle Sotto, ont conclu en 1982 un bail résidentiel (le Bail) sur une maison de la rue Ste-Famille, propriété à l’époque d’un OSBL, la Société d’Amélioration Milton Park (SAMP).
Le Bail est intervenu entre le requérant et la Société d’habitation Sérénité de Montréal (SHSM), un autre OSBL dont le requérant était lui-même un administrateur et qu’il a représenté au moment de la conclusion du Bail en le signant non seulement pour lui-même mais aussi pour la SHSM. La SHSM agissait alors en qualité de gestionnaire des lieux loués et de mandataire de la SAMP, propriétaire en
titre des mêmes lieux loués. Quelques semaines après la signature du Bail, la SAMP révoquait le mandat de la SHSM et reprenait l’administration de ses logements. Bien que la validité du Bail ait ultérieurement fait l’objet d’une contestation, elle fut reconnue de façon définitive par la Régie du logement (la Régie) dans une décision du 13 septembre 1989. Reconduit d’année en année avec des augmentations occasionnelles de loyer, le Bail lie désormais le requérant à l’intimée, car le 4 octobre 1996 celle-ci a acquis de la SAMP les logements autrefois gérés par la SHSM.
Au paragraphe 94 de ses motifs, la juge Le Bel tire l’inférence suivante : « le fait que le requérant payait et continue de payer un loyer très modique pour un logement qui est une maison de trois étages a peut-être eu quelque chose à voir avec la détérioration de ses relations avec la défenderesse, et peut-être, avec les autres locataires… » [ 5 ] Quoi qu’il en soit, ces relations ont engendré de nombreuses procédures que détaille la juge Le Bel dans ses motifs.
Sans prétendre à l’exhaustivité, je crois utile d’en énumérer certaines en ordre chronologique afin de démêler l’écheveau et de situer les choses dans leur contexte d’ensemble : — Le 20 décembre 1984, la Régie reconnaît la validité du Bail dans un litige qui oppose le requérant à la SAMP. — Le 13 septembre 1989, la Régie confirme en révision la décision du 20 décembre 1984. — Le 5 janvier 2000, le requérant dépose devant la Régie une demande qui, selon ses propres termes, vise à «obliger [l’intimée] à respecter ses obligations de permettre au [requérant] de participer à l’administration des huit logements de [SHSN], selon l’entente conclue de bonne foi avec [le gestionnaire de l’intimée en 1996]. »
— Le 9 août 2002, le requérant amende cette dernière demande pour que la Régie déclare « que [SHSM] est l’administrateur des quatre logements vendus par SAMP à [l’intimée] » et pour ajouter une réclamation de 40 000 $ en dommages-intérêts. — Le 23 mai 2003, le régisseur Bernard accueille une requête de l’intimée et conclut à l’irrecevabilité de la demande du requérant. — Le 30 mai 2003, le requérant demande la rectification de la décision du 23 mai précédent. — Le 4 juin 2003, le requérant demande la rétractation de la décision du 23 mai précédent. — Le 23 octobre 2003, le régisseur Bernard rejette la demande de rectification. — Le 16 février 2004, le régisseur Hurlet rejette la demande de rétractation du 4 juin 2003. — Le 28 avril 2004, le juge Amyot de la Cour du Québec rejette la requête pour permission d’appeler de la décision du 16 février précédent [3] . — Le 14 mai 2004, le requérant et sa conjointe déposent devant la Régie (et selon les propres termes du requérant) « une nouvelle demande presque identique dans les 90 jours, selon l’
article 2895 C.c.Q. , pour éviter la prescription sur sa réclamation en dommages ». Il n’est pas sans intérêt de noter comme la juge LeBel au paragraphe 25 de ses motifs que cette demande ne sera inscrite pour preuve et audition qu’en 2012, quelque huit ans plus tard. — Parallèlement, le 23 avril 2010, la SHSN, dont on comprend que le requérant en demeure un administrateur, intente une action en passation de
titre et en injonction pour remédier au prétendu bris des engagements pris en 1996 par le gestionnaire de l’intimée. — Le 1 er octobre 2010, la juge Borenstein de la Cour supérieure accueille, pour motif de prescription entre autres, la requête en irrecevabilité de l’intimée contre l’action intentée par la SHSN le 23 avril précédent [4] ; la juge note que le prétendu bris des engagements est connu du requérant depuis janvier 2000. — Le 12 janvier 2011, la régisseure Boucher rejette pour défaut d’intérêt la demande d’intervention de la SHSM dans le dossier ouvert par le requérant le 14 mai 2004 [5] . — Le 28 mars 2012, le juge Paquet de la Cour du Québec rejette l’appel de la décision du 12 janvier 2011 [6] . — Le 5 avril 2012, en raison de travaux effectués sur les lieux loués, le régisseur Des Rosiers accorde à l’intimée une augmentation de 31,77 $ sur le loyer mensuel de 326 $ que lui verse le requérant [7] . — Le 18 avril 2012, une formation de la Cour d’appel rejette
sommairement l’appel du jugement rendu le 1 er octobre 2010 par la juge Borenstein [8] . — Le 1 er mai 2014, la régisseure Boucher accueille la requête en rejet de l’intimée et déclare irrecevable la demande portée par le requérant devant la Régie le 14 mai 2004 [9] . — Le 2 octobre 2014, la juge Gouin de la Cour du Québec rejette la requête pour permission d’appeler du requérant et de sa conjointe contre la décision du 1 er mai 2014 [10] . — Le 7 juillet 2015, le juge de Wever de la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire du requérant et de sa conjointe contre le jugement du 2 octobre 2014 [11] . — Le 16 octobre 2015, le juge Doyon de la Cour d’appel rejette la requête pour permission d’appeler du jugement du 7 juillet précédent [12] . — Le 23 décembre 2015, le requérant fait signifier à l’intimée la demande introductive d’instance par laquelle il réclame des dommages-intérêts de 91 300,00 $, diverses déclarations relatives à son droit de participer à l’administration des huit logements acquis par l’intimée le 4 octobre 1996, et qu’il soit ordonné à l’intimée « et à ses dirigeants de cesser de porter atteinte aux droits et libertés [du requérant] reconnus par la charte des droits et libertés de la personne ». — Le 25 janvier 2016, l’intimée dépose un avis de dénonciation de moyens d’irrecevabilité que la juge Le Bel entend le 3 mars et sur lesquels elle rend jugement, comme on l’a vu, le 4 mai suivant.
Ce jugement fait droit en partie, voire en très grande partie, aux moyens soulevés par l’intimée. — Le 6 juin 2016, selon le plumitif, la requête introductive d’instance amendée est déposée au dossier de la cour. Elle provoque une demande de rejet pour cause d’irrecevabilité et de procédure abusive le 23 juin suivant, demande de rejet qui est accueillie le 9 février 2007. * * * * * [ 6 ] Avant toute chose, je dois souligner quel est l’effet du jugement du 4 mai 2016.
Il s’agit d’un jugement qui, conformément à la nouvelle règle énoncé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c. , prononce l’irrecevabilité partielle du recours du requérant. [ 7 ] En principe, un jugement qui conclut à l’irrecevabilité d’un recours comme celui exercé par le requérant est appelable de plein droit, à moins qu’il n’invoque pour motif de rejet le caractère abusif du recours – le demandeur doit alors obtenir la permission d’appeler.
Un jugement qui conclut à l’irrecevabilité partielle d’une procédure est un jugement « en cours d’instance » (ou interlocutoire, selon l’ancienne terminologie, plus compacte) qui peut fort bien se qualifier au regard de l’article 31 C.p.c. – et la
partie dont la procédure est
partiellement irrecevable doit alors, selon une certaine jurisprudence récente [13] , obtenir une permission d’appeler si elle désire se pourvoir. [ 8 ] Or, circonstance qui m’apparaît ici fort importante, le jugement du 4 mai 2016 n’a jamais été porté en appel.
Il a donc acquis force de la chose jugée entre les parties, notamment en ce qui concerne la question de la prescription du recours exercé par le requérant. [ 9 ] Le recours du requérant comporte deux volets identifiés par la juge Le Bel au paragraphe 47 de son jugement : un volet déclaratoire avec des conclusions en injonction et un volet porteur d’une réclamation en dommages-intérêts. La juge les considère chacun sous l’angle de l’irrecevabilité en droit, puis sous l’angle de l’irrecevabilité pour cause d’abus du droit d’ester.
Je rappelle certaines de ses conclusions. [ 10 ] Au sujet du jugement de la Cour d’appel du 18 avril 2012 et de la prescription de ce qui semble avoir été le principal grief du requérant, elle écrit ceci : [54] S'il subsistait quelque doute, ce jugement mettait fin de façon péremptoire à tout débat possible quant aux droits de Sérénité elle- même. Dès lors, le requérant ne peut aujourd’hui prétendre revendiquer au nom de Sérénité.
Il peut tout au plus demander au Tribunal de reconnaître l’étendue de ses droits à lui. [55] Par ailleurs, puisque ce recours est fondé sur l’interprétation de son bail qui a été renouvelé pour un an chaque année depuis le 1 er juillet 1984, il y a chaque année un nouveau contrat qui peut et doit être interprété. Ainsi, le requérant aurait toujours le droit de s’adresser au Tribunal pour faire interpréter et respecter son bail actuel. [56] Toutefois, cela ne l'autorise pas à remonter cinq ou dix ans en arrière.
Il peut certainement demander au Tribunal de trancher une difficulté réelle en rapport avec l'interprétation de son bail, mais il ne peut le faire qu'en rapport avec des faits survenus de façon raisonnablement contemporaine au bail qu'il invoque. Or, dans le présent recours, il allègue des faits et événements survenus depuis 1998, dont le plus récent serait survenu en 2013; c'est le paragraphe 101 de sa requête.
Au sujet de la réclamation de dommages-intérêts, que la juge examine aux paragraphes 72 à 80 de ses motifs, elle conclut dans les termes suivants : [79] C’est à bon droit que la défenderesse soutient que toute réclamation qui découlerait de faits antérieurs au 23 décembre 2012 est prescrite puisque la requête introductive d’instance lui a été signifiée le 23 décembre 2015. Or, la requête n’allègue aucun fait, incident ou événement qui se serait produit depuis le 23 décembre 2012, si ce n'est au paragraphe 119.
Elle ne relate que des procédures ou des jugements survenus depuis décembre 2012. [80] Afin de circonscrire le débat, il y a lieu de déclarer dès maintenant que le recours du requérant en dommages est prescrit, sauf dans la mesure où il serait fondé sur des faits événements ou incidents survenus depuis le 23 décembre 2012. [ 11 ] Lors de l’audition de la requête pour permission d’appeler, j’ai cru comprendre que, selon l’avocat du requérant, la juge aurait erré en formulant comme elle l’a fait les conclusions que je viens de citer.
Outre que ces conclusions me semblent fondées, il ne saurait être question de revenir maintenant sur cette analyse car, comme je le mentionnais plus haut au paragraphe [8], il y a là chose jugée. [ 12 ] Le jugement du 4 mai 2016 est à la fois d’une grande sévérité et curieusement pédagogique en ce qu’il détaille pour le requérant ce qui devrait être corrigé dans une éventuelle requête introductive d’instance amendée.
Les observations que livre la juge sur l’absence en demande, ou comme mise en cause, de la colocataire du requérant (paragraphes 57 et 58), sur le statut d’autres locataires des logements autrefois gérés par la SHSM (paragraphe 59), sur la compétence exclusive de la Régie en matière de sous-location (paragraphes 61 à 68), sur la vacuité des conclusions en injonction de la requête introductive d’instance du 23 décembre 2015 (paragraphes 69 à 71), sur sa verbosité (paragraphes 86 et suivants), sur le manque de pertinence évident de certaines de ses allégations (paragraphes 92 et 93) ou sur le caractère irrégulier de certaines autres (paragraphes 95 à 98), auraient dû alerter le requérant sur la précarité de sa procédure.
Si je devais résumer la chose en quelques mots, je dirais que, pour une
part importante, ce jugement fait légitimement reproche au requérant de ressasser de manière lancinante et vétilleuse des griefs anciens qui ne connaîtraient jamais de fin sans la prescription. Et la juge était pleinement consciente de l’argument que le requérant prétendait tirer de l’
article 2895 C.c.Q. [ 13 ] Exerçant les pouvoirs que confère le nouveau Code de procédure civile , dont elle reproduit certaines dispositions au paragraphe 99 de ses motifs, la juge conclut d’abord qu’il y a eu ici de la part du requérant une « utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ».
Elle s’en explique, à mon avis à bon droit, aux paragraphes 105 à 110, puis elle ajoute au paragraphe 111 : « Le Tribunal conclut qu’il y a lieu dès maintenant de supprimer la conclusion en dommages-intérêt. » [ 14 ] En réalité, il n’y a dans ce jugement que deux paragraphes de nature à inviter le requérant à diriger ses griefs vers une cible qui demeurerait peut-être encore à sa portée : [60] Toutefois, il serait prématuré de conclure que le recours visant à faire déterminer l’étendue des droits du requérant et des locataires de participer à l’administration de leur logement est prescrit ou autrement irrecevable ou qu’il n’a pas été intenté dans un délai raisonnable puisque la requête introductive d'instance pourrait être amendée. [112] Par ailleurs, compte tenu de la formulation assez particulière de la requête introductive d’instance, il serait prématuré à ce stade de conclure que le recours pour jugement déclaratoire est irrecevable ou d'y mettre fin dès maintenant.
En somme, le requérant peut peut-être encore faire valoir par demande de jugement déclaratoire des droits contractuels découlant du Bail toujours en cours. De tels droits concerneraient sa participation dans la gestion de la
partie du patrimoine de l’OSBL intimé autrefois administrée par la SHSM. Cette cible, on le voit, est spécifique et fort exigüe. [ 15 ] S’ajoutent à ce qui précède des indications précises sur la manière de formuler une requête amendée et sur la sanction à laquelle s’expose le requérant s’il fait défaut de se conformer au jugement du 4 mai 2016 :
[113] Le Tribunal croit qu’il y a plutôt lieu de suspendre l’instance pour un délai de 30 jours afin de permettre au requérant, s’il le désire, de produire une requête introductive d’instance amendée conforme aux principes de la procédure et aux conclusions du présent jugement. [114] La requête ne devra alléguer que des faits et les faits nécessaires eu égard aux conclusions recherchées.
Les faits devraient être survenus de façon contemporaine ou, à tout le moins, depuis le 23 décembre 2013. [115] Le requérant devra s’abstenir de faire des commentaires sur les raisons d’agir et les comportements des individus ou des parties en cause. [116] Il devra également signifier une copie de la requête amendée à chacun des locataires des logements qu’il décrit comme « les logements de Sérénité ». [117] Si le requérant choisit de ne pas produire de requête amendée dans le délai prescrit, le présent recours est rejeté. [118] S'il produit une requête amendée, elle pourra être rejetée
sommairement sur requête à cet effet. La sévérité, je l’ai déjà dit, des constats que dresse la juge, et le fait inéluctable que le recours tel que formulé dans sa première version mérite d’être rejeté (le paragraphe 117 est on ne peut plus clair) doivent demeurer présents à l’esprit en analysant la requête amendée du 6 juin 2016. * * * * * [ 16 ] La requête initiale de 24 pages appuyée de 58 pièces comptait 158 paragraphes. La requête amendée, qui conserve la numérotation d’origine, couvre 19 pages, est appuyée de 32 pièces et compte 92 paragraphes (ou 97 si l’on inclut les sous-paragraphes 150
a) à e)). Beaucoup de ces paragraphes ont été réécrits en y ajoutant des détails. Certaines des conclusions en injonction ont été précisées, mais pas toutes.
Ainsi, l’une d’entre elles prévoit : ORDONNER à la défenderesse, ses administrateurs et ses dirigeants de cesser de porter atteinte aux droits et libertés du demandeur reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne, soit la liberté d’expression, d’association et de la jouissance paisible de ses biens sans discrimination et de traiter le demandeur de la même façon que tous ses autres membre ; Le requérant demande également que l’intimée soit condamnée à des dommages-intérêts moraux et punitifs totalisant 18 000 $. [ 17 ] Des sous-titres sont apparus dans la version amendée de la requête, ce qui en améliore la lisibilité.
Mais c’est surtout sur le libellé extrêmement tortueux des allégations du requérant qu’il faut s’arrêter. Dans son essence, son recours tel qu’il est structuré se fonde sur une prétendue condition implicite du Bail d’origine (en 1982) qu’auraient perpétuée des engagements pris en 1996 par un cadre alors responsable de l’intimée et qui a depuis quitté ses fonctions. Le Bail reconduit et actuellement en vigueur conférerait au requérant des droits de participer à la gestion des « logements de Sérénité », pour reprendre l’expression que la juge Le Bel cite au paragraphe 116 de ses motifs.
La thèse est relativement facile à exprimer, en tenant compte de l’écoulement du temps et des effets de la prescription constatés par la juge Le Bel. Or, voici quelques extraits de ce qu’en disait le requérant et de ce qu’il en dit maintenant : Requête du 23 décembre 2015 Requête du 6 juin 2016 30.
Le demandeur a signé un nouveau bail résidentiel avec la Société d’Habitation Sérénité en date du 19 octobre 1982, en acceptant une augmentation importante de 42 %, et ce, en considération de deux conditions implicites au bail, soit la rénovation de son logement selon les plans approuvés par la SCHL et les engagements du propriétaire d’avoir le droit de participer à l’administration des huit logements du projet Sérénité, tel qu’il appert d’une copie conforme dudit bail produite comme pièce P-11 . 30.
Le demandeur a signé un nouveau bail résidentiel avec la Société d’Habitation Sérénité en date du 19 octobre 1982, en acceptant une augmentation importante de 42 %, et ce, en considération de deux conditions essentielles et implicites au bail, soit la rénovation de son logement selon les plans approuvés par la SCHL et les engagements du propriétaire d’avoir le droit d’être membre de l’OSBL qui administrait les huit logements du projet Sérénité, tel qu’il appert d’une copie conforme dudit bail produite comme pièce P-11 .
45. Le représentant de la défenderesse, M.
Gregory Brent, avait indiqué par écrit qu’il était prêt à intervenir pour résoudre le long conflit et à se porter acquéreur des quatre bâtiments pour finalement permettre aux locataires desdits bâtiments de les gérer eux- mêmes, comme tous les autres locataires dans Communauté Milton- Parc, mais seulement à condition que le demandeur et les autres locataires de ces huit logements acceptent de faire tout le travail nécessaire pour surveiller les travaux de rénovations importantes, rendus nécessaires par le manque d’entretien depuis 1982, et pour administrer les huit logements acquis, puisque personne d’autre n’était disponible parmi les huit locataires existants de la défenderesse, tel qu’il appert des copies conformes de la correspondance entre la défende- resse, la SCHL, le vendeur et le demandeur dans les mois immé- diatement précédant la vente en octobre 1996, produites en liasse comme pièce P-20. 45.
Le représentant de la défenderesse, M.
Gregory Brent, avait indiqué par écrit qu’il était prêt à intervenir pour résoudre le long conflit et à se porter acquéreur des quatre bâtiments pour finalement permettre aux locataires desdits bâtiments de les gérer eux- mêmes, comme tous les autres locataires dans Communauté Milton- Parc, mais seulement à condition que le demandeur et les autres locataires de ces huit logements acceptent de faire tout le travail nécessaire pour surveiller les travaux de rénovations importantes, rendus nécessaires par le manque d’entretien depuis 1982, et pour administrer les huit logements acquis, puisque personne d’autre n’était disponible parmi les huit locataires existants de la défenderesse, tel qu’il appert des copies conformes de la correspondance entre la défenderesse, la SCHL, le vendeur et le demandeur dans les mois immédiatement précédant la vente en octobre 1996, produites en liasse comme pièce P-13 . 51.
Le 4 octobre 1996, après des années de négociations entre toutes les parties, les quatre derniers bâtiments du projet Milton Parc, qui devaient être vendus à la Société d’Habitation Sérénité, ont finalement été vendus par la SAMP à la défenderesse, qui s’est engagée à assumer toutes les obligations du vendeur, tel qu,il appert des copies conformes de l’acte de vente notariée ( sic ), incluant l’accord de redressement et les ententes selon l’article 56.1 annexés et les hypothèques assumées ainsi que les avis expédiés au demandeur et au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté MiltonParc, produites en liasse comme pièce P-21 . 51.
Le 4 octobre 1996, après des années de négociations entre toutes les parties, les quatre derniers bâtiments du projet Milton Parc, qui devaient être vendus à la Société d’Habitation Sérénité, ont finalement été vendus par la SAMP à la défenderesse, qui s’est engagée à assumer toutes les obligations du vendeur, tel qu,il appert des copies conformes de l’acte de vente notariée ( sic ), incluant l’accord de redressement et les ententes selon l’article 56.1 annexés et les hypothèques assumées ainsi que les avis expédiés au demandeur et au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté MiltonParc, produites en liasse comme pièce P-21 .
126. Il est respectueusement soumis qu’il faut voir tous les faits et circonstances entourant le projet Milton Parc, depuis le début, comme “un ensemble” quand il s’agit de déterminer les droits du demandeur en vertu du bail signé en 1982 avec “l’entité administrative” Sérénité et qu’il faut tenir compte “du contexte dans lequel ces conventions de financement et ces baux ont été signé” (dans les mots de Chamberland J.C.A. au paragraphe 48 du jugement de la Cour d’appel dans Choueke c.
Coopérative d’Habitation Jeanne Mance ), en tenant compte des articles 1425 , 1426 , 1427 , 1432 et 1434 C.c.Q. , concernant l’interprétation des contrats et qu’en conséquence le droit de participer à l’administration constitue une condition implicite dans le bail du demandeur que la défenderesse a expressément reconnu elle-même lorsqu’elle a conclu un contrat accessoire avec le demandeur en 1996 en échange de sa collaboration et de son travail. 126.
Il est respectueusement soumis qu’il faut voir tous les faits et circonstances entourant le projet Milton Parc, depuis le début, comme “un ensemble” quand il s’agit de déterminer les droits du demandeur en vertu du bail signé en 1982 avec “l’entité administrative” Sérénité et qu’il faut tenir compte “du contexte dans lequel ces conventions de financement et ces baux ont été signé” (dans les mots de Chamberland J.C.A. au paragraphe 48 du jugement de la Cour d’appel dans Choueke c.
Coopérative d’Habitation Jeanne Mance ), en tenant compte des articles 1425 , 1426 , 1427 , 1432 et 1434 C.c.Q. , concernant l’interprétation des contrats et qu’en conséquence le droit de participer à l’administration et d’être membre de l’OSBL qui administrait son logement constitue une condition implicite dans le bail du demandeur que la défenderesse est obligée de respecter selon l’
article 1937 C.c.Q. d’autant plus qu’elle a expressément reconnu et défendu ces droits dans ses lettres à la SCHL (P-13) avant son acquisition en octobre 1996 (P-14). Dans l’acte de vente notariée ( sic ) ci- haut produit (P-14) la défenderesse s’est engagé ( sic ) à respecter tous les baux existants et la convention de financement (P-6) ainsi que toutes les autres obligations du vendeur et la défenderessse s’y est conformé ( sic ) pendant les premiers dix-huit (18) mois suivant ladite acquisition ; 147.
Depuis 1998 la défenderesse a porté atteinte illicite et intentionnelle à la liberté d’expression et à la liberté d’association du demandeur en l’excluant injustement du processus de décision affectant son logement et son quartier dans le but de lui nuire et pour le punir injustement en le privant de son droit de s’exprimer aux réunions et en le privant de son droit d’association avec ses voisins qui participent pleinement selon les buts publiquement proclamés par le projet Milton Par cet entérinés dans la déclaration de copropriété. 147.
Depuis 1998 et plus particuliè- rement depuis les trois (3) dernières années , la défenderesse a, de façon continue et répétée , porté atteinte illicite et intentionnelle à la liberté d’expression et à la liberté d’association du demandeur en l’excluant injustement du processus décisionnel affectant son logement et son quartier dans le but de lui nuire et pour le punir injustement en le privant de son droit d’être admis comme membre de la défenderesse, d’être convoqué aux assemblées des membres de la défenderesse et de s’exprimer aux réunions et en le privant de son droit d’association avec ses voisins qui participent pleinement selon les buts publiquement proclamés par le projet Milton Par cet depuis le début et entérinés dans la déclaration de copropriété.
Ces extraits, qui ne reproduisent qu’un menu fragment des écritures du requérant, donnent cependant le ton de l’ensemble. Quant au Bail du 19 octobre 1982, dont le requérant n’a produit que la première page au soutien de sa requête pour permission d’appeler, il s’agit du formulaire de bail résidentiel type émis par la Régie.
Sous la rubrique « Additional clauses » apparaissent six courtes mentions dactylographiées qui concernent le paiement de l’électricité et de la taxe d’eau, la propriété du réfrigérateur et du poêle, l’intégrité des boiseries, la responsabilité pour l’enlèvement de la neige, la propriété de certains équipements électrique, des tapis et du sauna, et une réduction de 30 $ par mois du loyer mensuel de 232 $ pendant les 12 premiers mois du bail.
Je ne vois nulle part dans ce document ce qui autoriserait un audacieux exercice d’extrapolation par lequel on rattacherait au Bail une clause « implicite » rétablissant pour le requérant des droits de gestion du type de ceux qui furent révoqués tambour battant par la propriétaire, locatrice et mandante en décembre 1982. [ 18 ] En somme, si l’on compare la requête amendée avec la requête originale, on ne peut que conclure que ce qu’ordonnait la juge
Le Bel le 4 mai 2016 n’a pas été fait. Bien au contraire, on est très loin du compte. Cette requête, qui présente plusieurs points communs avec la demande reconventionnelle dont la Cour avait confirmé le rejet dans l’arrêt El-Hachem c. Décary [14] , dégage encore, et de façon persistante, l’impression générale d’une procédure en quête d’une cause quelconque. La juge Le Bel est passée à un cheveu de la rejeter dans un jugement qui, d’une part, a acquis force de la chose jugée et qui, d’autre part, semble parfaitement fondé, précision surérogatoire en l’occurrence.
On aurait pu souhaiter que l’auteur du jugement du 9 février dernier ait été moins économe d’explications et qu’il en ait fournit quelques-unes du genre de celles qui précèdent. Mais elles se trouvent déjà en grande
partie dans la requête en rejet du 23 juin 2016, où il est aussi avancé ce qui suit : 11. Le demandeur allègue pour la première fois que la défenderesse aurait refusé de l’admettre comme membre en 2012, au paragraphe 119 de la Requête introductive d’instance amendée sans jamais alléguer en avoir fait la demande ni proposer de pièces à ce sujet au soutien de sa Requête introductive d’instance amendée. 12.
La gestion des membres d’une personne morale à but non lucratif pourrait faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec conformément aux dispositions des articles 529 et ss du C.p.c. mais le dépôt d’une telle demande doit contester une décision de l’organisme et être signifiée ( sic ) dans un délai raisonnable à partir du fait ou de l’acte qui y donne ouverture. C’est une hypothèse qui pourrait donner à réfléchir au requérant. [ 19 ] Pour conclure, le jugement visé par la requête m’apparaît fondé dans son dispositif.
Comme le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. est ici applicable et que la question en jeu, si la permission d’appeler était accordée, ne satisferait pas au critère qu’énonce cette disposition, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Harry Tsimberis Harry Tsimberis, avocat Pour l’appelant Me Michel Cossette Cossette Dolan Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 6 avril 2017
Loading document…