2014 QCCA 1582, 2014 QCCA 1582
Opinion
Wightman c. Arab Banking Corporation Daus & Co., g.m.b.h. 2014 QCCA 1582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024328-148 (500-05-002564-936) (500-05-042847-986) (500-05-014491-938) (500-05-016260-935) (500-05-013480-932) (500-05-014059-933) (500-05-007306-945) DATE : 26 août 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CSM : 500-05-002564-936 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL., [voir Annexe« A »] APPELANTS – Défendeurs c. ARAB BANKING CORPORATION DAUS & CO. GMBH ET AL.
IMTIMÉES – Demanderesses – requérantes et BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE UND BANKHAUS H. AUFH Ä USER (Amendement ou reprise d’instance proposée par BAYERISCHE LANDESBANK) et DEUTSCHE SIEDLUNGS– UND LANDESRENTENBANK (Amendement ou reprise d’instance proposée par DEUTSCHE POSTBANK AG) et FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT AG (Amendement ou reprise d’instance proposée par BANKHAUS LAMPE KG) et GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA (Amendement ou reprise d’instance proposée par HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA) INTIMÉES – Requérantes CSM : 500-05-042847-986 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL., [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Amendement ou reprise d’instance proposée par ING Di Ba AG) INTIMÉE – Demanderesse – requérante CSM : 500-05-014491-938
ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL . , [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA (Amendement ou reprise d’instance proposée par HSBC BANK CANADA) INTIMÉE – Demanderesse – requérante CSM : 500-05-016260-935 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL., [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. BANQUE NATIONALE DE PARIS (CANADA) (Amendement ou reprise d’instance proposée par BNP PARIBAS (CANADA)) INTIMÉE – Demanderesse – requérante CSM : 500-05-013480-932 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL., [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (Amendement ou reprise d’instance proposée par BANK LEUMI LE-ISRAEL, B.M.) INTIMÉE – Demanderesse – requérante CSM : 500-05-014059-933 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL . , [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (Amendement ou reprise d’instance proposée par BANK HAPOALIM, B.M.) INTIMÉE – Demanderesse – requérante CSM : 500-05-007306-945 ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL., [voir
Annexe « A »] APPELANTS – Défendeurs c. MARION KÖSER (comparution en reprise d’instance par MARITA VAN HALL, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Marion Köser) et RITA KÖSER (comparution en reprise d’instance par TOM KÖSER et LYDIA NICCOLAI (née Köser)) INTIMÉES – Demanderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre sept jugements interlocutoires rendus le 4 mars 2014 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Martin Castonguay – le juge). [ 2 ] Ces jugements font
partie de la « saga » ou « de l’affaire » Castor Holdings dont la Cour résume ainsi le contexte procédural dans l’arrêt rendu à l'été 2013 dans le dossier Widdrington :
[14] À cette époque, le juge Carrière coordonnait la progression de 40 dossiers. Certains dossiers étaient prêts à procéder, d'autres ne le seraient que plusieurs mois voire quelques années plus tard. Se posaient pour lui les questions suivantes : devait-il attendre que tous les dossiers soient prêts avant de débuter le procès? Celui-ci devait-il être collectif? Quelle serait la méthode la plus efficace et la plus économique pour gérer et entendre ces dossiers dans le respect des droits de chacun? [15] Le juge Carrière justifie l'ordonnance qu'il s'apprête à rendre de la façon suivante.
Dans tous les cas, les demandeurs devront établir une faute, un dommage et un lien de causalité. Si les deux derniers éléments sont particuliers à chaque dossier, la question de la faute est commune à tous les dossiers. Si le juge du procès conclut dans le premier dossier à l'absence de faute des défendeurs, cela mettra un terme à tous les dossiers. Au cas contraire, il ne restera à débattre dans les autres que la question de la causalité et des dommages. [16] Partant, le juge Carrière choisit le dossier de Widdrington pour procéder en premier lieu. Il fixe la date du début du procès au 8 septembre 1998.
Il accorde un « statut » aux avocats des autres demandeurs. Il les autorise à participer au procès sur les questions communes, y incluant le droit de présenter toute preuve pertinente sur ces sujets. [17] Entre-temps, les autres dossiers sont suspendus. [2] [ 3 ] Début 2014, le jugement rendu dans le dossier Widdrington ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les dossiers suspendus sont réactivés. Le débat se tient au sujet des requêtes pour amender et reprendre les instances présentées par les intimés.
Le juge décide comme suit [3] : ● Il retient que l’amendement n’est pas approprié dans des circonstances d'un changement d’état d’une
partie et qu'il convient alors de procéder par reprise d’instance. ● Il refuse de statuer au stade interlocutoire sur les moyens de contestation du droit à la reprise d'instance, sauf celui ayant trait à la prescription : [42] Cela étant et en raison de la complexité de la situation, de même que les documents fournis, il ne s'agit pas de faire dès maintenant un mini procès.
Ce ne serait pas là une saine administration de la justice. […] [54] Somme toute, de l'ensemble des moyens de contestation soulevés par les défendeurs, le Tribunal conclut qu'à ce stade des procédures, le seul qui peut être considéré prima facie est celui ayant trait à la prescription, les autres pouvant faire l'objet d'un débat à l'occasion du procès au fond. ● Prenant appui sur les motifs du juge Forget dans l'arrêt SGF Soquia inc. c.
Compagnie nationale de forage et sondage (1991) inc. [4] de la Cour, il conclut que, dans chaque dossier, la prescription a été interrompue par la demande originale et que cette interruption profite aux demandeurs en reprise d’instance alors qu'il n’est pas indiqué au Code de procédure civile que la reprise d’instance doive se faire dans un délai particulier. ● Il réserve aux appelants le droit de contester de nouveau le droit à la reprise d’instance lors du procès au fond, sauf quant à la question de la prescription. [ 4 ] Soutenant que le juge a erré en rejetant leur argument de prescription, sans possibilité de le soulever de nouveau lors des plaidoiries au fond, les appelants obtiennent une permission d'appeler aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. (permission accordée par le juge Vauclair, le 2 mai 2014 [5] ). [ 5 ] Les appelants soutiennent que tout droit est sujet à la prescription extinctive de sorte qu'en l'absence de délai autre prévu au Code civil du Québec ou au Code de procédure civile du Québec, le droit de reprendre une instance se prescrit par trois ans depuis le jour où survient le fait donnant lieu à la reprise d'instance.
Ils affirment que la personne qui acquiert le droit faisant l'objet d'un recours en justice ne peut tirer profit de l'effet interruptif de prescription de l'
article 2896 C.c.Q. puisqu'elle n'est pas
partie à cette instance – à l'égard de celle-ci, elle est un tiers. Elle doit donc agir (reprendre l'instance) dans les trois ans qui suivent la date où elle acquiert le droit qui a donné lieu au recours entrepris, car si elle ne le fait pas, son droit de reprendre l'instance se prescrit. Pour eux, l'ordonnance du juge Carrière prononcée en février 1998 quant à la gestion de l'ensemble des dossiers de l'affaire Castor n'y change rien. [ 6 ] Les intimés voient les choses autrement.
Pour eux, l'ordonnance rendue par le juge Carrière en février 1998 et son effet de gel des dossiers ne peuvent être ignorés; la reprise d'instance ne peut être sujette à prescription dans le contexte de ce que prévoient les articles du C.p.c. pertinents à la reprise d'instance; enfin, c'est à tort que les appelants soutiennent qu'une
partie qui cherche à reprendre une instance valablement intentée par une
partie demanderesse originaire, de qui elle tient son droit, doit être considérée comme un tiers à cette instance. [ 7 ] Après examen de l'affaire et audition, nous sommes d'avis que les prétentions des appelants sont mal fondées, que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur et qu'il y a lieu, conséquemment, de rejeter l'appel, avec dépens. [ 8 ] Voici pourquoi. L'interruption de prescription (2896 C.c.Q. ) [ 9 ] Il n'est pas contesté que les actions entreprises dans les divers dossiers l'ont été en temps opportun et qu'elles ont eu pour effet d'interrompre la prescription aux termes de l'
article 2896 C.c.Q . [ 10 ] Dans le contexte où on lui demandait de rejeter les reprises d'instance pour cause de prescription, où on lui présentait qu'elles
étaient irrecevables pour ce seul motif, le juge de première instance devait, pour décider de cette question, tenir les faits allégués pouravérés. En l'espèce, il lui fallait donc retenir que chacune des parties demanderesses en reprise d'instance avait acquis un droit d'actionvalablement exercé, interruptif de prescription, et que sa démarche ne visait qu'à poursuivre, en lieu et place de cette
partie demanderessed'origine, l'instance y relative. [11] Ainsi, c'est à bon droit, à notre avis, que le juge a conclu au rejet de l'argument fondé sur la prescription puisque la personne quiacquiert un droit d’action valablement exercé profite de l'interruption de prescription décrétée à l’article 2896 C.c.Q. [12] Dans ses arrêts Soquia[6], Hélicoptères Viking[7] et Guardian du Canada[8], notre Cour l'affirme : celui qui acquiert un droitfaisant l’objet d’une réclamation en justice, que ce soit par subrogation, succession ou autres cessions, profite de l’effet interruptif de l’action en justice du demandeur initial. [13] Dans Soquia, alors qu'un subrogé avait tardé durant plus de six ans à reprendre l’instance du subrogeant, le juge Forget a écrit : PRESCRIPTION [61] La juge de première instance conclut à la prescription du recours. [62] La reprise d'instance est régie par le Code de procédure civile aux articles 254 à 259.
Or, il n'est pas indiqué dans ces articles quela reprise d'instance doit se faire dans un délai particulier. Il est plutôt indiqué à l'article 259 C.p.c. que c'est la
partie en cause qui doitmettre en demeure les intéressés de reprendre l'instance s'ils omettent de le faire. CNFS pouvait aussi recourir aux règles de lapéremption d'instance (art. 265 à 269 C.p.c.); elle l'a fait, mais BNP a empêché « que la péremption ne soit prononcée, en produisant unacte de procédure utile » (art. 269). [63] Soquia a donc été subrogée dans les droits de BNP lors du paiement en 1993; à compter de 1997, alors que BNP étaitintégralement payée, il n'y avait plus d'obstacle et Soquia pouvait reprendre l'instance.
Même si elle a tardé à le faire pendant six ans, laprescription n'a pas couru puisque l'action était toujours pendante. [64] Je suis donc d'opinion que le recours n'était pas prescrit.[9] [14] Dans Hélicoptères Vikings, où l’assureur avait repris l’instance de son assuré, entreprise par ce dernier avant qu’ellel’indemnise, le juge Rothman a écrit : [25] In my view this argument is also unfounded. Laîné took action when he was in possession of his right to compensation, and hedid so within the delays required by law.
In doing so, prescription was interrupted for the benefit of Laîné himself as well as for theeventual benefit of the Caisse which became subrogated in his rights to the extent of the payments it made to Laîné (art. 2224 C.C.L.C.;Morin v. Canadian Home Assurance Co (CSC), [1970] S.C.R. 561; Cie d'assurance Guardian du Canada v. Guay (QC CA), [1988] R.D.J. 51 (C.A.)).[10] [15] Dans Guardian du Canada, le juge Beauregard écrit: En payant leur assuré après que celui-ci eut déjà intenté une action, les assureurs, en application de l'article 2576 C.c., ont acquis lacréance de leur assuré contre la
partie responsable. Comme l'assuré avait déjà intenté une action pour faire valoir cette créance, lesassureurs pouvaient reprendre l'instance (257.1 C.p.c.). […] L'appelante nous propose enfin que le droit des assureurs était prescrit lorsque les interventions furent faites.
Cette proposition estévidemment mal fondée puisque par l'effet de la loi les assureurs faisaient valoir la créance de leur assuré et que la prescription contrecette créance avait été interrompue jusqu'à jugement final par l'action intentée par l'assuré.[11] [16] Des juges de première instance ont décidé dans le même sens. [17] Dans l’affaire American Home Assurance c. Construcsim inc., le juge Claude C.
Gagnon, alors à la Cour supérieure, confirmeque l’assureur subrogé dans les droits de son assuré profite « par ricochet » de l’interruption de la prescription initiée par la demande enjustice déposée par celui-ci dans le délai prescrit et avant d’être indemnisé : [84] Il va sans dire que, en l'espèce, la situation aurait été fort différente si Zellers avait elle-même pris action contre les défenderessesavant d'être indemnisée : dans ce cas, les compagnies d'assurances qui l'auraient subséquemment indemnisée auraient été subrogées dansses droits, jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées (art. 2474 C.c.Q.).
De ce fait, par ricochet, elles auraient pu bénéficier des effetsde l'interruption de la prescription puisque, par l'effet de la subrogation, le subrogé n'acquiert pas moins de droit que n'en avait lesubrogeant.[12] [18] Dans un contexte successoral, le juge Banford reconnaît au légataire universel du défunt le droit de reprendre l’instance plus detrois ans après son décès : Madame Bouchard a comparu en reprise d'instance, le 18 juin 1999, suite au décès du demandeur en date du 22 décembre 1995.
Elleinvoque sa qualité de légataire universelle de ce dernier, aux termes d'un testament fait devant notaire. […] De plus, rien ne permet de soutenir, comme l'avance madame Blais que cette procédure serait tardive. En effet, madame Bouchardbénéficie de l'effet interruptif de la prescription engendré par le dépôt des procédures initiées par son défunt mari (2892 et 2896
C.c.Q. ). [13] [ 19 ] Dans l’affaire Transport Brazeau inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail , un contexte de reprise d’instance à la suite d’une fusion d’entreprises, le juge Édouard Martin énonce : [12] À partir des faits observés, lorsque la demanderesse originaire introduit la demande, en novembre 1989, elle détient les droits lui provenant de Transport Brazeau inc. et de Transport Spéribel inc. La fusion survenue en 1986 lui donne le droit de réclamer les sommes dues aux deux sociétés préexistantes.
Selon les termes des articles 2224 C.p.c. [ C.c.B.-c. ] et 2896 C.c.Q. , précités, la demande signifiée interrompt la prescription pour toutes sommes provenant de la même source que la demande originaire. Le fait que la demanderesse ou la demanderesse en reprise d'instance n'ait pas signifié le transport de créances au moment où il a eu lieu, en 1986, ne confère aucun moyen de défense à la CSST qui n'est pas libérée de la dette pour autant; les articles 1637 et suivants C.c.Q. sont clairs à ce sujet.
Je conclus que le moyen principal de défense ne tient pas. [13] En raison de ce qui précède, le fait que la demanderesse en reprise d'instance ne mentionne pas explicitement les droits lui provenant de Transport Spéribel inc. à la déclaration amendée de juillet 2005 n'a pas la conséquence que la CSST veut lui donner.
Le dépôt de la demande originaire a interrompu la prescription pour tous droits et recours que la demanderesse originaire possédait. […] [14] [ 20 ] Enfin, les auteurs expriment ce même point de vue. [ 21 ] Dans son ouvrage « La prescription », le professeur et auteur Pierre Martineau commente ainsi l'expression «
partie à l'action » dans le contexte prévu à l'
article 2896 C.c.Q . : Quant à l'interruption civile résultant d'une demande en justice, son effet est relatif. L'interruption n'a lieu qu'à l'égard des parties à l'instance et de leurs ayants cause; […] [15] [ 22 ] L’auteure Julie McCann écrit : L’interruption du cours de la prescription profite à toutes les autres parties à l’instance, pour tous les droits découlant de la même source (
article 2896 C.c.Q. ). Cette interruption passe aussi aux ayants droit, subrogés dans les droits d’un assuré par exemple. […] [16] [Références omises.] [ 23 ] Les auteurs Jobin et Vézina indiquent: 2. Effets de l’interruption 1132 – Effet général – L’interruption de prescription fait perdre à la personne qui était en voie de prescrire le bénéfice du temps écoulé.
Le calcul de la prescription repart à zéro et il n’est plus possible de tabler sur le temps déjà cumulé avant l’interruption. […] Si une créance est transmise en tout ou en partie, par voie de subrogation ou de cession de créance, l’interruption survenue antérieurement à l’opération profite également au subrogé ou au cessionnaire, mais le temps accumulé depuis la cessation de la cause d’interruption joue contre ce dernier, le cas échéant […] Lorsque l’interruption résulte plutôt d’une demande en justice, elle se continue jusqu’au jugement final passé en force de chose jugée, ou jusqu’à la transaction intervenue entre les parties pour mettre fin au litige ( art. 2896 , al.1 C.c.Q. ).
L’interruption profite à toutes les parties au litige (art. 2896, al. 2 C.c.Q.). Ceci permet notamment à la
partie demanderesse de bénéficier de l’interruption initiale de la prescription pour présenter une demande additionnelle par voie d’amendement en cours d’instance, à une
partie de se constituer demandeur en reprise d’instance, ou encore à un syndic de bénéficier de l'interruption par le demandeur dont il gère la faillite. […] [17] [Références omises.] [ 24 ] Cela dit, que les reprises d'instance ne soient pas irrecevables pour cause de prescription ne scelle pas, pour autant, le sort de leur recevabilité. Dans ses jugements dont appel, le juge de première instance le mentionne expressément : les autres moyens de contestation des reprises d'instance seront analysés et décidés au fond [18] .
La reprise d’instance n’est pas sujette à une prescription [ 25 ] Les appelants insistent beaucoup sur le fait que la reprise d’instance constitue un « droit » distinct du droit exercé par la
partie demanderesse d'origine aux divers dossiers. Ils affirment que ce droit distinct est sujet à la prescription triennale. Ils proposent qu'il nous faut traiter les intimés comme des tiers, et non pas comme des ayants droit, et rejeter leurs tentatives de reprendre les instances puisqu'elles n'ont pas été faites dans les trois années de la survenance des faits allégués à leur soutien. Comme les parties demanderesses en reprise d'instance ne sont pas une
partie à l’instance d'origine, tant et aussi longtemps qu’elles ne l'ont pas reprise, les appelants plaident qu'elles ne peuvent profiter d'une interruption de prescription. [ 26 ] Il y a lieu de rejeter ces prétentions des appelants. [ 27 ] La
partie qui reprend une instance n'est pas un tiers à cette instance alors qu'elle la continue, en lieu et place du demandeur originaire, ayant acquis de ce dernier l’intérêt requis pour le faire. Elle ne tente pas de faire valoir un nouveau droit ni de présenter une nouvelle demande. [ 28 ] Les règles pertinentes à la reprise d'instance sont énoncées au C.p.c. et les articles pertinents en l'espèce [19] sont ainsi rédigés :
254. Une cause en état n'est retardée ni par le changement d'état de l'une des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, ni par sa mort. 254. A case which has been taken under advisement cannot be retarded by the change of civil status of any of the parties, by the cessation of the functions within which he was acting, or by his death. 255. Le procureur qui apprend le changement d'état ou la mort de la
partie qu'il représente, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu d'en donner avis écrit à la
partie adverse. 255. An attorney who learns of the change of civil status or of the death of the party whom he is representing, or of the cessation of the functions within which such party was acting, is bound to notify the opposite party in writing. 256. Tous actes de procédure faits avant la signification de l'avis prévu à l'article 255 sont valables; ceux faits après sont nuls, l'instance étant suspendue jusqu'à ce qu'elle soit reprise par les intéressés ou que ces derniers aient été appelés en cause. 256. All proceedings taken before the service of the notice mentioned in
article 255 are valid; those taken afterwards are null, and the suit is suspended until it is continued by those interested or until they have been called in to continue it. 257. L'instance peut être reprise: 1. par les héritiers ou ayants cause d'une
partie décédée ou par le liquidateur de la succession, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l'objet du litige; 2. par celui qui, en raison du changement d'état ou de capacité de l'une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l'intérêt requis pour le faire; 3. (paragraphe abrogé); 4. par celui qui remplace la
partie dont les fonctions ont cessé. 257. A suit may be continued: (1) by the heirs or representatives of a deceased party or the liquidator of the succession, or by the person who has acquired the right which is the subject of the suit; (2) by a person who, as a result of a change of status or capacity of one of the parties or of his loss of capacity, has acquired the capacity and the necessary interest to do so; (3) (paragraph repealed); (4) by the person who replaces a party whose functions have ceased. 258.
La reprise d'instance est formée par la production au greffe, et la signification à toutes les parties en cause, d'un acte de comparution assorti d'un affidavit attestant les faits qui y donnent lieu. Le droit de reprendre l'instance peut être contesté de la manière ordinaire dans les 10 jours de cette comparution; à défaut de contestation, la reprise d'instance est censée admise. 258. Continuance of suit is effected by filing in the office of the court and serving on all the parties in the case an appearance and an affidavit setting forth the facts which give rise to the continuance.
The right to continue the suit may, within 10 days of such appearance, be contested in the ordinary way; in default of such contestation, the continuance is held to be admitted. 259. À défaut par les intéressés de reprendre l'instance, la
partie en cause peut obtenir du juge une ordonnance à l'effet que la poursuite soit continuée entre elle et tels intéressés. 259. In default by the parties interested to continue the suit, the party remaining in the case may obtain from the judge in chambers an order that the suit be continued between him and such parties interested. 260. Les personnes visées par l'ordonnance doivent comparaître dans les 10 jours de la signification qui leur en est faite; si elles ne comparaissent pas, la
partie en cause pourra inscrire pour jugement par défaut, ou demander le débouté sauf recours, selon qu'elle est elle- même demanderesse ou défenderesse. 260. The persons mentioned in the order must appear within 10 days of its service upon them failing which the party remaining may, if the plaintiff, inscribe for judgment by default or, if he is defendant, ask that the action be dismissed saving the plaintiff's recourse. 261.
Dans les cinq jours de leur comparution, les personnes visées par l'ordonnance peuvent soit demander au tribunal de la révoquer ou de la modifier, soit continuer l'instance sur ses derniers errements valides. 261. Within five days of their appearance, the persons mentioned in the order may either ask the court to revoke or amend the order, or continue the suit on the last valid proceedings. [ 29 ] Comme on le constate à la lecture de ces articles, un avis de changement d'état est prévu, mais aucun délai spécifique pour le donner n'est mentionné.
La conséquence d'une absence d'avis est énoncée à l'article 256 C.p.c . : tous les actes faits avant sa signification demeurent valables. Si elle souhaite mettre en œuvre la possibilité d'obtenir le rejet de la demande pour défaut d'agir en temps voulu
(article 259 C.p.c .), une
partie défenderesse (en l'espèce les appelants) doit être proactive – elle doit agir et forcer la reprise d'instance (article 260 C.p.c .) – elle ne peut espérer que le seul passage du temps lui procurera un tel résultat (ce qui est le propre de la prescription). À défaut d'action (reprise d'instance par les intéressés ou appel en cause de ces derniers), l'instance est simplement suspendue (article 256 C.p.c .). [ 30 ] Dans l’arrêt Lac Express inc. c. Laliberté , notre Cour note d'ailleurs que l’avis prévu à l’article 255 C.p.c. « a uniquement pour but de notifier la
partie adverse et de suspendre l’instance tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas reprise » [20] et que le défaut d’avis n’est pas fatal. [ 31 ] Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la reprise d'instance n'est pas sujette à la prescription triennale énoncée au Code civil du Québec .
L'ordonnance de 1998 et son effet de gel [ 32 ] Le 20 février 1998, le juge Paul Carrière, gestionnaire de l'ensemble des dossiers de la saga Castor, suspend toutes les procédures autres que celles dans le dossier Widdrington . [ 33 ] Le principal effet recherché est de « geler » les procédures dans tous les dossiers connexes au dossier Widdrington, désigné pour procéder au fond, jusqu'à jugement final dans ce dossier [21] . [ 34 ] Appelé à se prononcer en 2006 sur la portée de l’ordonnance du juge Carrière, le juge André Wery le rappelait en ces termes : [59] I cannot see how the defendants would be disadvantaged by a binding test case on the common issues.
Only the plaintiffs could possibly complain about having had their individual cases frozen , pending judgment on liability in the Widdrington case. We all know the problems associated with the passage of time for parties who have the burden of proof.
The plaintiffs still will have to establish causal reliance and damages with aging witnesses whose recollection of events will be often tempered by the passage of time. […] [22] [Nous soulignons, référence omise.] [ 35 ] Il tenait d'autres propos, dans le même sens, dans un autre jugement rendu le même jour : [66] Here, Justice Carrière, acting as the coordinating judge of all the Castor suits, handed down two rulings: ● to proceed in the Widdrington case and to suspend the hearing on the merits in all the other Castor related cases until his judgment on the merits of that case; ● not to hear an interlocutory declaratory motion on the governing law, indicating that that question would be decided by his judgment on the merits in the Widdrington case. [67] One can imagine the procedural and legal quagmire if one judge – albeit the Associate Chief Justice – started to render management rulings that would be contrary to the decisions made by coordinating judges in the cases they were asked to coordinate.
Matters would be even worse if those rulings were partly on the merits of the case before the coordinating judge. [68] Allowing another judge to intervene, although collaterally, into management decisions of a managing judge would defeat the purpose of having designated a managing judge in the first place. And this invasion of judicial independence could bring about its own woes on the efficiency of the judicial system.
This criss-crossing and meddling of possibly contradictory first instance rulings would wreak havoc in the efficient running of Court affairs and would negatively affect the public confidence in our justice system as a whole. [69] Here again, reasons of judicial economy, consistency, efficiency and of finality which are more fully developed in my ruling rendered this day on Plaintiffs’ Motion for Directions, fully justify that I oppose this «collateral attack» on Justice Carrière’s ruling on how the question of negligence (the governing law being an integral part thereof) would be treated. [23] [ 36 ] Siégeant à
titre de juge unique, le juge André Rochon de cette Cour refusait la permission d'appeler de ce jugement du juge Wery en ces termes : [23] À cet égard, mon propos doit se comprendre dans le contexte particulier, sinon unique, d'un débat judiciaire de l'amplitude de celui de «Castor». [24] Depuis 1998, vingt-neuf demandeurs, dont les intimés, ont accepté de suspendre leur propre dossier et de participer au dossier «Widdrington» en vertu du statut particulier que leur accordait le juge Carrière dans son ordonnance du 20 février 1998.
Cette façon de faire vise à trancher les questions communes à tous les dossiers, plus particulièrement, la question de la loi applicable et celle relative à la faute. […] [30] Le débat dont je suis saisi débute par une décision interlocutoire dans le dossier «Widdrington» du juge Carrière (9 mai 2005) qui empêche les requérants de faire la preuve de certaines admissions judiciaires faites par Chrysler Canada Ltd. dans une action entreprise au Royaume-Uni à l'encontre notamment des administrateurs, officiers et consultants de «Castor».
Chrysler Canada Ltd. alléguait avoir été l'objet d'une fraude énorme et sophistiquée de la part des représentants de «Castor». Un juge de la Cour a refusé aux requérants la permission d'appeler de ce jugement.
[31] À l'évidence, il ne m'appartient pas de me prononcer sur le bien-fondé de ce jugement interlocutoire du 9 mai 2005. Je ne suispas saisi de cette question. Toutefois, même en supposant que cette décision est erronée cela serait-il suffisant pour mettre de côté lejugement du 20 février 1998 et le déroulement ordonné du procès depuis ? [32] Bien que toute analogie soit par essence boiteuse, je rappelle que même en matière criminelle, lorsque la liberté des personnes esten jeu, l'accusé n'a pas droit à une justice parfaite que ce soit à l'égard des procédures [R. c.
Mills, (CSC), [1999] 3R.C.S. 668, 718] ou des directives du juge au jury [R. c.
Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314]. [33] J'insiste, dans le contexte particulier du présent dossier, les requérants ne peuvent pas être autorisés à retourner chaque pierre aunom du droit à une défense pleine et entière et, en conséquence, exiger la remise en cause des paramètres relatifs au déroulement del'instance décidés et reconnus depuis huit ans.[24] [37] Ce n’est qu’en novembre 2011, après que le jugement de première instance eut été rendu dans le dossier Widdrington, que lasuspension ordonnée par le juge Carrière fut partiellement levée par le juge en chef Rolland, alors qu'il a permis à certaines partiesaffectées par le passage du temps de procéder à l’interrogatoire de témoins durant les procédures d’appel, mais qu'il a refusé que lesprocès soient instruits avant l’avènement du jugement final (ayant acquis l'autorité de la chose jugé
e) dans le dossier Widdrington : [18] The prejudice caused to the Plaintiffs in the Castor Actions is obvious. The delays encountered in the test case are legendary andfinal judgment is still likely to be several years away. [19] That said, the parties agreed to the concept of a test case and they must bear the consequences of that decision. [20] It is admitted that the trial of Applicants' actions would require a significant amount of court time, at least six (6) month. At theend of it, judgment could not be rendered until a final judgment in the test case, which would likely come only years later.
Even then, thetrial might prove to have been useless, if the final judgment overturns the Widdrington Judgment. [21] To proceed with trials in those circumstances is neither realistic nor in the interest of the parties nor in the interest of theadministration of justice. The Court must refuse Applicants' request. [22] Nevertheless, the undersigned recognizes the prejudice caused to the Plaintiffs in each of the Castor Actions by maintaining thesuspension of their files. [23] The facts in these cases go back nearly twenty-five years, to 1988. Witnesses' memories do not improve with the passage oftime.
Parties and witnesses become incapacitated or die. To the extent that it is not already too late, evidence must be collected now andsafeguarded.
The suspension order must be lifted for that purpose.[25] [38] Dans ce contexte, les appelants sont malvenus de reprocher aux intimés d’avoir attendu le sort réservé aux questions communesdans le dossier Widdrington avant de « réactiver » leurs dossiers respectifs et de procéder aux changements de désignation ou d’état quise sont opérés au fil du temps. [39] Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt, à cet égard, de noter que les défendeurs (les appelants) ont également agi de la sorte[26]. [40] Des circonstances spéciales comme celles ici en cause ne peuvent avoir pour effet de faire perdre des droits à une partie, ou àson ayant droit. [41] Si la suspension ordonnée judiciairement a pour effet de suspendre l’exercice du droit d’action d’une partie, il nous paraîtmanifeste que ce droit doit être préservé dans son intégralité jusqu’à ce qu’il y ait reprise des débats par cette
partie ou par ses ayantsdroit, une fois la suspension levée. Cette façon de voir les choses répond aux objectifs mêmes d’une procédure par « cause type », telleque définie par le juge Fournier (alors à la Cour supérieure) dans l’affaire Alarie c. General Motors du Canada ltée : [11] Il ne s’agit pas de faire perdre un droit quelconque à la défenderesse et de l’empêcher de se défendre de manière complète àl’action portée contre elle par chacun des demandeurs.
Il s’agit simplement d’en suspendre l’exercice pour permettre de dégager, à partird’un échantillonnage de demandeurs, certains principes qui seront communs à tous les dossiers tout en laissant le droit aux parties dedébattre éventuellement les particularités de chacun.[27] [Nous soulignons.] [42] Ainsi, dans les circonstances uniques de l'espèce, alors que l'un des effets pratiques de l'ordonnance de 1998 du juge Carrièreétait de paralyser temporairement l’exercice des droits d’action qui en étaient l’objet, peu importe l’identité des bénéficiaires de cesdroits, on ne saurait reprocher aux parties en reprise d'instance (aux intimées) d'avoir attendu avant d'agir. [43] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [44] REJETTE les appels avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Serge Gaudet Me Philippe Dumaine LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les appelants Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN Pour BAYERISCHE LANDESBANK GIRONZENTRALE UND BANKHAUS H.
AUFHÄUSER(amendement ou reprise d’instance proposée par BAYERISCHE LANDESBANK) DEUTSCHE SIEDLUNGS- UND LANDESRENTENBANK (amendement ou reprise d’instance proposée par DEUTSCHE POSTBANK AG) FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT AG (amendement ou reprise d’instance proposée par BANKHAUS LAMPE KG) GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA (amendement ou reprise d’instance proposée par HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA) ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT (amendement ou reprise d’instance proposée par ING DI BaAG) BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA (amendement ou reprise d’instance proposée par HSBC BANK CANADA) BANQUE NATIONALE DE PARIS (CANADA) (amendement ou reprise d’instance proposée par BNP PARIBAS (CANADA)) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (amendement ou reprise d’instance proposée par BANK LEUMI LE-ISRAEL, B.M.) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (amendement ou reprise d’instance proposée par BANK HAPOALIM, B.M.) Me Jonathan Feingold ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour MARION KÖSER (comparution en reprise d’instance par MARITA VAN HALL, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Marion Köser) RITA KÖSER (comparution en reprise d’instance par TOM KÖSER et LYDIA NICCOLAI (née Köser)) Date d’audience : 10 juillet 2014
ANNEXE A APPELANTS (SUITE) RENÉ M. AUBRY, JOHN D. BALL, JEAN BEAUDRY, MARCEL BERTRAND, GEORGES F. FOURNIER, GILLES GAGNON, IAN GERGOVICH, PIERRE GILL, ANDRÉ A. GIROUX, MICHAEL J. HAYES, IAIN D. HUME, SÉBASTIEN IANNITELLO, DENIS LANGELIER, BERNARD LAUZON, MICHAEL F. MACEY, ZYGMUNT MARCINSKI, JEAN-GUY MARTIN, PIERRE SECCARECCIA, BERNARD R. SMITH, JACQUES ST-AMOUR, NORAH K. TAYLOR, MICHAEL WHITWORTH, MICHEL BÉDARD, FRANÇOIS BERNIER, WILLIAM G. K. BODEN, DENIS GIRARD, JAQUELIN LÉGER, JEAN PELLETIER, CHRISTIAN ROUSSEAU, MARC SHEEDY, LIONEL VÉZINA, ROBERT M. BOSSHARD, SEAN R. CASEY, R. IAN COWAN, ROBERT G.
GLENNY, GINO A. SCAPILLATI, DAVID E. GRAHAM, BRYAN D. STEWART, TERRANCE G. WICHMAN, SPENCER H. CLARK, ROBERT B. LEMON, ALLAN A. McDERMID, IAN D.
McINTOSH, JOHN M. SAVEL, A. JOEL ADELSTEIN, TREVOR J. AMBRIDGE, DAVID H. ATKINS, SHARON BACAL, RONALD B. BLAINEY, HUGH J. BOLTON, J. DOUGLAS BRADLEY, DONALD A. BROWN, HAROLD A. BURKE, RICHARD S. BUSKI, TONY P. CANCELLIERE, DENNIS H. CARTWRIGHT, PAUL G. CHERRY, CHRISTIE J.B. CLARK, GRAHAME J. CLIFF, JAMES S. COATSWORTH, GEOFFREY A. COOKE, WILLIAM J. COTNAM, PAUL W. CURRIE, RICHARD C. CURTIS, KEVIN J. DANCEY, ALEXANDER M. DAVIDSON, ALAN G. DRIVER, J. PETER ECCLETON, H. GLEEN FAGAN, BRIAN C. FOLEY, DAVID FORSTER, STEPHEN H. FREEDHOFF, A. RIK GANDERTON, ANTHONY F. GIBBONS, PAUL B. GLOVER, J. BRYAN GRAHAM, GARY J.
HASSARD, BRENT D. HUBBARD, ROBERT M.C. HOLMES, BRENDA J. HUMPREYS, ROBERT H. JOHNSON, ROBERT E. LAMOUREUX, PETER K. LANE, DEAN R. LEVITT, ROBERT E. LOWE, C. ANDREW McASKILE, JILL H. McALPINE, ISRAËL H. MIDA, PAUL J. MURPHY, ROBERT J. MUTER, BARRY J. MYERS, GABRIEL NACHMAN, BERNARD J. NISKER, RICHARD C. PETIT, W. DAVID POWER, RICHARD ROHDE, JAMES S. SALOMAN, CHARLES L. SEGUIN, ALAN SMITH, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Christine E. Sinclair, DAVID W. SMITH, ROBERT J. SPINDLER, A. DEAN SUMMERVILLE, MICHAEL A. TAMBOSSO, MICHAEL R. VAN EVERY, DEREK W. WILLIAMS, LAURENCE H.
WRAGG, ALAN FREED, RONALD G. JACKSON, JOHN J. LISOWSKI, ALLAN D. LUMSDEN, J. DAVID SCHIJNS, RICHARD A. VICKERS, ANTHONY J. PANICCIA, PAUL J. CHARKO, LORIS MACOR, RAYMOND A. CADIEUX, ANDRÉ G. COUTURE, DAVID J. DRYBROUGH, FREDERICK M. FLORENCE, JAMES R. HOLLAND, SERENA H. KRAAYEVELD, DAVID LOEWEN, GERARLD F. PYLE, GÉRALD H. RODRIGUE, CAROL L. STOCKWELL, PAUL D. WRIGHT, FRANKLIN M. BALDRY, MONTE F. GORCHINSKI, GERALD P. SCHERMAN, JUSTIN FRYER, RONALD P. GRATTON, C. ROY KRAKE, JOHN E. LAWRENCE, GERARD A.M. LUIJKX, RODERICK W. MACLEAN, DALE S. MEISTER, WILLIAM E. PATTERSON, BRIAN K. PAWLUCK, A.W.
KEITH ANDERSON, DANIEL J. BLOCK, WILLIAM D. BURCH, BARRY L. JAMES, DONALD A. MacLEAN, JOHN A. MacNUTT, MELVIN J. MAJEAN, ALAN D. MARTIN, FREDERICK M. PARTINGTON, JOSEPH F. PRESTON, KENNETH D. RAWSON, N. DAVID ST. PETER, JOHN M. TWEEDLE, ERIC S.Z. ANDREW, RODNEY C. BERGEN, LENARD F. BOGGIO, JOHN H. BOWLES, DAVID P. BOWRA, CRAIG G. BUSHELL, W. JOHN DAWSON, DARRYL R. EDDY, RODNEY B. JOHNSTON, JOHN C. KAY, PATRICIA J. LAJOIE, JOHN E. LARSEN, LEDFORD G. LILLEY, MARTIN A. LINSLEY, JOHN D. PETERS, PIROOZ POURDAD, GARY D. POWDROZNIK, C. DOUGLAS PROCTOR, PETER J. SPEER, ELAINE S. SIBSON, GARY R. STAFFORD, MARCUS A.
WIDE, J. HAP WRIGHT, LAWRENCE R. COSMAN, HUGH R. TIDBY, R. DALE URQUHART, PETER WILSHAW, L.G. WITTRIEN, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Glenn L. Wittrien, G. COLIN BAIRD, CHARLES M. FOLLET, JAMES A. KIRBY, RONALD J. WALSH, DAVID G. ARSENAULT, C. MARY H. BEST, BRIAN W. CAMERON, IRWIN W. ELLIS, RALPH H. GREEN, J. WALTER MacKINNON, JOHN M. MULLIGAN, MICHAEL L. O’BRIEN, COOPERS & LYBRAND COMPTABLES AGRÉÉS. [1] Arab Banking Corporation Daus & Co., g.m.b.h. c. Wightman , 2014 QCCS 807 ; Republic National Bank of New York (Canada) c.
Wightman , 2014 QCCS 808 ; Republic National Bank of New York (Canada) c. Wightman , 2014 QCCS 809 ; Banca Commercial Italiana of Canada c. Wightman , 2014 QCCS 810 ; Banque Nationale de Paris (Canada) c. Wightman , 2014 QCCS 811 ; ING BHF-Bank Aktiengesellschaft c. Wightman , 2014 QCCS 812 ; Koser (Succession de) c. Wightman , 2014 QCCS 826 .
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